Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261492ba098318768490
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 350 550 605 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDAC Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 17/03314 APPELANT LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 INTIMES Madame [D] [M] Veuve [U] forme avec ses trois fils [O], [J] et [I] l'indivision successorale concernée par le litige. [Adresse 5] [Localité 19] née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 18] Représentée par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0129 Monsieur [O] [U] [Adresse 8] [Localité 10] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] Représenté par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0129 Monsieur [J] [U] [Adresse 12] [Localité 14] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] Représenté par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0129 Monsieur [I] [U] [Adresse 3] [Localité 11] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 16] Représenté par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0129 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques LE VAILLANT pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE [X] [U] est décédé le [Date décès 13] 2013 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [D] [M], et leurs trois enfants, messieurs [O] [U], [J] [U] et [I] [U] (ci-après collectivement désignés 'les consorts [U]'). La déclaration de succession en date du 28 novembre 2013 a été enregistrée au SIE de [Localité 19] le 21 février 2014 faisant apparaître des droits d'enregistrement dus d'un montant de 586 242 euros. L'actif successoral comprend un immeuble bâti situé en Lozère sur la commune de [Localité 17] au [Adresse 15] comprenant un buron et des parcelles à usage de pâture d'une contenance totale de 138 hectares 132 ares 90 centiares qui a été déclaré d'une valeur vénale réelle à la date du décès de 1 600 000 euros. Par réclamation datée du 13 décembre 2016, les consorts [U] ont sollicité la décharge d'une partie des droits d'enregistrement au motif que, suivant un avis de la Safer du Languedoc-Roussillon du 9 août 2016, la valeur vénale réelle de cet ensemble immobilier s'élevait en réalité à la somme de 1 083 000 euros. Par lettre du 9 janvier 2017, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par acte en date du 1er mai 2017, les consorts [U] ont fait assigner la DGFIP, en l'espèce, le Directeur en charge du Pôle Contrôle des Revenus Patrimoine n°3, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil afin d'obtenir la restitution partielle des droits du mutation à titre gratuit acquittés. Par jugement avant dire droit du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [W], expert judiciaire près la cour d'appel de Nîmes, avec pour mission de donner tous éléments permettant de déterminer la valeur vénale de la propriété au jour du fait générateur de l'impôt. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2020 et a conclu à une valeur vénale moyenne au 9 juin 2013 de la parcelle bâtie de 180 000 euros et des terres agricoles de 881 000 euros libres d'occupation et de 704 800 euros occupées. Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit: '- Dit que la valeur vénale réelle de la propriété litigieuse fixée par l'expert judiciaire pour une propriété occupée, soit 704 800 euros, doit être substituée à celle portée à tort dans la déclaration de succession de M. [X] [U] et l'actif net de succession réduit à due concurrence, - En conséquence prononce la décharge des droits acquittés proportionnellement à la réduction de l'actif net de succession qui en résulte, - Invite Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris à calculer le dégrèvement en résultant, - Condamne Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris à verser à Mme [D] [M], M. [O] [U], M. [J] [U] et M. [I] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l'expertise de M. [W], - Rejette toute autre demande, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.' Par déclaration du 19 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Madame la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de : '- Recevoir Madame la directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en son appel et l'y déclarer fondée ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2021 (RG n° 17/03314) en ce qu'il a : - dit que la valeur vénale réelle de la propriété litigieuse fixée par l'expert judiciaire pour une propriété occupée, soit 704 800 euros, doit être substituée à celle portée à tort dans la déclaration de succession de M. [X] [U] et l'actif net de succession réduit à due concurrence ; - prononcé la décharge des droits acquittés proportionnellement à la réduction de l'actif net de succession qui en résulte ; - condamné Monsieur le directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l'expertise de M. [W] ; - et statuant à nouveau : - retenir la valeur proposée par les consorts [U] dans leur réclamation du 21 décembre 2016, soit 1 083 000 euros ; - fixer le quantum du litige à la somme de 93 063 euros et donc limiter le dégrèvement en droits devant être prononcé par l'administration à ce montant ; - rejeter la valeur de 884 000 euros (704 800 euros + 180 000 euros), correspondant à un bien agricole occupé, proposée par les consorts [U] ; - rejeter la valeur de 1 061 000 euros, correspondant à un bien agricole libre, proposée par les consorts [U] ; - condamner les consorts [U] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; - dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, les consorts [U] demandent à la cour de : 'Débouter l'Administration de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la décharge des droits acquittés proportionnellement à la réduction de l'actif net de succession qui en résulte, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Administration à verser aux intimés une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Administration aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l'expertise de M. [W], - Dire et juger que la valeur vénale réelle des terres agricoles dépendant de la propriété litigieuse fixée par M. [W] dans son rapport d'expertise pour une propriété occupée, soit 704 800 euros, à laquelle s'ajoute la valeur moyenne retenue par l'Expert pour le bâti, soit 180 000 € doit être substituée à celle portée à tort dans la déclaration de succession de Monsieur [X] [U] et l'actif net de succession réduit à due concurrence, et fixé en conséquence à 3 329 306,05 euros, - Prononcer derechef la décharge des droits acquittés proportionnellement à la réduction de l'actif net de succession qui en résulte, - Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la valeur vénale des terres agricoles de la propriété litigieuse doit être fixée sur la base d'une propriété libre d'occupation, dire et juger que la valeur globale vénale réelle de la propriété litigieuse fixée par M. [W] dans son rapport d'expertise pour une propriété libre, soit 1 061 000 euros, doit être substituée à celle portée à tort dans la déclaration de succession de Monsieur [X] [U] et l'actif net de succession réduit à due concurrence, pour être fixé à 3 505 506,05 euros, - Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et du département de PARIS ' Pôle fiscal parisien 1 ' Pôle juridictionnel judiciaire à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la limite de la réclamation Enoncé des moyens L'administration fiscale soutient, au visa de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, que le litige porté devant le tribunal est déterminé par le contenu de la réclamation contentieuse initialement adressée par le contribuable et que, si celui-ci peut faire valoir tout moyen nouveau au soutien de sa demande de dégrèvement ou de réduction devant le tribunal ou la cour d'appel, c'est dans la limite du montant du dégrèvement ou de la réduction sollicitée dans la réclamation contentieuse. Elle fait valoir qu'en l'espèce la demande de dégrèvement de droits d'enregistrement par les consorts [U] a été faite à concurrence d'une réduction de la valeur vénale réelle des biens immobiliers en litige à la somme de 1 083 000 euros, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à présent à solliciter une restitution de droits plus élevée en se référant à une valeur vénale réelle inférieure. En réponse, les consorts [U] font valoir que, en se référant aux dispositions de l'article L. 199 et non à celles de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, que l'administration fiscale se livre à une interprétation extensive des dispositions légales qui n'a pas lieu d'être appliquée en l'espèce dès lors que leur réclamation contentieuse portait sur le moyen de droit tiré d'une déclaration de valeur surestimée, ce que l'expertise judiciaire a caractérisé au-delà de la surévaluation qu'ils avaient indiquée, le litige sur ce point se limitant à une discussion sur la valeur vénale réelle mais non sur le principe de la surévaluation. Réponse de la cour L'article. L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui est le texte fondant le moyen de droit soulevé par l'administration fiscale en l'espèce contrairement à ce qu'indiquent les consorts [U] dans leurs dernières conclusions, dispose que : 'L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel.' Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a présenté une demande de restitution de droits qu'il a acquittés ne peut demander au contentieux, devant les juridictions de l'ordre judiciaire en matière de droit d'enregistrement, une restitution ou un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation adressée à l'administration fiscale. Ce texte limite en effet l'objet du litige susceptible d'être porté devant le juge de l'impôt par le contribuable. A l'intérieur de cette limite, des moyens de droit nouveau peuvent être soulevés à condition qu'ils n'aient pas pour effet de modifier à la hausse la demande de dégrèvement ou de restitution adressée à l'administration fiscale avant l'introduction de l'instance. En l'espèce, il ressort de la lettre de réclamation adressé par les consorts [U] au centre des finances publiques de [Localité 19] le 13 décembre 2016 qu'ils ont invoqué la commission d'une erreur dans la déclaration de la valeur vénale réelle des biens immobiliers situés à [Localité 17] en Lozère en se fondant sur un avis de valeur établi par le service départemental de la Lozère de la Safer Languedoc-Roussillon du 9 août 2016 qui arrêtait une valeur vénale globale à cette date de 1 083 000 euros alors que la valeur retenue dans la déclaration de succession du 28 novembre 2013 était de 1 600 000 euros. Dans la conclusion de leur réclamation, les consorts [U] ont présenté à l'administration fiscale une demande de dégrèvement expressément limitée à la modification de l'actif net taxable résultant d'une réduction de la valeur vénale réelle des biens immobiliers situés à [Localité 17] à la somme de 1 083 000 euros. Cette demande fixe la limite de la décharge de droits d'enregistrement sollicitée par les consorts [U]. Augmenter la demande de dégrèvement en réduisant à nouveau la valeur vénale réelle des biens immobiliers sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire comme le font les consorts [U] à présent, consiste à modifier l'objet du litige fiscal susceptible d'être porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire et non simplement à introduire un moyen de droit nouveau au soutien d'un intérêt financier du litige d'un montant égal ou inférieur à celui qui a été déterminée par la réclamation contentieuse du 13 décembre 2016. Les consorts [U] ne sont donc pas recevables à solliciter en justice, sur la base des estimations fournies par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 août 2020, un dégrèvement de droits de mutation à titre gratuit supérieur à celui qu'ils ont demandé dans leur réclamation contentieuse du 13 décembre 2016. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a fixé la valeur vénale réelle des biens immobiliers situés à [Localité 17] (Lozère) au [Adresse 15] à la somme de 704 000 euros. 2.- Sur le mérite de la demande de dégrèvement des consorts [U] En application des articles R*194-1 et R*195-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, le contribuable peut peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré, selon les modes de preuve compatibles avec les exigences d'une procédure écrite en matière de droits d'enregistrement. En matière de droits d'enregistrement, l'article 761 du code général des impôts, en ses paragraphes 1 et 2, dispose que : 'Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.' Cette disposition est applicable à tout bien immobilier, quelle que soit sa nature, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U]. Il ne concerne donc pas exclusivement les biens immobiliers à usage d'habitation. En l'espèce, les consorts [U] ne produisent aucune pièce justifiant que les biens immobiliers situés à [Localité 17] étaient donnés à bail au jour du décès de [X] [U]. Ils reconnaissent au contraire expressément que le défunt en avait l'usage à titre d'exploitant agricole et justifient que sa radiation en cette qualité auprès de la Mutualité sociale agricole du Languedoc est intervenue à la requête de Mme [D] [M] veuve [U], avec effet au 10 mai 2013. Ils ne peuvent donc invoquer le bénéfice d'une décote sur la valeur vénale réelle des biens immobiliers pour cause d'occupation de ces biens à la date du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit. Les consorts [U] ne contestent pas que ces biens immobiliers ne constituaient pas la résidence principale de [X] [U] et qu'ils ne sont pas occupés depuis son décès par son conjoint survivant, Mme [D] [M], à titre de résidence principale. Ils ne peuvent donc invoquer le bénéfice de l'abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle des biens immobiliers prévu à l'article 764 bis du code général des impôts. Au demeurant, aucun de ces de deux moyens de droit ne fondait leur demande de dégrèvement de droits d'enregistrement formée dans leur réclamation contentieuse du 13 décembre 2016 qui portait uniquement sur une erreur de l'évaluation des biens faite dans la déclaration de succession du 28 novembre 2013. A cet égard, il résulte de l'expertise judiciaire confiée à M. [L] [W] par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 14 juin 2019 que, après application de la méthode d'évaluation immobilière par comparaison de termes de références similaires contemporains au décès de [X] [U], la valeur vénale réelle, sans décote pour cause d'occupation, des constructions était de 180 000 euros en moyenne au 9 juin 2013 et celle des terres agricoles à usage de pâture était de 881 000 euros, soit une valeur vénale réelle totale de 1 061 000 euros. Les conclusions de l'expert judiciaire et la pertinence des termes de référence auxquels il se réfère dans son rapport d'expertise du 19 août 2020 ne sont pas contestées par l'administration fiscale. Les consorts [U] apportent donc la preuve qui leur incombe du caractère exagéré de la valeur vénale des biens immobiliers qu'il ont retenu dans la déclaration de succession établie le 28 novembre 2013 dès lors qu'ils l'avaient fixée à la somme globale de 1 600 000 euros au 9 juin 2013. L'administration fiscale ne le conteste plus à présent puisqu'elle sollicite expressément que soit retenue la valeur vénale réelle de 1 083 000 euros déclarée par les consorts [U] dans leur réclamation contentieuse du 13 décembre 2016. Les consorts [U] sont donc fondés à solliciter la décharge des droits de mutation à titre gratuit acquittés sur un actif successoral net trop élevé, à concurrence d'une somme de 517 000 euros (1 600 000 - 1 083 000 euros), dans la limite de la demande qu'ils ont formée dans leur réclamation contentieuse du 13 décembre 2016. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, sauf en ce qu'il fixe la valeur vénale réelle des biens immobiliers situés à [Localité 17] au 9 juin 2013 à la somme de 704 800 euros, ce montant devant être fixé à la somme totale de 1 083 000 euros. 3.- Sur les frais du procès L'article R*207-1 du livre des procédures fiscales dispose que : 'Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.' En l'espèce, il est intégralement fait droit à la réclamation contentieuse des consorts [U] du 13 décembre 2013. Les premiers juges ont donc exactement retenu qu'il convient de mettre l'intégralité des frais prévus à l'article susvisé à la charge de l'administration fiscale en ce compris l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur l'attribution d'une indemnité de procédure de 3 000 euros aux consorts [U], laquelle relève du pouvoir souverain du tribunal en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chaque partie échoue partiellement en ses prétentions. Chacune conservera donc les dépens qu'elle a exposés en appel et les consorts [U] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour DÉCLARE Mme [D] [M] veuve [U] et messieurs [O] [U], [J] [U] et [I] [U] irrecevables en leur demande de voir fixer la valeur vénale réelle des biens immobiliers situés à [Localité 17] (Lozère) au [Adresse 15] au 9 juin 2013 à une somme inférieure à celle figurant dans leur réclamation contentieuse adressée à l'administration fiscale le 13 décembre 2016, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la valeur vénale réelle des biens immobiliers situés à [Localité 17] (Lozère) au [Adresse 15] au 9 juin 2013 à la somme de 704 800 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé : DIT que la valeur vénale réelle des biens immobiliers situés à [Localité 17] (Lozère) au [Adresse 15] dépendant de la succession de [X] [U], au 9 juin 2013, est de 1 083 000 euros , que cette valeur doit être substituée à celle portée à tort dans la déclaration de succession de [X] [U] du 28 novembre 2013 et que l'actif net de succession doit être réduit à due concurrence, Y ajoutant, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, DÉBOUTE Mme [D] [M] veuve [U] et messieurs [O] [U], [J] [U] et [I] [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ J.LE VAILLANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
652e261492ba098318768490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel