Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261192ba098318768487
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7NR O R D O N N A N C E N° 2023 - 585 du 16 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE LA REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMININISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [J] né le 17 Février 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [Y], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DES HAUTES ALPES [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2023 de Monsieur X se disant [W] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2023 à 14 H 02 notifiée le même jour à 15 H 02 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 13 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [W] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 H 41. Vu les courriels adressés le 13 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Octobre 2023 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 : 45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [Y], interprète, Monsieur X se disant [W] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [J], je suis né le 17 Février 1997 à [Localité 5] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis le 12/08/2022. Je vis au [Adresse 1] à [Localité 4]. Le [Adresse 3] à [Localité 4], c'est mon ancienne adresse. J'ai changé depuis 3 mois.' Le conseiller indique que les justificatifs de domicile présents au dossier sont illisibles et que l'absence de l'original du passeport pose également difficulté pour répondre favorablement à la demande d'assignation à résidence. L'avocat Me Pascal MESANS CONTI : Monsieur était retenu à [Localité 7] et n'avait pas accès à son passeport qui se trouve à [Localité 4]. Je suis conscient qu'il est difficile Monsieur X se disant [W] [J] : mon passeport est valide, il est à mon domicile à [Localité 4]. L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte sur les moyens se trouvant dans la déclaration d'appel. Sou - absence de pièce utile : rien ne prouve que la demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes (fin de non recevoir) - la Préfecture doit faire toutes les diligences pour réduire au strict minimum la durée de la rétention administrative. Monsieur a déclaré que son passeport se trouve [Localité 4], la police aurait dû aller vérifier cette information et récupérer le passeport. L'administration n'a donc pas été diligente, sa requête est dès lors recevable. Monsieur X se disant [W] [J] : mon cousin chez lequel se trouve mon passeport s'appelle Monsieur [G] [C]. [F], c'est un autre cousin qui vit à [Localité 6]. J'ai parlé de lui parce qu'il a d'autres documents me concernant, les faux documents d'identité. Assisté de [U] [Y], interprète, Monsieur X se disant [W] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis veni ici pour travailler, je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai utilisé les faux papiers seulement pour travailler, je ne suis pas un délinquant.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Octobre 2023, à 11 H 41, Monsieur X se disant [W] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Octobre 2023 notifiée à 15 H 02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, le conseil de l'intéressé soulève le défaut de pièce utile en l'absence de preuve de l'envoi du courrier daté du 12 octobre 2023 adressé aux autorités consulaires tunisiennes sollicitant un laissez-passer consulaire. La preuve de l'envoi du courrier du 12 octobre 2023 aux autorités consulaires tunisiennes constitue une pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments lui permettant d'exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle de la procédure. Le courrier incriminé n'est pas accompagné du courriel envoyé à l'adresse du consulat. Il y a lieu de déclarer irrecevable la requête préfectorale pour défaut de pièce utile. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons l'exception d'irrecevabilité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [W] [J], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Octobre 2023 à 10 h 31. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261192ba098318768487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel