Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e261992ba0983187684c7
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKII NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 1] contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [Y] [I] Avocat- [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Claire DAVID, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 12 Octobre 2023 - signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Monsieur [C] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui l'a débouté de ses demandes ; Vu les conclusions régulièrement notifiées à Maître [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 septembre 2023, et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [C] demande à la cour : - d'infirmer la décision, - de condamner Maître [I] à lui rembourser la somme de 7 500 euros, - de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard, - de condamner Maître [I] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2023, Maître [I] n'a pas comparu et n'a pas demandé à être jugé en son absence. SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il résulte des pièces produites que Monsieur [C] a saisi Maître [I] dans le cadre de deux procédures devant le tribunal correctionnel de Marseille et devant le tribunal correctionnel de Pontoise. Les parties ont signé le 9 février 2021 une convention d'honoraires donnant mission à Maître [I] de défendre son client devant le tribunal correctionnel de Marseille contre le versement d'honoraires forfaitaires de 4 400 euros HT. Les parties n'ont pas signé de convention pour l'affaire pendante devant le tribunal correctionnel de Pontoise. Monsieur [C] sollicite le remboursement de la somme de 7 500 euros qu'il aurait versée à Maître [I] au titre des deux procédures. Il produit aux débats des attestations de paiement par Paypal de la somme de 3 000 euros le 8 juillet 2020 et de celle de 1 500 euros le 22 avril 2021, mais ces paiements ont été effectués par M. [S] [M], ce qui ne démontre pas que ces versements ont été effectués pour les dossiers concernant Monsieur [C]. Monsieur [C] produit également des relevés de ses comptes bancaires justifiant le débit de la somme de 1 800 euros en date du 26 février 2020, mais le nom du bénéficiaire de ce chèque n'est nullement indiqué. Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Monsieur [C] qui reproche à Maître [I] de n'avoir rien fait dans ses dossiers. En tout état de cause, il n'y a pas lieu pour le juge de l'honoraire d'analyser les diligences qui auraient été accomplies par Maître [I], dès lors que Monsieur [C] ne justifie pas avoir versé la moindre somme à son avocat. La décision déférée doit en conséquence être confirmée et Monsieur [C] doit être débouté de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire Confirme la décision déférée, Rejette les demandes de Monsieur [C], Condamne Monsieur [C] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
652e261992ba0983187684c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel