Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261a92ba0983187684d1
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n°512, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00514 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIXL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03288 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Octobre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de, Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [F] [S] (Personne faisant l'objet de soins) né le 29/10/1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6] comparant en personne, assisté par Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHAITRIE SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [D] [S] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, comparante Motivation: Par décision du 26 mai 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de M. [F] [S] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère, Mme [D] [S]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 6 juin au 12 juillet 2023, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 25 septembre 2023 ,M [F] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées dans la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courriel du 5 octobre 2023 , M [F] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 . M [F] [S] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il souhaite sortir de l' hôpital et ne plus avoir de suivi psychiatrique ni de traitement médicamenteux, ses difficultés pouvant être prévenues grâce à une bonne hygiène de vie .Lors des débats, il précise qu'il vit mal son hospitalisation, les patients étant mal considérés. Il supporte mal les médicaments qu'il doit prendre . Il a compris qu'il ne doit plus fumer de CBD Suivant conclusions valant déclaration d'appel transmises le 10 octobre 2023, son conseil soutient la demande de main levée de la mesure reprenant les moyens suivants soulevés en première instance concernant l'irrégularité de l'hospitalisation en raison de l'absence de notification régulière des décisions de maintien de l'hospitalisation des 21 août et 18 septembre 2023 portant nécessairement atteinte aux droits du patient. L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens et confirmation de l'ordonnance querellée. M [F] [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure. Sur la notification des décisions de maintien de l'hospitalisation. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. M [F] [S] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet en raison du défaut et de la tardiveté de la notification des décisions de maintien de l'hospitalisation complète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte. En l'espèce, la notification de la décision de maintien du 21 août 2023 n'a pas été possible selon la mention des soignants apposée sur l'acte. L'absence de mention de la date de cette tentative de notification constitue une irrégularité. La notification de la décision de maintien du 18 septembre 2023 à la date du 6 octobre 2023 peut être considéré comme tardive, l'impossibilité de la notifier plus tôt n'étant pas justifiée par un motif médical. Toutefois, il convient de constater que les certificats médicaux des 21 août et 18 septembre 2023 figurant au dossier de la procédure, daté du 10 novembre 2022 mentionnent que M [F] [S] a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations. Les droits et voies de recours déjà notifiés avec la décision de réintégration du 17 juillet 2023 n'étant pas modifiés au stade du maintien de la mesure, il n'a subi aucune atteinte à ses droits. Les moyens doivent être rejetés. Sur le bien-fondé de la mesure. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique Il convient de constater que la réintégration de M [F] [S] a été ordonnée pour ajustement thérapeutique en raison de la persistance des troubles mentaux du patient qui prenait passivement son traitement dans le cadre de la prise en charge ambulatoire. Après une période de mise à l'isolement, l'amélioration de l'état psychique du patient a pu être observée, en particulier lors de son examen du 18 septembre 2023, des permissions de sortie s'étant bien déroulées. Le certificat médical de situation du 3 octobre 2023 confirme l'évolution positive et conclut au maintien de la mesure de contrainte, sans préciser si l'hospitalisation doit se poursuivre, en raison du déni persistant des troubles du patient. Il ressort du certificat médical de situation du 11 octobre 2023 du Docteur [X] que l'évolution positive s'est poursuivie avec des permissions de sortie sans incident et conclut au maintien de la mesure de contrainte, en raison de l'anosognosie du patient, sans préciser davantage si l'hospitalisation doit se poursuivre. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, compte-tenu de la proposition de maintien des soins du certificat médical de situation portant sur la nécessité d'un futur programme de soins. En conséquence, l'ordonnance du 4 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris est confirmée en ce qu'elle a ordonné le rejet des irrégularités soulevées. L'ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, la levée de la mesure doit être ordonnée. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, conformément au dernier avis médical. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné le rejet des irrégularités soulevées, LA CONFIRMONS DE CE CHEF, STATUANT À NOUVEAU SUR LES AUTRES DISPOSITIONS, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [S] , DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi . LAISSONS les dépens la charge de l'État Ordonnance rendue le 16 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e261a92ba0983187684d1
Données disponibles
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- Résumé officiel