Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e260e92ba098318768471
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07835 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHY5 Nom du ressortissant : [Y] [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Mme Christine LACHAUD-BAUDRY, substitu général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 16 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [Y] [C] né le 02 Mars 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [M] [J] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été prise à l'encontre d'[Y] [C] par le préfet du Rhône et notifiée à la même date à l'intéressé. Le 12 octobre 2023, à l'issue d'une procédure de garde à vue pour des faits de détention de médicaments classés comme psychotropes, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête enregistrée le 13 octobre 2023 à 14 heures 38, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil d'[Y] [C] a déposé des conclusions le 14 octobre 2023 à 9 heures 21 aux fins de voir constater l'irrégularité de la procédure et solliciter en conséquence le rejet de la requête de la préfète du Rhône, ainsi que la remise en liberté de l'intéressé. Dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif que le procureur de la République n'a pas été avisé du placement en rétention, le dernier avis à magistrat étant intervenu le 12 octobre 2023 à 9 heures 25, soit antérieurement à la décision de placement. Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2023 à 17 heures 29, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en relevant qu'il ressort du procès-verbal daté du 12 octobre 2023 que le parquet a été informé de la décision de placement en rétention prise par la préfecture une première fois le 12 octobre à 9 heures 25. Il a ensuite été avisé une deuxième fois lors de l'arrivée d'[Y] [C] au centre de rétention administrative de [6] à 12 heures. Il observe par ailleurs qu'[Y] [C] est sans domicile fixe et défavorablement connu des forces de l'ordre. Par ordonnance en date du 15 octobre 2023 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures 30. [Y] [C] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil d'[Y] [C] ne peut prospérer. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée. Le conseil d'[Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d'irrégularité articulés en première instance dans sa requête, à savoir l'absence d'avis au procureur de la République, l'illégalité de la transmission de la consultation du FAED, le maintien en garde à vue d'[Y] [C] pendant 1 heure 40 après la demande de levée de la mesure par le parquet et le caractère irrégulier de la double palpation de sécurité opérée par les policiers municipaux. Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [C], qui a eu la parole en dernier, n'a pas formulé d'observations particulières. MOTIVATION Sur les irrégularités relatives à la procédure antérieure au placement en rétention administrative - Sur le moyen pris de l'irrégularité des palpations de sécurité Le conseil d'[Y] [C] estime que les policiers municipaux n'étaient pas habilités à procéder aux deux palpations de sécurité qu'ils ont effectuées, faute d'avoir agi dans les cas prévus par les articles L.511-1 et L.226-1 du code de la sécurité intérieure. Au demeurant, ils ne pouvaient le faire sans l'assentiment exprès d'[Y] [C]. Et la seconde palpation s'est en fait révélée une véritable fouille à corps assimilable à une perquisition avec saisie. L'article 73 du code de procédure pénale énonce que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.434-16 du code de la sécurité intérieure que la palpation de sécurité, qui est une mesure de sûreté administrative visant à déceler tout objet susceptible d'être dangereux pour la sécurité de l'intervenant ou d'autrui, peut être pratiquée par tout policier municipal lorsqu'il appréhende une personne sur le fondement de l'article 73 précité. La palpation de sécurité effectuée dans ce contexte n'est pas soumise aux restrictions posées par l'article L.511-1 alinéa 6 du code de la sécurité intérieure qui impose le consentement exprès de la personne concernée et la réalisation de l'opération par un agent du même sexe que l'individu palpé, cette disposition ne s'appliquant en effet qu'aux missions liées à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal. En l'espèce, la lecture du rapport de mise à disposition rédigé le 11 octobre 2023 par les agents de la police municipale de [Localité 4] fait apparaître que ceux-ci ont appréhendé [Y] [C] après avoir constaté que celui-ci venait d'effectuer une vente de cachet à un cycliste. Ayant agit dans le cadre de la flagrance visée à l'article 73 du code de procédurale pénale, ces policiers municipaux avaient donc la faculté de procéder à une palpation de sécurité d'[Y] [C] afin de s'assurer qu'il n'était porteur d'aucun objet dangereux, cette mesure étant d'autant plus justifiée dans le cas présent que celui-ci venait de tenter de se soustraire à son appréhension en prenant la fuite et que les agents l'ont immédiatement placé dans leur véhicule de service afin de le conduire à un officier de police judiciaire. Il ne peut au demeurant être retenu que les agents ont réalisé deux palpations successives de sécurité, puisqu'il est précisé que la première, faite à l'intérieur du véhicule, était 'sommaire', ce qui signifie qu'elle n'avait pu être menée de manière complète dans l'habitacle et qu'elle n'a pu être finalisée qu'à la sortie d'[Y] [C] du véhicule lors de son arrivée à l'hôtel de police. Enfin, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'au cours de cette palpation de sécurité, les agents seraient allés au-delà de ce qui est autorisé dans le cadre d'une telle opération, à savoir appliquer les mains par-dessus les vêtements de la personne afin de déceler tout objet susceptible d'être dangereux pour la sécurité de l'intervenant ou d'autrui. La présence des cachets pouvait en effet être découverte par le seul biais de la palpation et [Y] [C] ne mentionne pas dans son audition qu'il avait dissimulé les cachets dans un endroit qui aurait nécessité une fouille à corps pour les retrouver. Il affirme ainsi lui-même qu'il venait tout juste d'en prendre possession (cf page 2/3 du PV n° 00196/2023/097309 des services de police du commissariat de [Localité 5]). Ce moyen d'irrégularité sera donc écarté. - Sur le moyen tiré de l'illégalité de la transmission de la consultation du FAED Le conseil d'Aimen [C] soutient que la transmission à Mme [V] du rapport dactyloscopique s'est opérée en violation des dispositions de l'article 8-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED dès lors que celle-ci n'est pas une fonctionnaire individuellement désignée et habilitée des services d'identité judiciaire de la police nationale. Il précise en revanche qu'il ne conteste pas que le FAED a bien été consulté par un officier de police judiciaire dûment habilité. L'article 8-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisée des empreintes digitales (FAED) prévoit que : I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis. II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs : 1° Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2° Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ; 3° Des mesures de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale. En l'occurrence, la lecture des pièces de la procédure pénale révèle que Mme [B] [V], officier de police judiciaire en charge de la mesure de garde à vue d'[Y] [C] pour des faits de détention de médicaments classés comme psychotropes s'est rapprochée de la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie des services de la police nationale scientifique pour demander la communication d'un rapport d'identification dactyloscopique, afin de vérifier l'identité d'[Y] [C] dans le cadre des investigations inhérentes à nécessaires à toute enquête de flagrance, lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier de son identité. Il n'est pas discuté que cette consultation a été effectuée par un officier de police judiciaire individuellement désigné et habilité, à savoir M. [X] [K], celui-ci ayant ensuite transmis le rapport à Mme [V] pour exploitation. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure de consultation du FAED et que le moyen ne peut être accueilli. - Sur le moyen pris de l'absence d'avis au parquet du placement en rétention Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le conseil d'[Y] [C] considère que le procureur de la République n'a pas été informé du placement en rétention de ce dernier, dans la mesure où le dernier échange entre ce magistrat et les services de police date du 12 octobre 2023 à 9 heures 25, alors que lesdits services n'ont été avisés que le 12 octobre 2023 à 9 heures 40 du placement effectif en rétention de l'intéressé. Il souligne encore que l'avis parquet réalisé lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative le 12 octobre 2023 à 12 heures est insuffisant. En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces de la procédure pénale que le 12 octobre 2023 à 9 heures 25, les policiers ont avisé le substitut du procureur de la République de Lyon que la préfecture a décidé du placement en centre de rétention administrative d'[Y] [C], sous réserve qu'une place soit disponible. Au vu de cette information, le magistrat a alors décidé de la délivrance d'une convocation en justice pour les faits de détention de médicaments psychotropes et de la levée de la garde à vue. Il se déduit de ces éléments que le magistrat a été avisé du placement en centre de rétention administrative d'[Y] [C] dont le caractère effectif était uniquement subordonné à la vérification de la possibilité matérielle d'accueil par le centre. A 9 heures 40, les policiers ont été informés par le bureau d'éloignement de la préfecture qu'une place au centre de rétention administrative était bien disponible. En l'absence d'autre condition posée par l'autorité préfectorale au placement effectif d'[Y] [C] au centre de rétention administrative, l'avis donné au magistrat à 9 heures 25 le 12 octobre 2023 apparaît suffisant au sens de l'article L.742-8 du CESEDA. Par ailleurs, la confimation de l'arrivée de l'intéressé en rétention a été adressée au parquet 5 minutes après la fin du transport. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que l'information du placement en rétention d'[Y] [C] n'aurait pas été faite, ou aurait été tardive. En conséquence, ce moyen sera également écarté, et l'ordonnance déférée infirmée sur ce point. - Sur le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue En vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Le conseil d'[Y] [C] prétend qu'il n'a été mis fin à la garde à vue débutée le 11 octobre 2023 à 11 heures 05 que le 12 octobre 2023 à 11 heures 05, alors que le ministère public avait décidé de la lever et faire délivrer une convocation en justice à 9 heures 25, soit 1 heure 40 plus tôt. Il fait valoir qu'[Y] [C] a fait l'objet d'un détournement de procédure et que la privation de sa liberté à compter de la décision du procureur de la République était arbitraire. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le procureur de la République de [Localité 4] a été contacté par les enquêteurs à 9 heures 25, et qu'il leur a donné instruction de lever la garde à vue après lui avoir notifié une convocation en justice. A 11 heures 05, le procès-verbal de levée de la mesure a été signé, en présence d'un interprète rendu nécessaire par l'absence de pratique de la langue française. Le délai d'1 heure 40 écoulé entre la décision prise par le ministère public et la mainlevée de la garde à vue, comportant le temps de la notification de la convocation en justice pour des faits de détention de médicaments classés comme psychotropes, n'est en rien le signe du détournement de procédure allégué et ne constitue en tout état de cause pas une durée disproportionnée au regard de la nécessité de rédiger le procès-verbal et de mobiliser l'interprète. En tout état de cause, la mesure de garde à vue n'a pas dépassée le délai légal de 24 heures. Cette exception de procédure doit donc elle-aussi être rejetée. Aucun moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention n'est par ailleurs soulevé. La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Confirmons la recevabilité de la requête d'[Y] [C] ; Pour le surplus, infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 octobre 2023 (n° 23/03744) et statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête déposée le 13 octobre 2023 par la préfète du Rhône ; Déclarons régulière la procédure diligentée à l'égard d'[Y] [C] ; Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative d'[Y] [C] pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale.article 62-2 du code de procédure pénalearticle 73 du code de procédure pénale énonce quarticle L.511-1 alinéa 6 du code de la sécurité intérieure quiarticle L.742-8 du CESEDA.article 73 du code de procédurale pénalearticle L 741-8 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260e92ba098318768471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel