Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261f92ba09831876850d
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 94 969 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°314 N° RG 20/01122 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQR Mme [W] [H] C/ S.A.S. PFM-SOLUTIONS Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE Me Benoît BOMMELAER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [W] [H] née le 14 Août 1963 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Christelle VERDIER de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.S. PFM-SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 3] Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Elvire MARTINACHE, Avocat au Barreau de PARIS, substituant à l'audience Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Avocats plaidants du Barreau de TOURS Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2014, la SAS PFM SOLUTIONS a embauché Mme [H] en qualité de directrice régionale, catégorie cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 150. Au début de l'année 2017, la SAS PFM SOLUTIONS a perdu l'un de ses principaux clients, qui représentait près de 50 % de son chiffre d'affaires. A la suite de cet événement, des nouvelles conditions de travail étaient proposées à Mme [H]. Elle considérait que ces évolutions relevaient d'une modification de son contrat de travail et non d'un changement d'organisation de 1'entreprise, de sorte qu'elle refusait la proposition. Elle a été placée en arrêt de travail le 22 février 2017. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 10 mai 2017 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la SAS PFM SOLUTIONS à lui payer diverses sommes. Le 29 mai 2017, Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail. En cours d'instance, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 juillet 2017. Mme [H] a été licenciée pour inaptitude définitivement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2017. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [H] le 14 février 2020 contre le jugement du 17 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [H] à la somme de 4.200,26 €, sans heures supplémentaires additives, ' Débouté Mme [H] de sa demande : - de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - visant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Débouté Mme [H] de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ; ' Débouté au surplus Mme [H] des demandes de dommages et intérêts pour utilisation du domicile à des fins professionnelles, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour non-respect de 1'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la Mutuelle et de remise des documents de fin de contrat rectifiés, ' Condamné la SAS PFM SOLUTIONS à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 4.200,26 € nets à titre de dommages-intérêts pour absence de mention (ou erreur dans la dénomination) de la convention collective applicable, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, ces intérêts produisant eux-même des intérêts, ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ' Reçu la SAS PEM SOLUTIONS en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté, ' Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, ' Condamné la SAS PFM SOLUTIONS aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de : ' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes du 17 janvier 2020 en ce qu'il a : - fixé la moyenne de salaire à la somme de 4.200,26 € en écartant les heures supplémentaires, - débouté Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - débouté Mme [H] de ses demandes visant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée des demandes afférentes, - débouté Mme [H] des demandes de dommages et intérêts pour utilisation abusive du domicile à des fins professionnelles, exécution déloyale du contrat de travail, non-respect de l'obligation de sécurité, défaut de portabilité de la mutuelle et de remise de documents de fin de contrat rectifiés, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, Statuer à nouveau et, ' Faire fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 4.949,69 € bruts, ' Dire que la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés est applicable, ' Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS PFM SOLUTIONS, ' Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 749,43 € nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement (avec heures supplémentaires), - 14.849,07 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 12.600,78 € bruts (sans heures supplémentaires), - 1.484,90 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.260,08 € bruts (sans heures supplémentaires), - 36.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, ' Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS PFM SOLUTIONS à lui verser les sommes suivantes : - 749,43 € nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement (avec heures supplémentaires), - 14.849,07 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 12.600,78 € bruts(sans heures supplémentaires), - 1.484,90 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.260,08 € bruts (sans heures supplémentaires), - 36.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS PFM SOLUTIONS à lui verser : - 17.236,89 € bruts de rappel de salaire pour irrégularité du forfait en heures, - 1.723,70 € bruts de congés payés afférents, - 1.925 € nets de dommages et intérêts au titre de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles (50 € par mois), - 12.600 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 12.600 € nets de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 5.000 € nets de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle, ' Ordonner la remise des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, et bulletins de salaires, conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard, ' Rejeter les attestations de M. [D], comme irrecevables, ' Condamner la SAS PFM SOLUTIONS à verser à Mme [H] la somme de 4.500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande initiale, ' Voir dire qu'il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, ' Condamner la SAS PFM SOLUTIONS aux entiers dépens Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, suivant lesquelles la SAS PFM SOLUTIONS demande à la cour de : ' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et en conséquence, ' Fixer la moyenne mensuelle brute de salaire à 4.200,26 €, ' Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner Mme [H] à verser à la SAS PFM SOLUTIONS une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des attestations de M. [D] Il résulte des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Si Mme [H] demande le rejet des attestations de M. [D], produites par l'employeur, elle ne justifie pas pour autant d'une quelconque irrégularité constituant l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief. La preuve demeurant libre en matière prud'homale, aucun des motifs invoqués par Mme [H] ne justifie le rejet des pièces visées, alors qu'aucun stratagème n'est démontré de la part de l'employeur, la cour demeurant en tout état de cause en mesure d'en apprécier la valeur probatoire pour chacune des attestations contestées. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter les attestations produites. Le jugement sera confirmé. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire relatif au forfait heures Pour infirmation à ce titre, la salariée reproche à son employeur une diminution de son salaire compensée par un forfait heures auquel elle n'a jamais donné son accord. Pour confirmation, l'employeur rétorque ne jamais lui avoir imposé aucun forfait heures, mais un simple décompte hebdomadaire. Il explique qu'il s'agit d'une modification de la présentation des bulletins de paie mais que la rémunération n'a pas baissé. Il ajoute avoir seulement rectifié une erreur. Sur l'existence d'une clause de forfait Les articles L.3121 -53 et L.3121 -56 du code du travail prévoient la possibilité de conclure une convention de forfait en heures dans certaines conditions. De même, l'article R.3243-1 du même code qui indique que le bulletin de paie doit mentionner la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours. La rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale. La fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié. La preuve de l'existence d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque, dans le cas d'espèce, à l'employeur. Est exigé notamment, que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération. Il est de principe que toute convention de forfait doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. En l'espèce, il ressort du contrat de travail de Mme [H] du 12 mai 2014 qu'aucune stipulation ne prévoit une quelconque clause de forfait heures. Les bulletins de paie jusqu'au mois de septembre 2015 font état d'ailleurs d'un salaire mensuel de 4.200 € pour 151,67 heures mensuelles. Dans ces conditions, et nonobstant l'erreur invoquée par l'employeur, il ne saurait être opposé à Mme [H] une quelconque clause de forfait faute d'accord particulier entre l'employeur et la salariée. Sur le rappel de salaire En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [H] sollicite un rappel de salaire de 17.236,89 € outre 1.723,70 € bruts au titre des congés payés afférents, soit 21,66 heures supplémentaires par rapport à la durée légale de travail, au taux horaire majoré de 27,70 € bruts sur la période de septembre 2015 jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Au titre des éléments qu'il incombe à la salariée d'apporter, elle produit uniquement ses bulletins de paye, estimant qu'elle n'a pas à communiquer de pièce particulière. Néanmoins, il sera rappelé que la mention sur ses bulletins de paye d'une base horaire mensuelle ne saurait être créatrice de droit. La cour relève qu'en l'absence du moindre décompte des heures réclamées à l'appui de l'énoncé de sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires calculée sur une base théorique et forfaitaire, les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En conséquence, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, si Mme [H] soutient que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale et considère notamment qu'elle a été évincée des réunions de la nouvelle stratégie de l'entreprise car la société souhaitait son départ, force est de constater qu'elle allègue uniquement des préjudices à l'appui desquels elle ne fait référence à aucune pièce (page 25 de ces conclusions). Le jugement sera donc confirmé à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [H] fait valoir qu'elle a été prise à partie violemment de façon déséquilibrée par trois personnes face à elle lors de l'entretien du 17 février 2017. La cour observe que les éléments produits à la procédure ne permettent pas d'établir les faits allégués et Mme [H] est défaillante à établir le lien de causalité existant entre les faits allégués et son syndrome anxieux. Le jugement sera donc confirmé à ce titre. Sur la demande relative à la portabilité de la mutuelle Il est constant que, contrairement à ses obligations, la SAS PFM SOLUTIONS a, lors du licenciement de Mme [H], résilié son affiliation auprès d'un organisme mutualiste en vue du bénéfice de remboursement des soins. Ce manquement a causé à Mme [H] un préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier de soins, qu'il convient d'évaluer à 800 €, faute de production d'éléments matériels probants. Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation du domicile à des fins professionnelles Pour infirmation, Mme [H] fait valoir qu'il était convenu avec son employeur qu'elle travaillerait majoritairement à son domicile et qu'elle n'a jamais perçu d'indemnité d'occupation pour ce télétravail. Pour confirmation, la SAS PFM SOLUTIONS réplique qu'il n'existe pas d'accord de l'employeur concernant l'utilisation du domicile, ni d'accord sur le télétravail et qu'il a toujours procédé au remboursement de l'ensemble des frais présentés par Mme [H]. Il est rappelé que l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Dès lors, si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation professionnelle du domicile. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'employeur a accepté, même tacitement, que Mme [H] travaille de son domicile. L'employeur ne démontre pas de son côté que Mme [H] disposait d'un bureau dans les locaux de l'entreprise, où, quoi qu'il en soit, elle ne passait qu'occasionnellement compte tenu de la distance et de l'organisation de son activité professionnelle. Au regard du volume d'occupation et de la durée d'occupation mais en l'absence de justificatifs sur la grandeur du logement de la salariée, sur les charges et sur le loyer payé, l'indemnité due à ce titre sera évaluée à 800 € par infirmation du jugement entrepris. Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire Pour infirmation à ce titre, Mme [H] fait valoir pour l'essentiel que la SAS PFM SOLUTIONS a modifié sans son accord son contrat en lui changeant son lieu de travail ; qu'elle n'a jamais signé le contrat de travail qui indiquait comme lieu d'exercice « [Localité 6] » ; qu'elle ne s'est jamais rendue de manière régulière à [Localité 6] et qu'elle effectuait toutes ses missions nécessitant un travail de bureau, à son domicile. Elle ajoute que son travail sur le secteur Belgique et Nord a été temporaire et que ses déplacements à [Localité 6] s'ajouterait à ceux de son secteur habituel, soit l'Ouest et le Grand Ouest. Elle soutient que ces changements engendreraient une fatigue démesurée. Enfin, elle précise que le fait que la modification n'est pas été effective importe peu dans la mesure où elle était actée et qu'elle devait appliquée ses nouvelles directives dès le 1er mars 2017. Pour confirmation, la SAS PFM SOLUTIONS considère que le lieu de travail n'est pas un élément essentiel du contrat de travail portant modification ; que Mme [H] était rattachée historiquement à [Localité 6] ; que le télétravail n'était pas possible au regard des missions effectuées ; que l'ensemble des commerciaux étaient concernés par ses nouvelles mesures ; qu'il s'agissait seulement de demi-journées ; que c'était un simple changement des conditions de travail et que Mme [H] avait déjà été affectée au secteur Belgique et Nord. En application de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, qu'il appartient au salarié de démontrer. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. En cas de changement des conditions de travail l'accord du salarié n'est pas nécessaire, alors qu'en cas de modification du contrat de travail l'accord du salarié doit être express. Lorsque les parties ont convenues d'une exécution de tout ou partie du travail à domicile, l'employeur ne peut pas modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. Pour établir qu'elle effectuait la majorité de ses tâches de bureau à son domicile, Mme [H] verse aux débats : - une capture d'écran montrant qu'elle se connectait à distance (pièce n°34), - un mail de son supérieur indiquant que le travail à distance était possible (pièce n°35), - plusieurs attestations de proches témoignant de sa présence au domicile pour travailler (pièce n°39 à 46) - des photos démontrant qu'elle avait une activité régulière à domicile (pièce 37 et suivantes) - un mail indiquant que M. [X] a lui même reconnu qu'elle ne travaillait pas à [Localité 6] dans son mail de février 2017 (pièce n°6 adverse). Pour contredire Mme [H], l'employeur ne peut invoquer l'absence de signature du contrat de travail pour en déduire qu'aucun lieu de travail n'a été acté. La cour relève que la SAS PFM SOLUTIONS échoue à rapporter des éléments établissant que la salariée travaillait à [Localité 6] de manière effective et habituelle. Le 21 février 2017, la SAS PFM SOLUTIONS a déplacé, à compter du 1er mars 2017, le lieu de travail de Mme [H] à [Localité 6] (Loiret). Compte tenu de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, ces deux lieux étant situés dans des régions différentes et dans des bassins d'emploi différents, l'employeur a ainsi procédé à une modification du contrat de travail, sans recueillir l'accord de la salariée, et le fait que la salariée ne prenne pas de manière effective ses nouvelles fonctions après qu'une modification lui ait été imposée est inopérant. Ce changement de lieu de travail ne peut être considéré comme un simple changement des conditions, mais bien comme une modification du contrat de travail qui ne pouvait prendre effet sans l'accord express de la salariée. Dans ces conditions, la modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris, ayant débouté Mme [H] de cette demande, sera infirmé à ce titre. La résiliation du contrat doit prendre effet au 25 juillet 2017, date de notification de la lettre de licenciement antérieure à la date de l'arrêt. Sur les conséquences financières La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture du contrat de travail, Mme [H] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois dans l'entreprise. Elle était âgée de presque 54 ans. Le salaire de référence s'élève à 4.200,26 € brut par mois au vu des pièces du dossier. Compte tenu de ces éléments et par application de la convention collective, Mme [H] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 12.600,78 € brut correspondant à trois mois de salaire, outre 1.260,07 € au titre des congés afférents. Il sera observé que l'indemnité conventionnelle de licenciement a déjà été versée pour la somme de 4.783,62 €. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont applicables, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés. Mme [H] fait observer qu'à la suite de son départ de l'entreprise, elle n'a pu retrouver un emploi en dépit de candidatures et réponse à des offres d'emploi. Elle produit notamment (pièces n°59 et 62) des attestations Pôle Emploi datée de janvier 2018 indiquant une indemnisation (ARE) de 78,71 € par jour soit en moyenne 2.440 € bruts par mois et de septembre 2018 une indemnisation (ARE) de 79,26 € par jour soit en moyenne 2.377,80 € bruts par mois. Elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi, en revanche elle produit les répercussions médicales de cette situation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées pour un salarié ayant une ancienneté de 8 ans et un salaire de référence de 4.200,26 €, la SAS PFM SOLUTIONS doit être condamnée, par application de l'article L.1235-3 du code du travail, à payer à Mme [H] une indemnité de 30.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS PFM SOLUTIONS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [H] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [H] l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS PFM SOLUTIONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [H] une indemnité d'un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] [H] aux torts de l'employeur, à la date du 25 juillet 2017 ; CONDAMNE la SAS PFM SOLUTIONS à payer à Mme [W] [H] les sommes de : - 800 € nets de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle ; - 800 € nets de dommages et intérêts pour utilisation du domicile à des fins professionnelles ; - 12.600,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.260,07 € bruts au titre des congés afférents ; - 30.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE Mme [H] de ses autres demandes ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS PFM SOLUTIONS à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [W] [H] dans la limite de six mois d'indemnités ; CONDAMNE la SAS PFM SOLUTIONS à payer à Mme [W] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE la SAS PFM SOLUTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS PFM SOLUTIONS aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile que larticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail sont applicablesarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travailarticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e261f92ba09831876850d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel