Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261f92ba09831876850f
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 88 727 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°315 N° RG 20/01816 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR7V M. [X] [I] C/ S.A.R.L. SERVIPAR Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey ROBIN Me Jérôme POUGET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [X] [I] né le 17 Août 1983 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Audrey ROBIN, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.R.L. SERVIPAR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Jérôme POUGET, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2011, la SARL SERVIPAR a engagé M. [X] [I] en qualité de chargé de clientèle plate-forme, statut employé, échelon 3, en application de la convention collective nationale de l'automobile. Le 1er janvier 2014, M. [I] est devenu vendeur VO junior et le 1er mai 2016, responsable d'atelier, statut cadre niveau 1, échelon A. A compter du 5 juillet 2016, M. [I] a été en arrêt maladie et ce jusqu'à son licenciement. Le 21 juillet 2016, M. [I] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour une facturation irrégulière d'une réparation de son véhicule personnel. Le 16 septembre 2016, il recevait un avertissement pour un utilisation abusive de carte carburant. Par lettre du 5 janvier 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 18 janvier 2017, avant d'être licencié par lettre du 3 février 2017, motif pris de nombreuses absences ayant entraîné une désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement définitivement. Le 27 septembre 2017, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins essentiellement de voir condamner la SARL SERVIPAR à lui verser : - 23.100 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11.500 € nets de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, ainsi que de l'article L.1221-1 du code du travail, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [I] le 16 mars 2020 contre le jugement du 20 février 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, ' Débouté la SARL SERVIPAR de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné M. [I] aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 2020 rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes, Statuant à nouveau, ' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL SERVIPAR à lui verser les sommes suivantes : - 23.100 € nets de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - 11.500 € nets de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ainsi que l'article L.1222-1 du code du travail, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SARL SERVIPAR : - aux entiers frais et dépens - intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, à compter de l'introduction de l'instance, - intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, - capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ' Dire que la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à la somme de 2.887,27 € bruts correspondant au salaire mensuel de base. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, suivant lesquelles la SARL SERVIPAR demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, ' Dire et juger que : - le licenciement de M. [I] est bien fondé, - la SARL SERVIPAR n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ' Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, ' Condamner M. [I] aux dépens et à 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur le manquement à l'obligation de sécurité En l'espèce, force est de constater que M. [I] ne développe dans ses écritures (page 20) aucun fait quant à sa prétention relative aux manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, se contentant seulement d'alléguer une altération de sa santé en raison d'une dégradation de ses conditions de travail, sans autre précision. Dans ces conditions, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé. Sur le manquement à l'exécution de bonne foi En l'espèce, force est de constater que de nouveau M. [I] ne développe dans ses écritures (page 20) aucun fait quant à sa prétention relative aux manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, se contentant seulement d'alléguer une altération de sa santé en raison d'une dégradation de ses conditions de travail. Dans ces conditions, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé. Sur le bien-fondé du licenciement fondé sur la désorganisation de l'entreprise Pour infirmation à ce titre, M. [X] soutient pour l'essentiel que le fonctionnement global de l'entreprise n'était pas perturbé et que son arrêt maladie était dû à des manquements de l'employeur. Pour confirmation, la SARL SERVIPAR expose que l'absence de M. [I] a causé à l'entreprise une désorganisation dans son bon fonctionnement notamment en raison de l'importance des missions du salarié, de ses responsabilités, de la constatation d'une baisse de la productivité et de l'impossibilité de pourvoir à un remplacement temporaire. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée. Le licenciement d'un salarié absent pour maladie est possible si l'employeur justifie d'une part, de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise causée par l'absence du salarié malade, et d'autre part, de la nécessité de procéder à son remplacement définitif. En l'espèce, M. [X] a été licencié pour absence prolongée ayant désorganisé l'entreprise et nécessité son remplacement par lettre du 3 février 2017 ainsi libellée : (...) 'Vous avez été engagé par la Société PARCOURS SAS en contrat à Durée Indéterminée en date du 26 septembre 2011, en qualité de Chargé de Clientèle Plateforme. Depuis le 1er mai 2016, vous exercez les fonctions de Responsable Atelier au sein de la Société SERVIPAR. Depuis le 5 juillet 2016, vous êtes en arrêt maladie de façon continue, soit une absence de plus de six mois continus à ce jour. Or, cette absence a pour conséquence directe de nuire à la continuité du service et par voie de conséquence de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour rappel, au titre de votre fonction de Responsable Atelier, il vous incombe d'assurer le management du service atelier, de veiller à la satisfaction client, en garantissant le respect des règles internes notamment en termes de réactivité et de qualité des prestations, de relayer la stratégie commerciale au plan local, d'assurer la gestion quotidienne de l'atelier et d'en fournir un état des lieux aux différents interlocuteurs. Concernant le management, vous avez en charge notamment l'organisation et la répartition des taches auprès de l'ensemble des collaborateurs, le contrôle du respect des process, le recrutement, la réalisation des entretiens annuels et de manière générale l'application des procédures RH. A titre d'indication, vous exercez vos fonctions auprès d'une équipe de quatre personnes et vos absences ont des répercussions non négligeables sur le travail fourni par votre service. Ainsi, nous déplorons des interventions non conformes aux procédures internes. Ces manquements sont consécutifs d'une part à l'absence de contrôle et d'autre part à l'absence d'accompagnement, missions incombant au Responsable atelier. A titre d'exemple, le cas d'une CITROEN C3 ([Immatriculation 6]) sur laquelle une intervention a été effectuée par l'atelier le 19 août 2016, pour un problème d'injecteur. Le 3 septembre 2016, l'utilisateur a fait appel à notre assistance car il y avait une fuite au niveau des injecteurs. Le 6 septembre 2016, la fuite a été réparée par le GARAGE ETIENNE. Si un responsable atelier avait été présent, il aurait pu contrôler le véhicule avant sa sortie et éviter cet incident. Le cas de la Citroën est un exemple mais que nous avons rencontré d'autres difficultés notamment dû à l'utilisation de mauvais outils engendrant des pannes. De tels manquements peuvent mettre en jeu la sécurité des clients et sont de toute évidence de nature à nuire à la satisfaction clients, ces derniers se voyant dans l'obligation de retourner dans un atelier pour une nouvelle intervention. De même, faute d'une organisation optimale, l'atelier ne peut répondre à son engagement de réactivité, ce qui là encore engendre des mécontentements clients. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que la satisfaction client et la réactivité sont au c'ur des préoccupations de la Société. Concernant votre mission de relai de la stratégie commerciale, vous en êtes garant au plan local et vous représentez à ce titre l'activité dans les contacts clients et êtes en charge de développer les relations commerciales en vue de saisir des opportunités de chiffre d'affaires. Dans ce contexte, il vous incombe de piloter l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires, de productivité et de rentabilité. Or, là encore, nous déplorons un impact fort de vos absences sur les résultats. A titre d'exemple, la réalisation du chiffre d'affaire est à seulement 78% du budget 2016 et la réalisation du budget productivité est à 86%. Tous ces éléments démontrent de manière claire et non équivoque les difficultés et les perturbations qu'ont dû supporter l'atelier en conséquence de vos absences. Ainsi il ne fait nul doute que le service dans lequel vous vous trouvez actuellement ne peut plus gérer de manière efficace la charge de travail qui lui incombe, et par conséquent la continuité du service ne peut être assurée. Par ailleurs, il convient de noter que cette continuité du service ne peut être assurée par des mesures internes. En effet, vous comprendrez aisément que reporter la charge de l'ensemble de vos missions, tant managériales qu'opérationnelles, sur d'autres collaborateurs ne permet nullement d'assurer cette continuité de service. Ainsi, en votre absence des collaborateurs d'autres équipes, dont Monsieur [R], Contrôleur de gestion interne, et Monsieur [C], Directeur d'Agence, ont été sollicités pour apporter de l'aide à votre équipe, mais force est de constater que cette aide n'a pas permis de pallier votre absence. Plus encore, le temps consacré sur les missions de Responsable atelier a impacté l'accomplissement de leurs propres missions. A titre d'exemple, dans le cadre des missions de Monsieur [C] nous constatons une baisse des résultats. Cela s'est traduit au niveau des commandes LLD, des rendez-vous de conquête (22 rendez-vous au lieu des 72 attendus), des contrats en dérives kilométriques qui sont en hausse (8,72% pour un objectif de 8%), ou encore de la durée moyenne de rapatriement des véhicules qui est rallongée (8.37 jours au lieu de 5 jours). De même, la gestion de l'avant-vente VO n'a pu se faire dans des conditions normales, engendrant un coût moyen de dépense engagée par VO à 244 € pour un objectif à 200 €. Enfin, l'animation de la PF n'a pas été conforme aux attentes puisque le coût d'intervention de type 'usure' est à 73.50 € au lieu des 69 € attendus. Le suivi des balances âgées, incombant à Monsieur [R], n'a lui aussi pas pu être assuré, compte tenu des missions qu'iI a dû prendre en charge en votre absence. De plus, il n'est également pas possible d'envisager un remplacement temporaire sur votre poste. En effet, le poste de Responsable atelier implique une connaissance accrue du fonctionnement de l'entreprise et de ses interlocuteurs ainsi qu'une expertise opérationnelle. De même, compte tenu des enjeux commerciaux, il est attendu une connaissance du bassin économique, qui ne peut se développer que dans le temps, et un suivi personnalisé et sur le long terme des clients. La qualité de manager demande une stabilité pour mettre en place une organisation optimale sur le long terme. De surcroît, il est utile de noter que la tenue du poste de Responsable atelier exige au préalable le suivi d'une formation destinée à appréhender les enjeux du poste dans la stratégie commerciale de la Société et les responsabilités confiées. Cette formation comprend à titre d'illustration un volet RH permettant de faire connaître le cadre et les éléments juridiques qui régissent les pratiques managériales et de faire adopter un management efficace. Il y est, par exemple, à cette occasion, abordé les informations impératives à communiquer au service RH en termes de paie ou de congés. Sur le plan opérationnel, la formation est également destinée à donner la main sur l'outil de facturation. De même, compte tenu de l'activité, les règles de propreté et surtout de sécurité doivent impérativement être connues et maîtrisées par le Responsable atelier. Enfin, la formation est suivie d'un accompagnement à la prise de poste par [B] [D],Directeur technique des ateliers. Par conséquent, des solutions de remplacement temporaire ne sont nullement adaptées pour assurer la continuité du service et ne permettent pas de gérer votre remplacement. Dans de ce contexte, il est essentiel de vous rappeler également que la convention collective des services de l'automobile dont dépend la Société (article 4.08 d) dispose que le licenciement peut être prononcé pour nécessité de remplacement sous réserve du respect de certaines conditions. 'Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ge peut être assurée malgré la mise en 'uvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà ge 180 fours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement' En tout état de cause, au jour de l'entretien vous étiez à près de 198 leurs d'absences continus. Il ressort donc manifestement que toutes les conditions nécessaires pour caractériser la nécessité de remplacement sont réunies. Eu égard à la nature de vos fonctions, ces faits rendent donc impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour nécessité de remplacement (...).' M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 juillet 2016, dès lors au moment de son licenciement, il était en arrêt maladie depuis 198 jours. La lettre de licenciement vise que l'absence de M. [I] 'a pour conséquence directe de nuire à la continuité du service et par voie de conséquence de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise'. Dans l'appréciation des faits, et notamment du critère de perturbation de l'entreprise, il convient nécessairement de tenir compte de la taille et de l'effectif de la société et des fonctions occupées par le salarié. Toutefois, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le bon fonctionnement de l'entreprise a été véritablement perturbé. En effet, si la lettre de licenciement fait état de l'intervention d'autres collaborateurs (Messieurs [R] et [C]) pour apporter de l'aide à l'équipe de M. [I], de la perte de l'engagement de réactivité de l'entreprise, et étant source de mécontentement pour les clients, la société ne produit aucun témoignage ni aucune autre pièce permettant de faire la preuve de la réalité de ces perturbations pour les clients du garage. Elle ne démontre aucun impact négatif sur son activité, ni le caractère réel et sérieux de la perturbation invoquée. Il résulte des développements qui précèdent que la société n'a pas procédé au licenciement de M. [I] sur la base d'une situation objective de perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif. Son licenciement prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Ces dispositions sont applicables à M. [I] en raison de l'effectif de l'employeur ayant moins de onze salariés, en l'occurrence 5 salariés suivant l'attestation de l'employeur à Pôle Emploi (pièce n°8 du salarié). Agé de 33 ans à la date de rupture du contrat, M. [I] verse aux débats une convention de formation de Pôle Emploi et une école informatique (ENI) à compter du mois de mai 2018. Au vu de ces éléments d'appréciation et à défaut d'autres précisions sur sa situation financière ultérieure, compte tenu de la perte d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à M. [I] une somme de 12.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi L'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : (...) 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.1235-11. Par conséquent, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur qui perd sur le licenciement supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Condamné aux dépens, l'employeur sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [I] une indemnité d'un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. [X] [I] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL SERVIPAR à verser à M. [X] [I] la somme de 12.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DIT n'y avoir lieu pour la SARL SERVIPAR à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SARL SERVIPAR à verser à M. [X] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SARL SERVIPAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SERVIPAR aux entiers dépens. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1221-1 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle L.1235-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e261f92ba09831876850f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel