Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2023
- ECLI
- 652e260892ba098318768469
- Date
- 15 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07831 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHYZ Nom du ressortissant : [N] [T] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [T] PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 15 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aoüt 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par LACHAUD-BAUDRY Christine, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 15 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon, représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [N] [T] né le 23 Février 1998 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant et assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de [C] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon, et M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mars 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [N] [T] alias [Y] [U] par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 25 octobre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [N] [T] alias [N] [O] par le préfet de Gironde. Le 11 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [Y] [U] par le préfet du Nord. Le 26 avril 2022, une décision portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée supplémentaire de 3 ans a été notifiée à X se disant [T] [Y] [U] [N] par le préfet du Puy-de-Dôme. Le même jour, l'intéressé a été assigné à résidence mais le procès-verbal établi le 6 mai 2022 a constaté ses manquements à ses obligations de présentation auprès des services de police. [N] [T] alias [Y] [U] a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnnel de Strasbourg le 5 décembre 2022. Il a été incarcéré du 4 juin 2022 au 4 mai 2023 en exécution de différentes condamnations, puis éloigné le 4 mai 2023 à sa levée d'écrou vers la Suisse, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il été interpellé et placé en garde-à-vue le 10 octobre 2023 pour des faits de port non autorisé d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le 11 octobre 2023, le Préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, laquelle lui a été notifiée le même jour. La Préfecture a fixé la pays de renvoi par arrêté du 11 octobre 2023. Suivant requête du 12 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 29, [N] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfèt du Puy-de-Dôme. Suivant requête du 12 octobre 2023 reçue le jour même à 17 heures 00, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 octobre 2023 à 17 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête d'[N] [T], mais irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la remise en liberté d'[N] [T], et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[N] [T]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 octobre 2023 à 17 heures 25 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, qu'[N] [T] n'a pas justifié de la réalité de son domicile au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, et a été dans l'incapacité de préciser son adresse exacte durant sa garde-à-vue. Il ajoute que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est justifié dès lors que l'étranger se maintient en situation irrégulière, ne dispose d'aucun document de voyage, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées et d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande. Par ordonnance du 14 octobre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2023 à 10 heures 30. [N] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil d'[N] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en maintenant en outre les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de la personne retenue. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. [N] [T] a eu la parole en dernier. Son conseil a produit une attestation menuscrite de [D] [W] du 14 octobre 202, laquelle maintient être en couple avec [N] [T]. MOTIVATION Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen, abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Attendu que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative en relevant que la préfecture du Puy-de-Dôme a bien examiné la situation individuelle et famililae de l'intéressé et a tenu compte de ses déclarations au moment de prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu sur les garanties de représentation les éléments suivants : - [N] [T] s'est soustrait à l'exécution des trois décisiosn d'éloignement précédentes dont il a fait l'objet en 2018, 2020 et 2022, - il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, - il change d'identité au gré de ses interpellations, - il ne connaît pas l'adresse de sa comagne, [A] [Y], chez laquelle il déclare résider et n'en justifie pas, - il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, - il n'a ps respecté les obligations de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 26 avril 2022, - il n'a fait état d'aucune vulnérabilité ni problème de santé ; Attendu que l'arrêté préfectoral est motivé et explique les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments liés à la situation individuelle et personnelle d'[N] [T] au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[N] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a retenu le premier juge. Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de droit Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ; L'article L612-3 du CESADA précise que : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu qu'[N] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation, que son placement en rétention n'apparaissait pas nécessaire dès lors qu'il bénéficiait d'un hébergement au [Adresse 3] à [Localité 4] avec sa compagne [D] [W], ressortissante française ; Que le premier juge a fait droit à ce moyen que l'enquête téléphonique rapide à laquelle avaient procédé les services de police leur avait permis d'objectivé par deux fois l'idetité et l'adresse de la concubine ainsi que la durée de leur communauté de vie, de sorte qu'en écartant ces éléments comme insuffisamment établis, l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait entachant d'irrégularité la décision de placement en rétention, ce d'autant que cette erreur manifeste d'appréciation avait conduit le préfet à contester à [N] [T] toute garantie de représentation alors qu'en réalité, compte tenu de l'adresse déclarée et des attaches effectives dont il justifie, une assignation à résidence aurait sufi à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Attendu qu'il ressort de la procédure qu'[N] [T] est connu sous de très nombreux alias et dispose d'antécédents judiciaires ; Qu'il dans son audition devant les services de police de [Localité 4] le 10 octobre 2023 a déclaré résider 'avec sa copine [A] [Y]', précisant qu'il serait marié avec elle religieusement depuis 'pas longtemps' ; Qu'il n'a cependant pas été en mesure de fournir l'adresse de cette dernière, ni d'en justifier par quelque document que ce soit ; Que les services de police précisent avoir pris attache téléphonique avec [A] [Y] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] qui leur a confirmé héberger son compagnon depuis environ six mois ; Que cependant l'attestation d'hébergement fournie est au nom de [D] [A] [W] ; Que cet écrit, rédigé le 12 octobre 2023 sans précision sur la date depuis laquelle elle héberge l'intéressé ni autres justificatifs de communauté de vie, ne suffit pas à démontrer un hébergement stable et durable ; Attendu qu'au demeurant il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir considéré qu'[N] [T] n'avait pas de garanties de représentation suffisantes, alors que celui-ci s'est montré incapable de communiquer l'adresse précise de sa compagne lors de son contrôle, ni de justifier de son hébergement et qu'il a indiqué dans son procès-verbal d'audition n'être pas resté en Suisse pour rejoindre sa 'copine', manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors aucune solution moins coercitive ne pouvant trouver application, le moyen sera écarté. Attendu que la cour considère qu'il existe un réel risque de soustraction à la mesure administrative résultant du fait que l'intéressé ne s'est pas conformé à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Attendu qu'enfin on peut douter de son intention de retourner Maroc, pays avec lequel l'intéressé dit n'avoir plus d'attache. Attendu que les griefs tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée au regard des garanties de représentation et de l'erreur de droit sont donc infondés ; Que ces moyens ne pouvaient donc pas être accueillis ; Sur le bien fondé de la requête L'article L.741-3 du Ceseda rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Attendu qu'en l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme précise avoir sollicité le 12 octobre 2023 auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes l'identification d'[N] [T], l'intéressé étant connu sous divers alias et nationalités ; Qu'il est être dans l'attente de leur réponse ; Qu'il en résulte que la procédure est régulière et qu'il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé démuni de tout document de voyage et pour lequel la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires concernées. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures, Statuant à nouveau DECLARE recevable la requête de la Préfecture du Puy-de-Dôme, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L612-3 du CESADA précise quearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-3 du Ceseda rappelle quarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260892ba098318768469
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