Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261992ba0983187684cb
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n°508, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00510 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02920 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Octobre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [O] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 23.08.2022 à [Localité 4] (94) demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté par Me Julia CANCELIER , avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉS M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par MME DE CHOISEUL , avocate générale, Motivation: Par décision du 18 septembre 2023, le directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien site de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [O] [D] en urgence , suite à la demande de sa mère Mme [W] [P], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [O] [D] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 25 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [O] [D]. Par acte du 4 octobre 2023, M [O] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée le 29 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M [O] [D] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, souhaitant poursuivre ses soins en ambulatoire. Suivant ses conclusions reprises oralement le 11 octobre 2023, le conseil de M [O] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir que l' hospitalisation n'est plus nécessaire, le patient pouvant suivre les soins en ambulatoire. Le ministère public demande oralement d'apprécier la régularité de l'appel qui n'est pas motivé ni adressé à la cour, de constater que les conclusions du conseil de l'appelant sont intervenues après l'expiration du délai d'appel et demande sur le fond la confirmation de l'ordonnance. M. [O] [D] a eu la parole en dernier. Mme [W] [P] , tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites, n'étant convoquée ni en première instance ni en appel. Le directeur de l'hôpital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, M [O] [D] a déclaré faire appel de la décision par courrier non motivé alors qu'il ressort de l'acte de notification de l'ordonnance qu'il a été destinataire des informations sur les modalités de recours. En outre, lors de l'audience de première instance, il avait indiqué ne pas s'opposer au maintien de la mesure d'hospitalisation complète au juge des libertés et de la détention.Il se trouvait donc également dépourvu d'intérêt à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile. Dès lors, le recours de M [O] [D] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel, aucune régularisation n'étant intervenue avant l'expiration du délai d'appel le 9 octobre 2023. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable , Laissons les dépens à la charge de l' Etat Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261992ba0983187684cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel