Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2023
- ECLI
- 652e260e92ba09831876846d
- Date
- 15 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07833 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHY3 Nom du ressortissant : [J] [S] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [S] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 15 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par LACHAUD-BAUDRY Christine, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 15 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 4] ET INTIMES : M. [J] [S] né le 02 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant et assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de [B] [E], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon, et PREFECTURE DE LA SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [J] [S] sous l'identité de X se disant [O] [Z], né le 4 juillet 1987 à [Localité 2] en Algérie, par le préfet de la Savoie. Par décision en date du 13 septembre 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. Par ordonnance du 15 septembre 2023, confirmée en appel le17 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[J] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 12 octobre 2023 reçue le jour même à 14 heures 43, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 13 octobre 2023 à 15 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [S] régulière mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d'[J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, au motif qu'en l'absence de diligences utiles entre le 13 et le 28 septembre 2023 au regard des possibilités d'éloignement vers l'Algérie et à compter du 23 septembre s'agissant de celles relatives à la Suisse, les autorités administratives ne rapportaient pas la preuve du caractère strictement nécessaire du temps passé en rétention ni de leur action prompte durant ce délai, en l'absence en outre, nonobstant la réponse d'enquête consulaire du 29 septembre 2023, d'éléments positifs et circonstanciés laissant entrevoir une possibilité d'éloignement dans un délai raisonnable au cours des trente prochains jours, voire une réelle volonté des autorités algéreinnes en ce sens. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 13 octobre 2023 à 16 heures 20 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la rétention en violation des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, qu'[J] [S] étant dépourvu de passeport, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 13 septembre 2023, qu'elles ont été à nouveau informées du transfert de l'étranger au CRA de [1], que la reconnaissance effectuée par SCCOPOL en 2022 a été communiquée le 28 septembre 2023 au Consulat d'Algérie à [Localité 3], que le 29 septembre , l'Algérie a répondu qu'une enquête d'identfication allait être déclenchée au pays et que dès le 12 octobre, la Préfecture interrogeait le Consulat d'Algérie sur les résultats de l'enquête, qu'au surplus, contrairement à ses affirmations, M. [S] n'a jamais sollicité l'asile en Suisse comme l'établit le fichier EURODAC et qu'il est de jusrisprudence constante que la Préfecture ne dispose d'aucun moyen de pression sur les autorités consulaires en vertu du principe de souverainté des Etats. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande. Par ordonnance du 14 octobre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2023 à 10 heures 30. [J] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil d'[J] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en maintenant en outre le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale qui aurait du se rapprocher des autorités suisses et procéder à une comparaison de ses empreintes avec celles enregistrées sur le fichier EURODAC. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. [J] [S] a eu la parole en dernier. Il a déclaré vouloir repartir en Suisse, afinde rejoindre sa 'femme espagnole de nationalié suisse'. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Le premier juge a retenu que la préfecture ne démontrait pas avoir effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, ni du caractère strictement nécessaire du temps passé en rétention. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats : - qu'[J] [S] a manifesté dès son placement en rétention administrative une volonté ferme de s'opposer à son éloignement en dissimulant sa véritable identité et déclarant se nommer [O] [Z], né le 4 juillet 1987 à [Localité 2] en Algérie, - que son identité a été fiabilisée par les autorités algériennes le 10 juillet 2021 comme étant celle d'[J] [S], né le 2 mars 1990 à [Localité 2] en Algérie, - que la préfecture a saisi dès le 13 septembre 2023 les services du consulat d'Algérie à [Localité 3] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - que les autorités consulaires algériennes ont été informées du transfert de l'intéressé au CRA de [Localité 4] 1, - que la préfecture a transmis le 28 septembre 2023 aux Consulat d'Algérie à [Localité 3] le procès-verbal rédigé par les services de la police aux frontières de [Localité 4] établissant la reconnaissance de l'intéressé via SCCOPOLau 30 janvier 2022 comme étant en réalité [J] [S], né le 2 mars 1990 à [Localité 2] en Algérie, - que le 29 septembre 2023, le Consulat d'Algérie informait la préfecture de ce qu'une enquête d'identification allait être enclenchée, - que s'il a indiqué à Forum Réfugié le 23 septembre 2023 avoir fait une demande d'asile en Suisse et solliciter une comparaison de ses empreintes avec le fichier EURODAC, [J] [S] n'en avait pas fait état lors de ses auditions par les services de la préfecture les 19 août et 12 septembre 2023,, - qu'un courrier de relance a été adressé le 12 octobre 2022 au consul d'Algérie concernant la demande de laissez-passer consulaire, L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est cependant une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il est au demeurant établi qu'[J] [S] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu'il ne peut pas reprocher à la préfecture les diligences qu'elle est contrainte d'entreprendre pour l'identifier alors même qu'il ne fournit aucun élément permettant de faciliter une telle opération. Enfin, l'existence de l'enquête d'identification actuellement menée et dont les autorités consulaires algériennes ont informé l'autorité administrative le 29 septembre 2023, soit dès le lendemain de la transmission de la reconnaissance via SCCOPOL de l'intéressé sous sa véritable identité, constitue précisément un élément positif et circonstancié laissant présager d'une réponse des autorités algériennes quant à la perspective d'un éloignement dans un délai raisonnable. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi caractérisé, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que la préfecture de Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé. Il en découle que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dont la décision est infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative d'[J] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 741-3 du CESEDA est cependant une obligaarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260e92ba09831876846d
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