Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e260f92ba09831876847b
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07840 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHZC Nom du ressortissant : [I] [G] [G] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [G] né le 06 Juin 2004 à [Localité 3] de nationalité Guineénne Actuellement retenue au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2023 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise le 22 octobre 2022 par le préfet du Rhône. Par ordonnances des 17 août 2023 et 14 septembre 2023, respectivement confirmées en appel les 19 août 2023 et 16 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [G] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 38 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 14 heures 33, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2023 à 11 heures 13, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que l'engagement démarches par l'autorité préfectorale n'est pas à lui-seul de nature à établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. [I] [G] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures 30. [I] [G] a comparu, assisté de son avocat. Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[I] [G] a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il était en train d'effectuer des démarches d'insertion lorsqu'il a été contrôlé et placé en rétention. Il indique qu'il a également des soucis de santé qui nécessitent un suivi médical. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[I] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». En l'espèce, le conseil de [I] [G] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, le simple fait de demander un tel document aux autorités consulaires guinéennes n'étant pas suffisant. Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[I] [G], la préfète du Rhône fait valoir : - que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités guinéennes et de l'unité centrale d'identification dès le 15 août 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - qu'en l'absence de réponse, des relances ont été faites les 4 septembre, 13 septembre et 25 septembre 2023, - qu'une audition a finalement été programmée le 11 octobre 2023 avec le consul de Guinée, à l'issue de laquelle [I] [G] a été reconnu par les autorités guinéennes, - qu'une demande de routing a dès lors été formulée le 11 octobre 2023, - qu'elle reste dans l'attente des coordonnées d'un vol. Au regard de ces démarches, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas discutée par[I] [G], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à tout moment, dès lors que M.[G] a été identifié par les autorités guinéennes et que la réservation d'un vol a été sollicitée. Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité apparaissant remplies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260f92ba09831876847b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel