Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2023
- ECLI
- 652e260592ba098318768461
- Date
- 15 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07827 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHYV Nom du ressortissant : [M] [V] [L] X SE DISANT [G] X SE DISANT [G] C/ COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [V] [L] X SE DISANT [G] né le 20 Juillet 2001 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement maintenu en zone d'attente SPAF LYON comparant et assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [H] [S], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : COMMANDANT DE POLICE CHEF DU SPAF Aéréport de [4] ET PREFET DU RHONE [Adresse 1] 69003 LYON non comparants, régulièrement avisés, représentés par la SELARL VENUTI, CORDIER CAMACHO et SERFATY, avocats au barreu de L'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 9 octobre 2023, à 19 heures 30, X se disant [M] [V] [L] [G], se disant [V] [O], de nationalité marocaine, a débarqué à l'aéroport de [4] en provenance d'[Localité 2] en Algérie, démuni de visa et de document de voyage, l'intéressé ayant présenté au contrôle transfrontière deux documents d'identité authentiques au nom de [V] [O], à savoir un passeport ordinaire algérien et un permis de séjour espagnol. Son admission sur le territoire français lui a été refusée et par décision du 9 octobre 2023, notifiée à l'intéressé le même jour à 19 heures 55, M. le Chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [4] a ordonné le maintien en zone d'attente aéroportuaire de X se disant [M] [V] [L] [G]. Suivant requête en date du 12 octobre 2023 à 16 heures 03, le juge des libertés et de la détention de Lyon a été saisi pour obtenir la prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [M] [V] [L] [G] pour une durée de 8 jours, son réacheminement immédiat vers [Localité 2] étant impossible en raison de la procédure de demande d'asile en cours. X se disant [M] [V] [L] [G] a formulé une demande d'entrée en France au titre de l'asile le 10 octobre 2023, mais celle-ci a été rejetée. Par ordonnance du 13 octobre 2023 à 13 heures 58, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de X se disant [M] [V] [L] [G] pour un de huit jours maximum à compter de l'expiration du délai administratif de maintien en zone d'attente. Le conseil de X se disant [M] [V] [L] [G] a relevé appel de la décision par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2023 à 11 heures 53. Les parties ont été convoquées à l'audience du dimanche 15 octobre 2023 à 11 heures 30. X se disant [M] [V] [L] [G], assisté d'un interprète et de son conseil, a confirmé se nommer [M] [V] [L] [G], [G] étant toutefois son prénom et [M] [V] [L] ses noms de famille, et être de nationalité marocaine. Maître Lucie BROCARD a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité de la procédure de maintien en zone d'attente à l'aéroport de [4] de l'intéressé, de rejeter la demande de prolongation de son maintien en zone d'attente, et d'ordonner la main-levée de la mesure de maintien en zone d'attente. Le conseil de l'administration a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure et qu'en tout état de cause aucun grief n'était rapporté par l'intéressé. X se disant [M] [V] [L] [G] a eu la parole en dernier. Il a précisé que si sa demande d'asile était une nouvelle fois rejetée, il saisirait les autorités espagnoles d'une demande similaire en se déclarant apatride. SUR CE Sur la recevabilité : L'appel interjeté par le conseil de X se disant [M] [V] [L] [G] a été relevé dans les formes et délai légaux prescrits par les dispositions L.743-21 et R.743-10, 11 et 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Au fond : Sur les moyens tirés de la tardiveté de l'avis à parquet et de son caractère incomplet Aux termes de l'article L341-2 du CESEDA, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Aux termes de l'article L342-9 dudit code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Le conseil de X se disant [M] [V] [L] [G] soutient que l'avis au magistrat est tardif, aucun motif ne justifiant le délai de 25 minutes écoulé entre le placement en zone d'attente à 19 heures 45, et l'avis au Parquet à 20 heures 10, ce d'autant que l'intéressé est arrivé au poste de douane au plus tard à 19 heures 30. Il ajoute que cet avis s'est avéré incomplet puisqu'il mentionne seulement le placement en zone d'attente sans en préciser le motif, ce qui empêchait l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle dès le début du placement. Il résulte des éléments versés à la procédure qu'ensuite de la décision de refus d'entrée le 9 octobre 2023 à 19 heures 30, heure de l'arrivée de son vol en provenance d'[Localité 2], X se disant [M] [V] [L] [G] a fait l'objet d'une décison de maintien en zone d'attente à 19 heures 50, laquelle lui a été notifiée à 19 heures 55, et dont le Procureur de la République de Lyon a été informé le même jour à 20 heures 10, le courrier électronique envoyé comportant trace d'un fichier. Dans ces circonstances, et au vu du délai nécessaire au transfert de l'intéressé jusqu'aux locaux de la zone d'attente, il n'apparaît pas que le délai de prévenance du Parquet ait été tardif, X se disant [M] [V] [L] [G] ne rapportant de surcroît pas la preuve d'un grief en ayant résulté. Aucune texte n'impose en outre que l'avis au procurer de la République soit motivé, les éléments communiqués en l'espèce étant en tout état de cause de nature à lui permettre de connaître le titre légal en vertu duquel la personne était retenue, ce d'autant que les actes de procédure d'ores et déjà établis à ce moment-là et susceptibles d'avoir été annexés à l'avis au procureur de la République au travers du fichier joint en précisaient les motifs. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ayant procédé au rejet de ces moyens. Sur le moyen tiré de de l'absence de l'assistance d'un interprète Aux termes de l'article L141-3 du code CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyende formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Le conseil de X se disant [M] [V] [L] [G] fait valoir que celui-ci est d'origine Sahraoui et parle le dialecte Hassanya, qui est différent de la langue arabe couramment utilisée au Maroc ou en Algérie et n'a en conséquence pas compris les droits qui lui étaient notifiées, notamment celui de bénéficier d'un avocat lors de son entretien à l'OFPRA. Il résulte de la procédure que les décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente de même que les droits y afférents, ont été notifiés à X se disant [M] [V] [L] [G] par le truchement d'un interprète en lanque arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, y compris lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Aucune pièce de la procédure ne fait au demeurant état d'un quelconque problème de compréhension ou de difficultés de communication de sa part avec l'interprète. Comme l'a justement souligné le juge des libertés et de la détention, il a pu exercer certains des droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en zone d'attente, comme celui de solliciter l'asile, ce qui démontre qu'il les a compris. En conséquence, l'ordonnance déférée ayant rejeté le moyen susvisé et déclaré la procédure régulière sera confirmée. Les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que X se disant [M] [V] [L] [G] ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national. Compte tenu du délai de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile, empêchant la programmation immédiate d'un vol retour, le maintien en zone d'attente de X se disant [M] [V] [L] [G] , tel que décidé par la décision entreprise, doit être confirmé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel interjeté par X se disant [M] [V] [L] [G] régulier et recevable en la forme ; REJETONS ses moyens. CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Carole BATAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260592ba098318768461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel