Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e261f92ba098318768511
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 86 753 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°316 N° RG 20/01817 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR7X S.A.S. SARP OUEST C/ Mme [H] [Y] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent LE BRUN Me Etienne DELATTRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. SARP OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [H] [Y] née le 03 Décembre 1968 à [Localité 8] (85) demeurant [Adresse 6] [Localité 3] Ayant Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Nathalie HERMOUET, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2006, la SAS SARP OUEST a engagé Mme [H] [Y] en qualité de Secrétaire d'Exploitation, statut employé, niveau II, échelon 2, coefficient 185, en application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Le 12 novembre 2007, la salariée a été nommée au poste d'agent de planning (niveau III, échelon 1, coefficient 200). Le 1er avril 2010, elle a bénéficié d'une promotion au poste de responsable d'exploitation (statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, coefficient 260) . Le 8 mars 2018, Mme [Y] a été mise à pied 5 jours. Le 15 mai 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 6 juin 2018, la SAS SARP OUEST a licencié Mme [Y] pour faute grave. Le 14 décembre 2018, Mme [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de : ' Juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [Y] le 8 mars 2018 est injustifiée, ' L'annuler, ' Dire que le licenciement notifié le 6 juin 2018 est abusif, ' Condamner la SAS SARP OUEST à verser : - 608,79 € bruts de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, - 60,88 € bruts de congés payés afférents, - 1.826,36 € bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, - 182,63 € bruts de congés payés afférents, - 9.867,53 € nets d'indemnité de licenciement, - 5.350,80 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 535,08 € bruts de congés payés afférents, - 31.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS SARP OUEST le 16 mars 2020 contre le jugement du 28 février 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [Y] est injustifiée, ' L'a annulée, ' Dit que le licenciement de Mme [Y] est abusif et est sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS SARP OUEST à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 608,79 € bruts au titre de rappel de salaire, - 60,88 € bruts au titre des congés payés afférents, - 9.867,53 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.350,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 535,08 € bruts au titre des congés payés afférents, - 12.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail, ' Fixé à cet effet à 3.100 € le salaire mensuel moyen de référence, ' Débouté la SAS SARP OUEST de ses demandes reconventionnelles, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamné la SAS SARP OUEST aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2023 suivant lesquelles la SAS SARP OUEST demande à la cour de : ' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nantes le 28 février 2020, ' Déclarer fondée la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [Y], ' Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à ce titre, ' Déclarer que le licenciement de Mme [Y] repose bien sur une faute grave, ' Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SARP OUEST à régler à Mme [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'un article 700, ' Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à ce titre, ' Débouter Mme [Y] de son appel incident, En tout état de cause, ' Condamner Mme [Y] à payer à la SAS SARP OUEST la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de : Sur l'appel principal, ' Voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé sa mise à pied disciplinaire notifiée le 8 mars 2018 injustifiée, - l'a annulée, - jugé son licenciement notifié le 6 juin 2018 abusif, - condamné la SAS SARP OUEST à lui payer les sommes suivantes : - 608,79 € bruts de rappel de salaire mise à pied disciplinaire, - 60,88 € bruts de congés payés afférents, - 9.867,53 € nets d'indemnité de licenciement, - 5.350,80 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 535,08 € bruts de congés payés afférents, Sur l'appel incident, ' Voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 12.000 €, Statuant à nouveau, ' Voir condamner la SAS SARP OUEST à lui verser la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi, ' Voir confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a condamné la SAS SARP OUEST au paiement d'une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, ' Voir condamner la SAS SARP OUEST au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire Pour infirmation à ce titre, l'employeur fait grief à Mme [Y] d'avoir établi des factures avec la mention de la certification COFRAC et des rapports faussement attribués à la société SOA. Il précise que cette pratique lui a déjà été interdite en octobre 2017. Pour confirmation, Mme [Y] soutient que la secrétaire d'agence était chargée d'établir les factures, et qu'elle a d'ailleurs été sanctionnée pour les fausses factures SOA. Elle indique qu'elle n'avait de son côté qu'à transmettre les feuilles de travaux au service facturation. En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, le Conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le courrier du 8 mars 2018 de sanction disciplinaire est ainsi rédigé (pièce n°6 salariée) : ' (...) Nous vous reprochons les faits suivants : A la suite d'un litige intervenu le 15 février 2018 concernant une demande de remboursement de Monsieur [K] de la commune de [Localité 11], nous nous sommes rendu compte que vous aviez facturé une prestation en faisant prévaloir une accréditation COFRAC fictive. Pour réaliser cette facturation illégale, vous avez utilisé une trame de facture manuelle sous Excel, au nom de la société SOA, sans utiliser le logiciel de facturation PICK. Cet agissement est d'autant plus inadmissible qu'il se renouvelle. Nous vous avions déjà strictement interdit de réaliser des prestations d'inspection télévisée des réseaux à nos clients en utilisant l'accréditation COFRAC de la société SOA. En effet, nous avions pris connaissance de cette pratique à la suite d'un litige client intervenu le 3 octobre 2017et nous vous l'avions interdite au cours d'un entretien qui s'est tenu le 11 octobre 2017. Compte-tenu de cette perte de confiance, nous vous avions strictement interdit, par mail du 31 octobre 2017, d'adresser des documents commerciaux aux clients sans l'accord et la signature de [U] [E] votre responsable hiérarchique. Nous considérons que ces faits constituent une insubordination et qu'ils nuisent gravement à l'image de notre société, tant commercialement que comptablement. Notre client serait fondé à engager une action en justice pour fraude. Votre comportement est inconséquent et inacceptable. Au cours (sic.) de notre entretien vous n'avez pas donné d'explication à ces agissements. Après nouvelle étude de votre dossier, nous vous notifions par la présente une mise à pied de 5 jours du 26 au 30 mars 2018. Vous ne serez pas rémunérée pendant cette période de mise à pied. Le salaire correspondant sera retenu sur votre paie d'avril 2018. Nous vous précisons que cette sanction a un caractère disciplinaire et qu'elle sera classée dans votre dossier. A l'occasion de toute nouvelle faute, nous envisageons des sanctions plus lourdes souhaitant de votre part un redressement immédiat et durable (...)'. L'employeur impute à Mme [Y] la réalisation le 15 février 2018 d'une facture en faisant prévaloir une accréditation COFRAC fictive. Il ressort des pièces du dossier et notamment du processus de facturation de la SAS SARP OUEST (pièce n°1 employeur) que c'est une 'assistante qui réalise, auto-contrôle et envoie les factures' et non pas la responsable d'exploitation qui contrôle les feuilles de travaux. En sa qualité de responsable d'exploitation, Mme [Y] avait pour mission de transmettre les feuilles de travaux, après les avoir validées, au service facturation. Elle n'intervenait pas sur la facturation des travaux réalisés. En effet, la définition de la fonction du responsable d'exploitation, issu du document du système de management SAO/SARP Ouest, fait apparaître que le responsable d'exploitation doit 'produire aux dates définies des données nécessaires à l'établissement des paies et facturations'. Dans ces conditions, la SAS SARP OUEST n'établit pas que la salariée, au regard de ses fonctions, avait la possibilité d'accéder à la réalisation des factures. De même, si l'employeur précise dans la lettre de mise à pied disciplinaire de Mme [Y] que celle-ci avait reçu, par mail du 31 octobre 2017, le rappel de l'interdiction de ce type de pratique, force est de constater que la SAS SARP OUEST ne justifie pas dans ses pièces avoir déjà avertie la salariée. Dans les circonstances rapportées, il apparaît que le manquement imputé à la salariée n'est pas avéré. Il y a donc lieu d'annuler cette sanction disciplinaire. Il sera alloué à Mme [Y] la somme de 608,79 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire, ainsi que la somme de 60,88 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation à ce titre, la SAS SARP OUEST soutient, pour l'essentiel, que Mme [Y], après avoir reconnu avoir falsifié des rapports en utilisant l'accréditation COFRAC sur 14 dossiers, a finalement établi ces falsifications sur 118 dossiers. Pour confirmation à ce titre, Mme [Y] rétorque que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire sur ces faits en la mettant à pied ; qu'il s'agit d'une pratique généralisée et de son absence d'interventions dans la facturation. En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif. La lettre de licenciement du 6 juin 2018 (pièce n°8 salariée) est rédigée en ces termes : [...] 'Au mois de janvier/février2018, nous avions remarqué que vous aviez facturé des prestations d'inspection télévisée à nos clients en faisant prévaloir une accréditation COFRAC que nous ne disposons pas, seule la société SOA en possède une. Cette faute avait ainsi donné lieu à une procédure disciplinaire Au cours de votre entretien préalable du 1er mars 2018, vous aviez reconnu les faits. D'ailleurs, lorsque votre directeur et moi-même nous vous avions demandé s'il y avait d'autres dossiers de prestations d'inspection télévisée que vous aviez facturés en utilisant l'accréditation COFRAC, vous n'avez pas réagi et n'avez rien signalé. Considérant que la faute était isolée, nous vous avions sanctionnée d'une mise à pied de 5 jours. Cependant, à la suite de cette sanction et après enquête, nous avons découvert que vous aviez commis cette faute à de multiples reprises. En effet, le 9 avril 2018, lors d'un point avec votre directeur, vous avez admis avoir réalisé 14 prestations de ce type depuis 2013. Par ailleurs, à la suite d'une réclamation d'un client durant la semaine 13, qui a sollicité directement [V] [M], le Directeur de l'agence inspection Télévisée SOA d'[Localité 5] (pendant votre absence), votre directeur a fait des investigations et s'est rendu compte que vous aviez en fait facturé 118 rapports au utilisant l'accréditation COFRAC. Pour ce faire, vous utilisiez le mode opératoire suivant : Vous faisiez partiellement intervenir les prestataires qualifiés de l'agence SOA d'[Localité 5] sur une partie du marché; puis vous complétiez les prestations en faisant intervenir vos opérateurs de SARP OUEST (non accrédités) et enfin, vous facturiez la totalité de la prestation en utilisant l'accréditation COFRAC, après avoir recueilli la signature du Directeur [V] [M]. Nous associons un tel comportement à de la fraude. Vous avez utilisé la signature de votre collègue, Monsieur [V] [M], mis en péril la réputation et la crédibilité de votre entreprise, tout en dissimulant vos agissements à votre hiérarchie. Sans une intervention du client Mairie de [Localité 4] auprès de l'agence de SOA [Localité 5] (qui a réclamé des modifications sur l'attestation d'intervention car son dossier était incomplet pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'agence de l'Eau), vous n'auriez pas admis votre faute. Vos explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de revenir sur notre appréciation. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave [...]'. Pour établir les griefs reprochés à la salarié, l'employeur produit : - des tableaux Excel censés permettre de conclure que ce sont 118 cas de facturations utilisant l'accréditation COFRAC qui ont été commis (pièce n°6), - une attestation de M. [M], Responsable de l'Agence SOA Tours qui indique que 'madame [Y], a répondu et gagné plusieurs marchés en utilisant l'entité juridique de mon agence SOA Tours afin d'utiliser notre accréditation COFRAC. Madame [Y] a ensuite réalisé, facturé et édité des rapports (118 depuis 2013) avec l'entête de notre agence, faisant même apparaitre ma photo sur la page de garde. Une petite partie de ces marchés était sous-traitée à mon agence, puis nous complétions une feuille de synthèse de l 'agence de l'eau que je signais. Cette feuille était ensuite complétée par SARP [Localité 7], faisant croire aux clients et à l'agence de l'eau que notre agence (SOA) avait réalisé l'ensemble des prestations" (pièce n°5), - une 'attestation test à l'eau de la conduite de refoulement" au nom de la SOA Région SARP Centre Ouest signée par la Responsable d'Exploitation Mme [Y] et concernant la Communauté de Communes Terres de [Localité 9]. La Cour relève que si l'employeur fait état d'une enquête après la découverte des faits, il ne produit aucun élément à ce sujet, les seuls tableaux Excel étant insuffisant à constituer une enquête ou à tout le moins un document contradictoire établissant la matérialité des 118 faits. Par ailleurs, il apparaît que la pratique reprochée à Mme [Y] par l'employeur et dénoncée aujourd'hui par M. [M] était utilisée par ce dernier qui, en 2014, à compléter et signer des fiches de synthèse de contrôles pour le versement de subventions sur lesquelles la SAS SARP OUEST est désignée comme organisme de contrôle alors même qu'elle n'a pas d'accréditation, et ce sans que l'intéressé n'émette aucune réserves (pièce n° 14 salariée). A cet égard, M. [I] atteste qu'à son arrivée 'en tant que Directeur d'agence de la SARP à [Localité 10] , il existait des prestations de passage caméra sous accréditation COFRAC. Après prise de renseignements, j'ai compris que l'agence n'avait pas cette accréditation. J'ai communiqué de nombreuses fois avec mon responsable hiérarchique pour sortir de cette situation. Monsieur [N] m'a répondu être au courant et qu 'il souhaitait créer une agence COFRAC sur [Localité 1] pour répondre aux besoins de la région. De plus de nombreuses personnes connaissaient la situation (...)'(pièce n° 12 salariée). Au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, les faits ainsi rapportés ne sont donc pas d'une gravité suffisante pour avoir rendu impossible le maintien de Mme [Y] au sein de la SAS SARP OUEST et ne caractérisent en conséquence ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. Sur les conséquences financières Par suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] est fondée à solliciter l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité conventionnelle de préavis et congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité légale de licenciement Le quantum de cette indemnité n'étant pas discuté par l'employeur, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme [Y] la somme nette de 9.867,53 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement. - Sur l'indemnité de préavis Le quantum de cette indemnité conventionnelle de préavis n'étant pas discuté par l'employeur, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme [Y] les sommes de 5.350,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 535,08 € bruts au titre des congés payés afférents. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié. Au regard de l'ancienneté de Mme [Y], de son âge lors de la rupture (presque 50 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 18.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur le remboursement de indemnités Pôle Emploi Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS SARP OUEST à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [Y] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS SARP OUEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [Y] une indemnité d'un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS SARP OUEST à verser à Mme [H] [Y] la somme nette de 18.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; DÉBOUTE la SAS SARP OUEST de ses demandes supplémentaires, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; et y ajoutant, CONDAMNE la SAS SARP OUEST à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [H] [Y] dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la SAS SARP OUEST à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS SARP OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SARP OUEST aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travailarticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e261f92ba098318768511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel