Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261892ba0983187684c1
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKEE Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2023, à 15h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [E] [C] née le 25 février 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [G] [K] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [E] [C] enregistrée sous le numéro RG 23/3179 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 23/3169, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, déclarant le recours de Mme [E] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [E] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 octobre 2023 à 15h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 octobre 2023, à 11h58, par Mme [E] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [E] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - sur le 1er moyen tiré d'une nullité de l'ordonnance, que tout d'abord, c'est par erreur de plume, matérielle donc, qu'il a été mentionné le FNAEG au lieu du FAED, puisqu'aucune consultation du FNAEG ne figure au dossier, ensuite, que contrairement à ce qui est soutenu le premier juge a répondu au moyen et n'a donc pas statué infra petita, le moyen est rejeté ; - sur le 2ème moyen tiré d'une consultation irrégulière du FAED c'est par un motif que la cour adopte que le premier juge a clairement et parfaitement répondu, sous l'unique réserve de l'erreur matérielle ci-dessus relevée, pour laquelle, en lieu et place de FNAEG, il convient de lire FAED ; - sur les moyens 3 et 4 de contestation de l'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'a retenu le premier juge, il échet de rappeler d'une part, que les dispositions des articles R 425-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent les « titres de séjour pour motif humanitaire », que le contentieux de ces dispositions ne relève pas de la compétence du juge judiciaire chargé du contrôle de la rétention de vérifier si les droits concernant des possibilités spécifiques d'admission au séjour auraient été notifiés, d'autant plus fort que ces droits feraient suite à une procédure de plainte du 18 septembre 2023, donc largement antérieure à la présente procédure, d'autre part le conseil choisi excipe des dispositions particulières applicables aux victimes de traite des êtres humains ou du proxénétisme mais, en l'espèce, dans la procédure actuelle dont le contrôle est soumis au juge des libertés et de la détention, il y a lieu de constater que Mme [C] a été interpellée pour des faits de vols et que rien, dans cette procédure, n'indique que le service en charge de ladite procédure aurait eu « des éléments permettant de considérer que l'étranger (e) » est victime de tels faits, enfin, puisqu'en réalité au motif des dispositions de l'article R 425-1 et suivant du ceseda, c'est la décision d'éloignement qui est contestée, il convient de rappeler que la contestation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 10 février 2023 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261892ba0983187684c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel