Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261892ba0983187684af
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKD2 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 octobre 2023, à 17h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [P] [O] né le 14 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [2] ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis tous deux informés le 14 octobre 2023 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 14 octobre 2023 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [K] [P] [O] et rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence par M. [K] [P] [O] ; - Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023, à 14h35, par M. [K] [P] [O] ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [P] [O], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ; y ajoutant uniquement que, s'agissant d'une demande d'assignation à résidence, conformément aux dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise du passeport en original et en cours de validité doit être effectuée préalablement, soit en tout début de procédure et au service compétent pour le recevoir, ce qui, en tout état de cause, n'est pas le cas. La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention et étant de nul effet quant à la légalité du placement en rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2023 à 11h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261892ba0983187684af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel