Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261f92ba09831876850b
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 90 278 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°313 N° RG 20/00152 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMGO SAS BRAGARD C/ M. [R] [M] Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline CHANEL Me Loïc GOURDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SAS BRAGARD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pauline CHANEL de l'AARPI 186 Avocats, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [R] [M] né le 28 Décembre 1959 à [Localité 5] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES Par contrat à durée indéterminée du 15 juin 1990, M. [R] [M] a été embauché par la SA BRAGARD en qualité d'Assistant de direction régionale, statut cadre. Il a ensuite été promu le 1er janvier 2002, Directeur régional des ventes, statut cadre, position 3, coefficient 600. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement. La SA BRAGARD, qui employait habituellement plus de onze salariés, faisait partie, à la date des faits litigieux, du groupe Fristads Kansas. En avril 2017, la SA BRAGARD a présenté à son comité d'entreprise un projet de licenciement collectif, portant sur la suppression notamment du poste de M. [M]. Quatre propositions de reclassement ont été soumises à M. [M], qui les a refusées. Par suite, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mai 2017 et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 20 juin 2017, le motif économique de rupture lui ayant été notifié le 12 juin. Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, le 19 février 2018 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins principalement de : ' Dire et juger que le licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SA BRAGARD à lui payer : - 165.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 29.027,88 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.902,78 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles. La cour est saisie de l'appel interjeté par SA BRAGARD le 19 novembre 2019 contre le jugement du 24 septembre 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a : ' Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SA BRAGARD à verser à M. [M] : - 165.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 29.027,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.902,78 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; ' Débouté M. [M] de ses demandes relatives à la rupture vexatoire du contrat de travail, ' Condamné la SA BRAGARD à transmettre à M. [M] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi corrigés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, ' Ordonné l'application des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les condamnations à caractère salarial et à compter du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, ' Condamné la SA BRAGARD à verser à M. [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que la SA BRAGARD supportera les éventuels dépens de l'instance. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, suivant lesquelles la SA BRAGARD demande à la cour de : ' Constater : - le respect par la SA BRAGARD de ses obligations légales et contractuelles à l'égard de M. [M], - le bien-fondé de la rupture pour motif économique de contrat de travail de M. [M], - le respect de la procédure de rupture du contrat de travail de M. [M], En conséquence, ' Infirmer le jugement déféré, ' Dire et juger régulier et bien fondé le licenciement de M. [M], ' Débouter M. [M] de toutes ses demandes, ' Condamner M. [M] à verser à la SA BRAGARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [M] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [M] est privé de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA BRAGARD à verser à M. [M] les sommes de : - 165.000 € à titre de dommages et intérêts, - 29.027,88 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.902,78 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, - condamné la SA BRAGARD à lui transmettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi corrigés, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ordonné l'application des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les condamnations à caractère salarial, et à compter du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SA BRAGARD à lui verser à M. [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Infirmer le jugement en ce qu'i1 a débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, ' Dire et juger que son licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SA BRAGARD à lui payer à M. [M] les sommes de : - 165.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 29.027,88 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.902,78 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, ' Assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil pour les créances de nature salariale et à compter de la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire, ' Ordonner, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts, ' Condamner la SA BRAGARD à lui transmettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI corrigés pour tenir compte de l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce dernier, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ' Condamner la SA BRAGARD à lui verser à M. [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la même aux éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recherche de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité. Les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées. Et il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. En l'espèce, si la lettre de licenciement fait mention d'une tentative de reclassement de M. [M] 'dans les différents services de la société et du groupe', force est de constater que les pièces produites par l'employeur , notamment la liste de postes adressée aux filiales (pièce n°33) laquelle est dépourvue du cv actualisé de M. [M], ne permettent pas à la Cour de vérifier que l'employeur à satisfait à son obligation d'accomplir une recherche loyale et sérieuse. Les éléments sont insuffisants pour considérer que l'employeur aurait bien donné au salarié la liste de tous les postes disponibles et lui aurait donné les moyens de se positionner sur tous les postes pour lesquels son reclassement était envisageable, alors que ni la lettre de licenciement, ni aucune des pièces versées aux débats n'apportent la moindre information concrète sur le traitement effectif de la situation individuelle de M. [M] par l'employeur, de sorte que ce dernier n'a pas justifié avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement du salarié était impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, au profit de la salariée, au paiement de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé. *** Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [M] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés. Compte tenu d'un salaire cumulé de 67.671,91 € brut sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d'une ancienneté de 27 années pour un salarié âgé de 58 ans ainsi que de l'absence de justificatifs de M. [M] sur sa situation matérielle et morale consécutive à la rupture, il conviendra, de lui allouer une somme de 110.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc réformé à ce titre. Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à quatre mois de salaire en vertu des dispositions conventionnelles, à concurrence de la somme de 29.027,88 € outre 2.902,78 € pour les congés payés afférents, par voie de confirmation. Sur le caractère vexatoire du licenciement Quel que soit du motif du licenciement, les circonstances entourant la rupture peuvent constituer une faute de la part de l'employeur, justifiant alors l'indemnisation du salarié. En l'espèce, si le licenciement s'avère être dépourvu de cause réelle et sérieuse, les circonstances rapportées n'établissent pas que l'employeur a adopté une attitude volontairement vexatoire à l'encontre de M. [M], celui-ci n'apportant pas la démonstration à ce titre d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de cette demande. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA BRAGARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [M] une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA BRAGARD à verser à M. [R] [M] la somme de 110.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE M. [R] [M] de ses autres demandes ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SA BRAGARD à remettre à M. [R] [M] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ; CONDAMNE la SA BRAGARD à verser à M. [R] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SA BRAGARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BRAGARD aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travail dans sa version isarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e261f92ba09831876850b
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