Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261792ba0983187684a5
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKDV Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2023, à 18h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [H] né le 19 février 1993 à [Localité 2], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [K] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [R] [H], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 octobre 2023 à 15h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 octobre 2023, à 17h09 réitéré à 18h00, par M. [R] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement : - sur les 1er et 2ème moyens tirés d'une levée tardive de la garde à vue et d'un cumul de mesures, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il convient de rappeler que le cumul de mesures n'est pas prohibé, qu'il ne pourrait être sanctionné qu'en cas d'atteinte effective aux droits de la personne, par ailleurs, il convient aussi de rappeler qu'aucune tardiveté de levée de garde à vue ne saurait être caractérisée dès lors que le délai légal de celle-ci (soit 24 heures) n'est pas dépassé, dans le cas d'espèce, il y a lieu de constater qu'il résulte de la chronologie précise telle qu'établie par le premier juge, qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger n'en découle puisque, après une levée de la garde à vue à 17 heures, l'intéressé a, dès 17h40, été placé en état de faire valoir ses droits conformément aux dispositions de l'article R L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; concernant la période entre la notification du placement en rétention et la levée de la mesure (1h20), il y a lieu de constater qu'aucune atteinte spécifique à quelque droit que ce soit n'est caractérisée, au regard des conditions posées par l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur le 3ème moyen tiré d'une atteinte aux droits en rétention, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge de manière précise et circonstanciée, rien ne permet d'affirmer, comme il est soutenu par le conseil choisi, que l'exercice des droits de l'étranger était impossible durant 24 heures, en l'espèce et précisément 22h30 du 9 octobre 17h40 au 10 octobre 16h10, cela reviendrait à considérer qu'aucune des associations mentionnées dans le formulaire 'vos droits en rétention' n'étaient joignables, ce qui n'est pas démontré, une liste des associations à disposition de l'intéressé notamment France Terre d'Asile, Forum Réfugiés Cosi et la Cimade lui a été remise, dont les numéros de téléphone étaient fournis et un téléphone était mis à disposition comme il résulte du document 'vos droits en rétention' qui mentionne 'à cette fin (contacts) un téléphone est accessible dans le local de rétention', le document dument émargé notamment par l'intéressé, fait foi jusqu'à preuve contraire ; ainsi, rien n'empêchait l'intéressé de téléphoner à l'une ou l'autre association, non plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative du [1] le 10 octobre à 16h54, l'intéressé ne démontrant pas avoir tenté de joindre l'association présente dans les locaux alors qu'il disposait d'un temps de recours encore suffisant pour l'exercice de ses droits, notamment de contestation de l'arrêté de placement en rétention, en l'espèce, un délai de 23 heures restant à courir ; il sera encore retenu qu'aucune permanence « physique » d'une personne morale n'est garantie par les dispositions de l'article R 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les LRA, mais le « bénéfice du concours d'une personne morale » ainsi, concrètement aucune atteinte aux droits de l'étranger n'étant caractérisée, le défaut de convention relevant strictement d'une contestation de l'organisation des lieux et centres de rétention échappe à la compétence du juge judiciaire. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261792ba0983187684a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel