Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e260f92ba098318768475
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07837 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHY7 Nom du ressortissant : [Z] [V] [N] [N] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [V] [N] né le 08 Février 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [D] interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME. PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois édictée le 28 septembre 2022 par le préfet du Rhône, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 octobre 2022. Suivant ordonnance du 16 septembre 2023, confirmée en appel le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [Z] [V] [N] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Le 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détentions a rejeté la requête en mainlevée de la rétention présentée par [Z] [V] [N]. Suivant requête du 13 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 38, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 14 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2023 à 19 heures 43, [Z] [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures 30. [Z] [V] [N] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [Z] [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [V] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a encore deux opérations à subir et demande qu'il lui soit laissé la possibilité de les faire réaliser. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Z] [V] [N] doit être déclaré recevable, en ce qu'il a été relevé dans les formes et délais légaux. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [Z] [V] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir : - que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 14 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, puisqu'elle n'a en sa possession qu'une copie de son passeport algérien n°1686877575 en cours de validité, - qu'en complément de cette saisine, elle a transmis au consulat d'Algérie par courrier recommandé du 15 septembre 2023 un jeu d'empreintes et de photos nécessaires à la procédure d'identification de [Z] [V] [N], - que sans réponse de la part des autorités algériennes, elle a adressé une relance le 9 octobre 2023. Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestés par [Z] [V] [N], il peut par conséquent être retenu que la préfète du Rhône a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260f92ba098318768475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel