Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261192ba098318768483
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 45 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 16 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05886 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZUF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00591 APPELANT : Monsieur [H] [K] né le 18 Juillet 1978 à [Localité 2] (34) de nationalité Française [Adresse 4] Résidence Le [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 21 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [K] a été embauché par la société BEC Construction Languedoc-Roussillon le 2 janvier 2003 en qualité de compagnon professionnel niveau N3 P1, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 22 février 2018, M. [K] est placé en arrêt de travail. Le 4 février 2019, suite à la visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [K] en ces termes : « l'état de santé du salarié est incompatible avec tout poste dans l'entreprise. Pourrait occuper un poste identique dans un autre contexte organisationnel ». Le 5 mars 2019, la société BEC Construction Languedoc-Roussillon notifie à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 21 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] formulait les demandes suivantes : Condamner la société BEC Construction Languedoc-Roussillon à lui verser les sommes suivantes : 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux manquements à l'obligation de sécurité ; 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination ; 27 170 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 025 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402,50 € au titre des congés payés afférents ; 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu le 15 décembre 2020, retenant que le salarié n'apporte pas de preuve tangible sur les manquements de son employeur ni sur la discrimination invoquée, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] aux dépens. ******* M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2020, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [K] aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 26 juillet 2023, il demande à la cour de : Juger que la société BEC Construction Languedoc-Roussillon a manqué à ses obligations contractuelles en matière de sécurité ; Juger que la société BEC Construction Languedoc-Roussillon a manqué à ses obligations contractuelles en matière de non-discrimination ; Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société BEC Construction Languedoc-Roussillon à lui payer les sommes suivantes : 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; 27 170 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 025 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 402 € au titre des congés payés afférents ; 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 mai 2021, la société BEC Construction Languedoc-Roussillon demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 décembre 2020 ; Condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 août 2023 fixant la date d'audience au 11 septembre 2023. ******* MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : L'article L.4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ». L'article L.4321-1 du code du travail dispose que « les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. ». Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il allègue, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. En l'espèce, M. [K] sollicite le versement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité aux motifs qu'il lui était sans cesse demandé de travailler plus et plus vite, sans aucun moyen de sécurité pour le protéger, ce qui a engendré une altération progressive de sa santé. Au soutien de ses affirmations, M. [K] produit aux débats des photographies, des recommandations sur l'usage des grues en cas de vent, des notes internes, des « fiche de visite représentant CHSCT », deux articles de presse, des décisions rendues à l'encontre de l'employeur ainsi que des documents médicaux. Toutefois aucun lien ne peut être établi entre la situation d'emploi de M. [K] et les photographies versées aux débats, les fiches de visite d'un membre du CHSCT, postérieures à l'arrêt maladie, ainsi que l'accident du travail survenu quatre ansaprès la suspension du contrat de travail du salarié, et pour le reste des éléments communiqués par M. [K], ceux ci sont de nature à caractériser que l'employeur rappelait à ses salariés les consignes de sécurité (recommandations, notes internes). La société BEC Construction Languedoc-Roussillon conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Elle précise que le système anti-collision des grues n'est pas obligatoire et explique que dans le cadre de l'organisation des installations de chantier, une réflexion a été menée sur le positionnement des grues dont l'emplacement a été décidé afin que leur position ne permette à aucune flèche de survoler une contre-flèche en sorte que l'ensemble des zones susceptibles d'être soumises à une interférence entre les grues soit nécessairement dans le champ de vision des grutiers lesquels étaient équipés d'un système de radiocommunication relié à une pédale leur permettant de communiquer entre eux tout en conservant leurs mains sur les commandes. L'employeur précise que les chefs d'équipe au sol ont suivi une formation de « chef de man'uvre » de façon à pouvoir guider efficacement les grutiers dans leurs man'uvres et qu'enfin un système de gestion des interférences a bien été mis en place. L'employeur justifie qu'il a confié à la société AGS, spécialisée dans la conception et la réalisation de solutions techniques pour grues, la mission de vérifier toutes les semaines notamment le fonctionnement du système anti-collision et sa conformité aux exigences de sécurité et qu'il a chargé la société SOCOTEC d'une mission de validation et de contrôle des grues. L'employeur souligne également qu'il a mis en place des « ¿ d'heure sécurité » dont l'objet est, outre de rappeler les règles de sécurité applicables, de recueillir les doléances et signalements des compagnons afin de mettre en 'uvre les mesures nécessaires en vue d'améliorer la sécurité sur les chantiers. Enfin, l'employeur fait valoir que selon relevé de la CPAM son taux d'accident du travail est inférieur à celui de la profession. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société intimée rapporte la preuve du respect de son obligation de sécurité, de sorte que M. [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la discrimination : L'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses convictions religieuses. Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [K] sollicite le versement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination raciale au motif qu'il a perçu une prime exceptionnelle de 150 € alors que le fils d'un chef de chantier, qui a pourtant été absent beaucoup plus que lui, a perçu une prime exceptionnelle de 450 €. Au soutien de sa prétention, M. [K] produit aux débats deux attestations de salariés (M. [J] et M. [D]) ainsi que plusieurs documents internes de l'entreprise. Dans son attestation, M. [J] témoigne de ce que M. [K] l'a informé d'une situation de discrimination dont il aurait été victime. Toutefois, M. [J] ne témoigne pas de faits qu'il a personnellement constatés, de sorte que cette attestation n'a pas de valeur probante. Dans son attestation, M. [D] témoigne de ce que suite à la plainte de M. [K] concernant une discrimination en matière de versement de la prime exceptionnelle au titre de l'année 2016, il a demandé un rendez-vous avec le conducteur de travaux et le responsable de M. [K] pour faire rectifier l'injustice dont il était victime et, qu'il lui a été promis de rectifier le problème en faisant un complément de prime, que M. [K] n'a finalement jamais perçu. M. [D] ajoute que certains chefs de chantier et leurs assistants avaient des comportements et des réflexions insoutenables envers M. [K] avec des propos sur ses origines maghrébines et sa religion musulmane comme « tu fais du travail d'arabe » ou encore, lorsqu'il était à genoux en train de clouer des talonnettes « arrête de prier tu te trompes la Mecque c'est de l'autre côté, dépêche-toi on n'a pas que ça à faire ». Par ailleurs, les autres documents produits aux débats (courrier du délégué du personnel le 29 janvier 2018 et réponse du directeur de la société BEC Construction Languedoc-Roussillon, note interne du 30 juillet 2018 et pré-diagnostic sur les risques psychosociaux commandé par l'employeur) révèlent l'existence de comportements racistes, de réflexions discriminatoires et d'attitudes désobligeantes entre les salariés ainsi que des modalités de calcul des primes qui sont remises en cause par les salariés. Dès lors, M. [K] présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail, de sorte qu'il revient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination en ce que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La société BEC Construction Languedoc-Roussillon soutient qu'aucun entretien n'a eu lieu avec l'encadrement au sujet de la prime perçue par M. [K] et que l'attribution des primes est décidée collégialement en concertation avec l'ensemble du personnel encadrant. Au soutien de son affirmation, elle produit aux débats une attestation de M. [E], qui témoigne de ce qu'il n'a jamais rencontré M. [K] et M. [B] pour évoquer le sujet des primes. M. [E] ajoute que dans la société les primes sont attribuées après concertation de l'ensemble des encadrants chantier (chefs chantier, conducteur de travaux, directeur de travaux et direction) et qu'en aucun cas une seule et unique personne juge un ouvrier. Toutefois, si la société BEC Construction Languedoc-Roussillon affirme que les primes exceptionnelles sont versées en fonction de l'assiduité, du comportement, du rendement d'un salarié et de la qualité de son travail, non seulement le comportement et la qualité du travail du salarié sont des éléments sujets à une certaine subjectivité dans leur évaluation, mais surtout l'employeur ne justifie pas quels sont les éléments qui ont été retenus pour attribuer à M. [K] une prime exceptionnelle nettement inférieure à celle de M. [I]. Dès lors, la société BEC Construction Languedoc-Roussillon ne justifie pas que la différence de montant entre la prime exceptionnelle de M. [K] et celle d'un autre salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par conséquent, la société BEC Construction Languedoc-Roussillon a commis un manquement à son obligation de non-discrimination, causant un préjudice à M. [K] qu'il convient de réparer. La société BEC Construction Languedoc-Roussillon sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement : Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mars 2019, suite à un avis d'inaptitude du 4 février 2019. Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude est consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Or, M. [K] a été débouté de sa demande de reconnaissance d'un manquement de l'employeur à cette obligation, de sorte qu'il sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires et de remise des documents sociaux afférentes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société BEC Construction Languedoc-Roussillon, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société BEC Construction Languedoc-Roussillon à verser à M. [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; Y ajoutant ; Condamne la société BEC Construction Languedoc-Roussillon à verser à M. [K] la somme de 2 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BEC Construction Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4321-1 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail. Dans larticle L.1132-1 du code du travail prévoit quarticle 455 du Code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L.4121-1 du code du travail dispose que
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- Chambre
- 2e chambre sociale
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- 16 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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652e261192ba098318768483
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