Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e260492ba098318768451
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07781 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHVK Nom du ressortissant : [N] [Z] [Y] [Y] C/ PRÉFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [Z] [Y] né le 12 Octobre 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [Y] par le préfet du Puy de Dôme. Par décision du 28 juillet 2023, le préfet du Puy de Dôme a pris une décision portant prolongation de l'interdiction de retour, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans, décision notifiée à l'intéressé le 28 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, [Z] [Y] était placé en garde à vue pour violation de domicile et dégradations volontaires, procédure à l'issue de laquelle l'intéressé a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire afin de répondre des infractions poursuivies devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Le 28 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 30 juillet 2023 confirmée en appel le 01 août 2023 et par ordonnance du 27 août 2023 confirmée en appel le 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 26 septembre 2023 confirmée en appel le 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 10 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 octobre 2023 à 13 heures 06, [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Z] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2023 à 10 heures 30. [Z] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en 1998 et non pas en 2002 comme il est dit que le laissez-passer. L'Algérie se trompe et il veut être libéré pour aller en Espagne. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [Z] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X qui se disait [N] [Y] a été identifié par les autorités consulaires algériennes comme étant [Z] [Y] né le 12 octobre 2002, - [Z] [Y] a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 11 septembre 2023 et un nouveau routing a été sollicité, - le vol programmé le 27 septembre 2023 a été annulé par la compagnie aérienne et la préfecture est dans l'attente d'un nouveau routing et d'un nouveau laissez-passer, - le 24 septembre 2023, soit au 54ème jour de sa rétention [Z] [Y] a formé la requête de déposer une demande d'asile mais cette demande n'a pas été déposée au greffe du centre au jour de la requête ; - la demande d'asile a été déposée le 27 septembre 2023 et a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 29 septembre 2023 ; - un nouveau routing a été obtenu pour le 15 octobre 2023 et la délivrance d'un second laissez-passer consulaire est prévue pour le 10 octobre 2023 ; Attendu que [Z] [Y] est seul responsable de la durée de sa rétention puisqu'il a de façon délibéré refusé d'embarquer sur le vol du 11 septembre 2023 qui aurait permis l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que l'intéressé a perduré dans son attitude pour déposer une demande d'asile le 57 ème jour de sa rétention, demande déclarée irrecevable par l'OFPRA ; Attendu que la préfecture a été contrainte de solliciter un nouveau routing et un nouveau laissez-passer, le document délivré par les autorités algériennes n'étant valable que pour un seul vol ; Que la préfecture a déjà obtenu un laissez-passer consulaire et qu'il est donc établi que la délivrance d'un tel document dans le délai qui subsiste va intervenir et ce d'autant qu'un vol est prévu dans deux jours ; Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260492ba098318768451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel