Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261a92ba0983187684cd
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n° 509, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIPT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/07943 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Octobre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [W] [O] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02/03/1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à l'EPS de [6] comparante en personne, assistée de Me Julia CANCELIER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, Motivation: Mme [W] [O] fait l'objet d'une hospitalisation complète à l' EPS de [6] depuis le 04 septembre 2023 sur décision du directeur de l'établissement,au titre du péril imminent. Par requête du 18 septembre 2023 reçue le 25 septembre 2023, Mme [W] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [O]. Par courrier transmis au greffe le 04 octobre 2023 Mme [W] [O] a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [W] [O] explique dans son recours écrit et oralement qu'alors qu'elle a été harcelée au travail ,elle a été appréhendée et internée de force alors qu'elle se trouvait dans la rue et qu'elle ne dispose pas de ses affaires personnelles dont ses lunettes sur le lieu d'hospitalisation. Elle soutient que le traitement médicamenteux est trop lourd et que les conditions de prise en charge ne sont pas adaptées en raison des mélanges entre les malades qui génèrent du bruit et des disputes. Elle ne sent pas à sa place. Le conseil de Mme [W] [O] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure,compte-tenu de l'absence de caractérisation du péril imminent. L'avocate générale déclare oralement s'en rapporter à justice. Mme [W] [O] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'EPS de [6] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins , aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [O] ne peut plus être contestée à ce stade de la procédure, suite à l' ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 15 septembre 2023 ayant maintenu la mesure d'hospitalisation. Mme [W] [O] fait plaider que le péril imminent ne se trouve pas caractérisé. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires ,adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical initial du 1er septembre 2023 du médecin de l' hôpital [3] à [Localité 4] sur lequel s'appuie la décision d'admission que Mme [W] [O] a été amenée aux urgences par les pompiers devant des troubles du comportement sur la voie publique .Elle a déjà fait l'objet de deux hospitalisations et se trouvait en rupture de traitement. Il a décrit les troubles mentaux qu'elle présentait , en particulier un état délirant. Elle présente une réduction du temps de sommeil sans fatigue et une diminution de l'appétit. Elle est anosognosique et ne peut donner un consentement éclairé aux soins. Son état présente un risque majeur pour sa santé. Le dernier certificat médical de situation du 11 octobre 2023 du Docteur [P] constate la persistance de ses troubles et du déni de la patiente à leur égard . Il relève une irritabilité importante lors de l'entretien. Il a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour adaptation du traitement et amélioration de son état psychique. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure ,Mme [W] [O] présente encore des troubles dont elle n'a pas conscience, le suivi dans le cadre ambulatoire présentant un caractère prématuré. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16.10.2023 courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261a92ba0983187684cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel