Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e260f92ba098318768479
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07839 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHZB Nom du ressortissant : [H] [W] [W] C/ PREFET DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [W] né le 23 Juin 2000 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] 1 comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [F] interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1]) non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été prise à l'encontre d'[H] [W] le 20 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Savoie, cet arrêté ayant été notifiée le 21 juillet 2023 à l'intéressé. Par décision du 12 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de la même date. Suivant requête du 13 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 38, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[H] [W] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 14 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[H] [W], - ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 octobre 2023 à 19 heures 44 en sollicitant l'annulation de la procédure qu'il estime irrégulière et en présentant corrélativement une demande d'assignation à résidence. [H] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures 30. Le délégué du premier président a relevé d'office la question de la recevabilité de l'appel à raison d'un défaut de motivation en ce qu'il ne contient aucune critique des termes de la décision entreprise. [H] [W] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[H] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [W], qui a eu la parole en dernier, n'a pas formulé d'observations particulières. MOTIVATION L'article R 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête d'appel est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l'espèce, l'appel d'[H] [W] a été relevé dans les délais légaux mais il y a lieu de constater qu'il ne comporte aucune critique de l'ordonnance entreprise, puisqu'il est libellé comme suit : « J'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra par conséquent être annulée ». Par ailleurs, s'il est constant que la personne retenue peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'assignation à résidence, il reste que cette prétention n'a pas été soumise au premier juge et ne peut constituer un motif d'appel. Il s'ensuit que l'appel d'[H] [W] est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par [H] [W]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260f92ba098318768479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel