Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e260592ba098318768459
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07823 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHYR Nom du ressortissant : [G] PREFETE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [G] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 14 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 14 OCTOBRE 2023 à 14h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Aoû t 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [K] [J] [G] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3] (65350) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [4] Ayant pour conseil Maître BESCOU Morgan, avocat au barreau de Lyon, avocat choisi, Vu la déclaration d'appel reçue le 13 octobre 2023 à 16h53 de monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le même jour à 14 heures 00 qui a déclaré irrecevable la requête du Préfet du Rhône du 12 octobre 2023 à 18h17 aux fins de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de [K] [J] [G] né le 7 septembre 1993 à [Localité 3] (Algérie), appel accompagné d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties, Vu les observations de Maître [D] [W] reçues par mail du 13 octobre 2023 à 17h54 précisant que [K] [J] [G] présente des garanties de représentation dans la mesure où il a produit son justificatif de domicile Engie du 28 août 2023 à l'adresse située [Adresse 1] et qu'il a remis son passeport en cours de validité à l'autorité administrative; SUR CE L'appel du Procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 10 heures et régulièrement notifié. L'appel sera déclaré recevable. Il ressort de la procédure que par arrêt du 12 septembre 2023 de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Lyon, [K] [J] [G] a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, décision qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 15 septembre 2023. Défavorablement connu des services de police, les éléments du dossier démontrent que [K] [J] [G] multiplie les déclarations d'adresse et n'a donc pas d'hébergement stable sur le territoire national affirmant être hébergé chez une compagne dont il s'est dit séparé lors d'une enquête pénale pour des violences à son encontre. Ainsi, s'il précise aujourd'hui résider [Adresse 1]) hébergée par sa compagne [S] [B], il sera noté que suivant procès verbal du 17 avril 2023 des services de police de St Etienne l'ayant entendu pour des violences sur conjointe en la personne de Madame [B], il se disait domicilié [Adresse 2] en qualité de célibataire, séparé de Madame [B] dont il disait qu'elle lui avait créé des problèmes quand ils se trouvaient sur [Localité 5]. En outre, la personne retenue ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [J] [G] devant la Cour d'Appel de Lyon. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République de Lyon, Le déclarons suspensif, Disons en conséquence que [K] [J] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 15 octobre 2023 à 10 heures 30 (RDC Salle Lambert), Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260592ba098318768459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel