Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261992ba0983187684c9
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n° 507 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00509 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/08075 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [K] [S] (Personne faisant l'objet de soins) née le 15/03/1990 à [Localité 4] ( BULGARIE) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Sandra BONFILS VILAINE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, comparante Motivation: Par requête du 28 septembre 2023, le directeur de la Maison de santé d' [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [K] [S] depuis le 22 septembre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [S]. Mme [K] [S] a été transférée à l'Etablissement Public de Santé Erasme d' Antony le 3 octobre 2023 lequel a transmis par courriel du 4 octobre 2022 au greffe de la cour un appel de la patiente rédigé le même jour . Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [K] [S] fait valoir à l'appui de son recours qu'elle veut sortir de l'établissement pour reprendre sa formation. Lors des débats, elle explique qu'elle a conscience de ses troubles et de la nécessité des soins auxquels elle a toujours adhérés et qu'elle souhaite poursuivre au CMP pour ne pas compromettre ses études. Elle justifie avoir fait l'objet d'une mesure prolongée d'isolement qui a été levée par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 10 octobre à 12h35 pour un motif procédural. Elle indique se trouver à nouveau en isolement, le rejet de sa nouvelle requête en mainlevée de cette mesure faisant l'objet d'un recours pendant devant le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles. Le conseil de Mme [K] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, faisant valoir que la patiente adhère au traitement. Le ministère public sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance. Mme [K] [S] a eu la parole en dernier. Les directeurs des établissements n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Motifs de l'ordonnance. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, il ressort des pièces médicales et du certificat médical de situation du 10 octobre 2023 du Docteur [E] que l' hospitalisation contrainte de Mme [K] [S] est liée à des troubles du comportement en lien avec un état d'exaltation et à sa résistance aux traitements usuels. Elle présente lors de son dernier examen une exaltation persistante malgré une sédation massive, une accélération du discours associée à une deshinibition, une irritabilité qui se mue en agressivité et qui met en avant des projets inconsidérés. Il est relevé une conscience insuffisante de ses troubles et une adhésion insuffisante aux soins. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités, la sortie de la chambre d'isolement exposant à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et de l'adhésion limitée aux soins qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [K] [S] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261992ba0983187684c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel