Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261192ba098318768489
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7ON O R D O N N A N C E N° 2023 - 587 du 16 Octobre 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [H] né le 01 janvier 1996 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître François QUINTARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de M [Z] [R] , interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [M] [V] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 11 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [L] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 octobre 2023 de Monsieur [L] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 octobre 2023 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 13 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2023 à 12h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [L] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13octobre 2023 à 09h50, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Octobre 2023, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h19, Vu les télécopies adressées le 15 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Octobre 2023 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h19 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de M [Z] [R] interprète, Monsieur [L] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [L] [H] né le 1er janvier 1996 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne cela fait 6 jours que je suis en France ; je n'ai pas de domicile en France , ni de passeport valide . Ils m'ont volé mon passeport en Tunisie . ' L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je retire le moyen tiré du délai tardif de la requête du Prefet. Je maintiens in limine litis les nullités de la procédure entrainant le rejet de la demande de prolongation de 28jours de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes. Je n'ai pas soutenu des nullités sur la requête déposée par mon client. J'ai bien précisé qu'il y avait deux requêtes celle en constestation de la décision de placement en rétention visant des moyens de légalité et faite par mon client et ensuite, la requête en prolongation de la rétention pour laquelle je soulève des moyens de nullités. Le JLD n 'a pas statué sur la requête de mon client sur l'insuffisance de légalité, il y a eu une seule audience mais il y a deux requêtes l'une est du droit administratif l'autre c'est du droit privé . Il a statué sur la demande de prolongation sans statuer sur la requête en constestation du placement en rétention pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation. Ces éléments ont été soulevés en première instance. Pour la requête de Monsieur le Préfet demandant la prolongation de la rétention de 28 jours, j'ai déposé des conclusions de nullités que je soutiens oralement. Sur la demande d'asile de Monsieur, il est demandeur d'asile . Il venait de traverser la frontière quand il a été arrêté, il n'a pas eu le temps de faire la demande d'asile Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la requête de Monsieur, le magistrat de première instance a répondu à chacun des moyens et il les a tous rejeté. Sur la requête en appel, le contrôle a été effectué sans violations des régles du CESEDA ; Sur la notification tardive au parquet du placement en rétention : le procès verbal fait foi et indique que le parquet a été avisé immédiatement ; Monsieur a traversé l'Italie et n'a pas demandé l'asile. Depuis le 13 octobre il n' a toujours pas demandé l'asile. Le prefet doit motiver la nécessité du placement en rétention ce qui a été fait. Assisté de M [Z] [R] interprète, Monsieur [L] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite demander l'asile en France ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées par le greffe du centre de rétention administrative, après délibéré. SUR QUOI Le 15 Octobre 2023, à 12h19, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 14 Octobre 2023 notifiée à 12h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la requête du retenu : Sur les nullités de procédure soulevés in limine litis : Sur la procédure de contrôle du retenu : En application de l'art 78-2 al. 9 du CPP, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi. Les contrôles d'identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées «des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n'est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés. Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323. De jurisprudence constante, le contrôle de l'art 78-2 al. 9 doit être été conduit de manière aléatoire et non systématique (1ère Civ.12 juin 2013). En l'espèce, l'intéressé fait valoir l'absence de mention au procès-verbal d'un comportement ou des nécessités liées à l'ordre public. D'une part, il ressort du procès-verbal du 10 octobre 2023 que le contrôle a été opéré pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière à [Localité 3], commune située dans la zone en deçà de 20 kilomètres de la frontière, pendant une durée déterminée de 10 heures à 10 heures 30, de manière aléatoire et non systématique et, d'autre part, que le fondement dudit contrôle, par sa nature et sa finalité, était indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger. Il convient de rejeter ce moyen. Sur l'avis tardif au Parquet du placement en rétention : Il résulte des dispositions de l'article L74l-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405). M. [L] [H] soutient que les informations de son placement en rétention au Ministère publique sont tardives ayant été effectuées plus d'une heure après son placement. La décision de placement administrative indique un effet le 11 octobre 2023 à 9H50, son effectivité a débuté à son arrivée au centre de rétention à [Localité 5] le même jour à 14H40. L'avis de placement en rétention a été adressé par courriel au Parquet de Montpellier à 10h57 et au Parquet de Gap le 1l octobre 2023 à 11h01. Dès lors, ce délai n`est pas manifestement excessif. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la demande d'asile formulée durant la retenue : M. [L] [H] fait valoir que son droit en matière de demande d'asile a été violé en ce qu'il n'a pas été donné suite à sa demande d'asile effectuée lors de sa retenue. Lors de son audition dans le cadre de la procédure de retenue, M. [L] [H] reconnaît ne pas avoir effectué auparavant de demande d'asile et il ne démontre pas en avoir effectué une. Lors de l'audience de ce jour, son conseil indique que cette demande a été déposée ce jour. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'omission de statuer du juge de première instance : Le juge des libertés et de la détention a joint les deux procédures enregistrées au titre de la requête de l'intéressé et de celle du préfet. Il a répondu dans sa motivation aux moyens soulevés par M. [L] [H], et indiqué dans le dispositif le rejet des moyens d'irrcevabilité et de nullité, sans préciser expressément le rejet de sa demande. Il a ordonné la prolongation de la rétention adminstrative. Au vu de ces éléments, aucune omission de statuer n'affecte cette décision. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation : Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu`íl retient suffisent à justifer le placement en rétention. En l`espèce l'arrêté de placement en date du 1l octobre 2023 mentionne que M. [L] [H] est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2023, qu'il est démuni de document d°identité et de voyage, qu'il est sans domicile fixe, qu`íl n'envisage pas un retour au [Localité 6] et qu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Dès lors ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, étant dépourvu de document d'identité ou de voyage et de résidence sur le territoire national. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Octobre 2023 à 16h53 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261192ba098318768489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel