Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2023
- ECLI
- 652e260592ba09831876845d
- Date
- 15 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07825 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHYT Nom du ressortissant : [L] X SE DISANT [G] [I] C/ COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 31 AOÜT 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [I] né le 23 Novembre 1997 à DAKAR de nationalité Sénégalaise Libéré de la zone d'attente SPAF [Localité 2], non comparant, Ayant pour conseil Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIMES: COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF, [Adresse 1] ET PREFET DU RHÔNE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL VENUTTI CORDIER CAMACHO et SERFATI, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 octobre 2023, à 20 heures 50, [L] [G], de nationalité sénégalaise, a débarqué à l'aéroport de [Localité 2]-[Localité 3] en provenance de Dakar au Sénégal, démuni de visa et de document de voyage valable. Son admission sur le territoire français lui a été refusée et par décision du 10 octobre 2023, dont l'intéressé a été informé le même jour à 21 heures 10, M. le Chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 2]-[Localité 3] a notifié à [L] [G] son maintien en zone d'attente aéroportuaire pour une durée de 96 heures. Suivant requête en date du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a été saisi pour obtenir la prolongation du maintien en zone d'attente de [L] [G] pour une durée de 8 jours, l'intéressé ne pouvant être ni rapatrié ni admis sur le territoire national. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2023 à 13 heures 54, a fait droit à cette requête. [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 octobre 2023 à 11 heures 52. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre à 10 heures 30. Dans l'attente de l'audience, par courriel du 14 avril 2023, le service de quart de la SPAFA [Localité 2] St Exupéry a informé la cour que [L] [G] a pris l'avion ce jour à 8 heures 20 à destination de DAKAR. A l'audience, [L] [G] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil, qui a demandé à la juridiction de constater que son appel est devenu sans objet. Le conseil de l'administration, représenté par son conseil demande également qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet. MOTIVATION L'appel de [L] [G], relevé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable. Il ressort de la procédure qu'un vol TO 8024 était programmé le 14 octobre 2023 à 8 heures 20 à destination de Dakar pour le rapatriement de l'intéressé. Compte tenu de l'éloignement effectif de [L] [G], il convient de constater que le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation du maintien en zone d'attente et que l'appel formé est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G], Constatons que l'appel formé par [L] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon est devenu sans objet du fait de l'éloignement de l'intéressé intervenu le 14 octobre 2023, Constatons que la juridiction du premier président est dessaisie de l'appel formé par [L] [G] le 14 octobre 2023 contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 octobre 2023. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Carole BATAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260592ba09831876845d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel