Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261792ba0983187684a7
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKDW Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2023, à 19h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X SE DISANT [U] [B] né le 02 juin 1992 à [Localité 2], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 14 octobree 2023 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 14 octobre 2023 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. X se disant [U] [B], rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [U] [B], déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [B] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 11 octobre 2023 à 14h50 ; - Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023, à 17h03 complété le 14 octobre 2023 à 10h51, par M. X se disant [U] [B] ; - Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 14 octobre 2023 à 16h29 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - le 1er moyen tiré d'une « nullité de la garde à vue » n'est pas recevable en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation, complète et non tronquée comme dans l'acte d'appel, retenue par le premier juge, dès lors que celui-ci indique « qu'en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale le contrôle du juge des libertés et de la détention se limite à la vérification de l'existence d'une infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement, qu'en l'espèce, cette condition est remplie », le moyen n'expose aucun argument de contestation de l'existence d'une telle infraction ; - le deuxième moyen tiré d'une « nullité au motif d'une absence d'interprète » n'est pas non plus recevable manquant en fait, comme l'a parfaitement exposé le premier juge. - enfin le dernier moyen tiré d'un défaut de perspective d'éloignement est un argument prématuré et de surcroît non justifié par la production de pièce pour en justifier. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2023 à 10h45 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale le contrarticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261792ba0983187684a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel