Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2023
- ECLI
- 652e260892ba09831876846b
- Date
- 15 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07832 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHY2 Nom du ressortissant : [F] [W] [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [L] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 15 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aoüt 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par LACHAUD-BAUDRY Christine, substitut général, près la cour d'appel de Lyon En audience publique du 15 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [F] [W] [L] né le 07 Septembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2], Comparant et assisté de Maître HMAIDA Anne-julie, substituant Maître BESCOU Morgan, avocat au barreau de Lyon, PREFETE DU RHONE régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [F] [W] [L] pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par incendie à la peine de 6 mois d'emprisonnement outre aux peines complémentaires d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Cette peine complémentaire d'interdiction du territoire français a été confirmée en son principe par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 septembre 2023, mais réduite à une durée de trois ans.Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le15 septembre 2023. Par décision du 11 octobre 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2023, lors de sa levée d'écrou, pour l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Suivant requête du 12 octobre 2023, reçue le même jour à 15 heures 04, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 12 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18 heure 17, [F] [W] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2023 à 14 heures 00 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré irrecevable la requête de la Préfecture du Rhône, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [W] [L]. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 octobre 2023 à 14 heures 10 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le juge des libertés et de la détention a fait une analyse erronée des dispositions des articles L741-6 et R743-2 du CESEDA, en relevant que la préfecture avait produit avant l'audience sa saisine des autorités consulaires algériennes effectuée la veille de la levée d'écrou de [F] [W] [L], de sorte que sa requête était parfaitement recevable. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la préfète de sa demande. Par ordonnance du 14 octobre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2023 à 10 heures 30. [F] [W] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [F] [W] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en maintenant en outre les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, de l'absence de diligences auprès des autorités consulaires dans le délai de 48 heures, du défaut de base légale de la demande de prolongation de rétention administrative, ains que sa demande d'assignation à résidence. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. [F] [W] [L] a eu la parole en dernier. Il a précisé que sa femme était enceinte et devait accoucher dans trois mois, qu'il avait suivi les traces de son défunt père et souhaité rejoindre sa famille. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation tirée de l'absence de pièces utiles jointes à la requête Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrôle. En l'espèce, le premier juge a retenu que la requête en prolongation étant fondée sur l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes sur la demande de laissez-passer consulaire, le document établissant cette saisine constituait une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA, dont l'absence de commmunication rendait la requête de la Préfecture du Rhône irrecevable. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Préfecture du Rhône justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes de la demande d'un laissez-passer consulaire concernant [F] [W] [L], et ce le 10 octobre 2023 ainsi qu'en atteste la communication du courrier électronique au Consul d'Algérie la veille de la levée d'écrou de l'intéressé intervenue le 11 octobre 2023, auquel était annexés la copie de la mesure dont l'intéressé fait l'objet, son VISABIO et la copie de son passeport. S'il n'est pas contesté à hauteur d'appel que le courrier électronique adressé le 10 octobre 2023 par l'autorité administrative au Consulat d'Algérie a bien été transmis avant l'audience du juge des ibertés et de la détention et qu'une demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires constitue une pièce utile, le conseil de de [F] [W] [L] fait en revanche valoir qu'elle doit être écartée, ayant été communiquée postérieurement au dépôt de la requête de l'autorité préfectorale. Bien que communiquée ultérieurement à ce dépôt,la demande de laissez-passer n'en a pas moins été faite antérieurement à la requête formée par l'autorité administrative le 12 octobre 2023, et produite avant l'ouverture des débats, dans le respect du principe du contradictoire, ce qui permettait au juge d'exercer son contrôle quant aux diligences entreprises. Il en résulte que la préfecture a joint à sa requête toutes les pièces utiles et que celle-ci est dès lors recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative : [F] [W] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. En l'espèce, il convient de rappeler comme il a été indiqué précédemment qu'au moment de sa requête du 12 octobre 2023, l'autorité administrative avait saisi dès le 10 octobre 2023 les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer pour [F] [W] [L] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, la réalité de ces diligences n'étant pas contestée. Dès lors, le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est pas fondé. Sur le moyen pris du défaut de base légale de la demande de prolongation de rétention administrative [F] [W] [L] a, le 15 septembre 2023, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 septembre 2023 l'ayant condamné à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a par jugement du tribunal correctionnel de Lyon - 14ème chambre des comparutions immédiates - condamné [F] [W] [L] à un emprisonnement délictuel de six mois et décerné mandat de dépôt à son encontre, dispositions dont il n'a pas interjeté appel et que la cour d'appel a donc considéré comme étant devenues définitives. Dès lors, les dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale aux termes desquelles, pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles, ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Sur le bien fondé de la requête L'article L.741-3 du Ceseda rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - le comportement de [F] [W] [L] constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier avait été écroué le 10 mai 2023, après avoir été condamné par la cour d'appel de Lyon le 12 septembre 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, - qu'il ne pouvait justifier d'un hébergement stable sur le territoire national, - qu'il ne justifiait pas être domicilié chez son amie [R] [V] à [Adresse 4] (83), - qu'il était sans emploi ni ressources, - qu'il était titulaire d'un passeport algérien en cours de validité remis à l'administration lors de son précédent placement en rétention adminsitrative, mais qui n'avait pu être retrouvé, ce qui obligeait l'administration à effectuer des démarches en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire, - qu'il ne se trouvait pas selon l'évaluation qui en avait été faite dans un état de vulnérabilité. - l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle de [F] [W] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. De même, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant nécessaire le placement en rétention de [F] [W] [L] qui ne justifiait pas d'une résidence stable au regard des domiciles déclarés qui fluctuent selon le temps et ses interlocuteurs, ayant déclaré être hébergé par une compagne, dont il s'était pourtant dit séparé lors d'une enquête pénale diligentée pour des violences commises à son encontre, et qui a manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement en affirmant ne pas vouloir se rendre en Algérie. La procédure est donc régulière. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L.743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution. Au cas d'espèce, il est admis que [F] [W] [L] dispose d'un passeport algérien en cours de validité, mais que celui-ci a été égaré. Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence chez Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et ainsi permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution. Il ressort des pièces du dossier que défavorablement connu des services de police, [F] [W] [L] n'a donc pas d'hébergement stable sur le territoire national et qu'il n'a pas mis à exécution les mesures d'éloignement prises à son encontre par les préfectures du Rhône le 21 janvier 2022 et de la Gironde le 19 octobre 2022 suite à l'irrecevabilité de sa demande d'asile. En effet, s'il précise aujourd'hui résider [Adresse 1] à [Localité 6] hébergée par sa compagne [R] [V], il avait déclaré lors de son audition par les services de police de [Localité 7] le 17 avril 2023, dans le cadre d'une procédure où il était mis en cause pour des violences sur conjointe en la personne de Mme [V], une adresse sise [Adresse 3] à [Localité 7], et s'était dit célibataire et séparé de celle-ci. En outre, la personne retenue ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective. Dans ces conditions, il n'apparaît pas envisageable d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence aux seuls engagements de [F] [W] [L], qui démontre en réalité sa volonté réelle de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il a un passeport en cours de validité. Il indique lui-même qu'il ne veut pas se rendre en Algérie. En conséquence, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. L'ordonnance déférée est donc infirmée et il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé démuni de tout document de voyage et pour lequel la préfecture justifie avoir saisi le consulat afin d'obtenir un laissez-passer. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures, Statuant à nouveau DECLARE recevable la requête de la Préfecture du Rhône, REJETONS la demande d'assignation à résidence formulée en cause d'appel par [F] [W] [L], ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [F] [W] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L.743-13 du Ceseda permet au juge des liberarticle L.741-3 du Ceseda rappelle quarticle 569 du code de procédure pénale aux termearticle L742-4 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260892ba09831876846b
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