Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e260f92ba098318768473
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07836 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHY6 Nom du ressortissant : [E] [I] [I] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [I] alias [J] [P] né le 06 Avril 1984 à [Localité 10] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2023 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 avril 2023, la préfète du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois à l'encontre de [E] [I] alias [J] [P], cette mesure ayant été notifiée à la même date à l'intéressé. Par décision en date du 12 octobre 2023, jour de la levée d'écrou de [E] [I] alias [J] [P] du centre pénitentiaire de [Localité 11] à l'issue de l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'exhibition sexuelle en récidive et agression sexuelle en récidive, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 13 octobre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 38, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [I] alias [J] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 13 octore 2023 à 16 heures 28, [E] [I] alias [J] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 14 heures 29, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [E] [I] alias [J] [P], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [I] alias [J] [P], - ordonné la prolongation de la rétention de [E] [I] alias [J] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [I] alias [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2023 à 19 heures 41, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention quant à son état de vulnérabilité, ainsi que du défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité. [E] [I] alias [J] [P] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures 30. [E] [I] alias [J] [P] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [E] [I] alias [J] [P] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient les termes de la requête d'appel, sauf s'agissant du moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué dont il se désiste. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [I] alias [J] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a des problèmes psychiatriques et prend un traitement de substitution au subutex. Il a pu avoir des médicaments au centre de rétention, mais pas son traitement de substitution. Il a demandé à voir un médecin, mais ne l'a pas encore rencontré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [I] alias [J] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [E] [I] alias [J] [P] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative quant à l'état de vulnérabilité et du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [E] [I] alias [J] [P] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de son état de vulnérabilité, alors qu'il souffre de diverses pathologies psychiatriques, dont une schizophrénie et qu'il ne fait que multiplier les tentatives de suicide. Il doit impérativement poursuivre son traitement et ses consultations. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - que [E] [I] alias [J] [P] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, - qu'ainsi, dans son audition du 16 septembre 2023, il déclare vivre au [Adresse 3] à [Localité 7], alors que dans une précédente audition du 11 avril 2023, il indiquait être hébergé à titre gratuit [Adresse 8] à [Localité 11] chez M. [R] [T], - qu'il est également sans ressources licites, puisqu'il dit travailler dans une boulangerie en contrat à durée indéterminée, alors qu'il ne dispose pas de document l'autorisant à demeurer ou travailler sur le territoire national, - que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public compte tenu de sa condamnation à 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'exhibition sexuelle en récidive et agression sexuelle en récidive, - que [E] [I] alias [J] [P] affirme être légalement admissible en Italie, mais la carte d'identité italienne qu'il produit est un faux document, - qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, - qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité dont il ressort qu'il déclare souffrir du dos et des poumons et avoir des problèmes psychologiques, - que ces éléments de vulnérabilité ne semblent pas susceptibles de faire obstacle à son placement en centre de rétention, - qu'en outre, il peut toujours solliciter un examen médical par un médecin de l'OFII pendant sa rétention. La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné de manière circonstanciée et détaillée la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [I] alias [J] [P] pour décider du placement en rétention. Elle a en particulier pris soin d'étudier l'état de santé psychique et physique de l'intéressé sur la base des renseignements fournis par celui-ci dans le cadre de l'audition effectuée le 16 septembre 2023 et de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités opérée à la même date. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que les différents points dont fait état l'autorité administrative dans son arrêté correspondent aux informations portées à sa connaissance au moment où elle a édicté cette décision. Dans l'audition précitée du 16 septembre 2023, [E] [I] alias [J] [P] a ainsi évoqué des problèmes psychiatriques pour lesquels il prend un traitement, dont du subutex et d'autres médicaments dont il ne peut donner le nom. Il mentionne qu'avant, il était suivi à l'hôpital psychiatrique [9] à [Localité 6] sans donner de précision sur la durée de cette prise en charge et la date à laquelle elle aurait pris fin. Dans le questionnaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité, il a de nouveau fait état de problèmes psychiatriques ainsi que de soucis de santé physique (mal au dos et aux poumons). Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision au regard de la vulnérabilité de [E] [I] alias [J] [P] apparaît dès lors infondé. Sur le moyen pris du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité L'article L. 741- 4 du CESEDA dispose que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [E] [I] alias [J] [P] estime que l'autorité administrative n'a pas procédé aux vérifications nécessaires de ses déclarations concernant ses problèmes de santé, ce qui a nécessairement impacté négativement l'évalution de son état de vulnérabilité . Il résulte toutefois des propres déclarations de l'intéressé, déjà relatées supra, que si celui-ci a mis en avant des problèmes psychiatriques ainsi que des douleurs au dos et aux poumons, il n'a pas fait état d'un suivi particulier pour ses soucis de santé physique, a été pour le moins imprécis sur les modalités de la prise en charge dont il ferait l'objet au niveau psychiatrique et n'a en tout état de cause produit aucun justificatif à l'appui de ses dires. Il est en outre à noter qu'au moment où il a été entendu pour l'évaluation de son état de vulnérabilité, [E] [I] alias [J] [P] était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 11] depuis le 12 avril 2023, soit sous un régime privatif de liberté. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré, au vu des informations dont elle disposait, que les éléments de vulnérabilité invoqués par l'intéressé n'étaient pas incompatibles avec son placement et son maintien en rétention administrative. Il sera enfin observé que les pièces médicales produites par celui-ci devant le juge des libertés et de la détention ne viennent pas non plus démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative. Les documents qu'il fournit établissent ainsi uniquement que [E] [I] alias [J] [P] a rencontré un psychologue (et non un psychiatre) durant son incarcération et qu'il a bénéficié d'un traitement médicamenteux qu'il peut continuer recevoir au centre de rétention administrative s'il est établi qu'il est nécessaire. Ce moyen ne pouvait donc être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [I] alias [J] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260f92ba098318768473
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- Résumé officiel