Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261892ba0983187684ab
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKDY Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2023, à 15h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [L] né le 10 juin 1993 à [Localité 3], de nationalité algérienne se disant à l'audience né à [Localité 1] ([Localité 3]) RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [W] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [L] enregistrée sous le numéro RG 23/3176 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/3175, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant le recours de M. [C] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 octobre 2023 à 19h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 octobre 2023, à 17h04, par M. [C] [L] ; - Vu les pièces versées par M. [C] [L] le 16 octobre 2023 à 10h28 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant uniquement sur le dernier moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence, que si une copie de passeport en cours de validité figure au dossier, pour autant celui-ci n'a pas été volontairement et préalablement remis, les dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas remplies, de surcroît, l'intéressé a fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement du 11 juillet 2022 et a déclaré en procédure vouloir rester sur le territoire français ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261892ba0983187684ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel