Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e262092ba098318768515
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 99 188 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°318 N° RG 20/01830 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSAS S.A.S. HOME TISSAGE C/ Mme [O] [T] Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bruno LOUVEL Me Marie VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. HOME TISSAGE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Franck KLEIN, Avocat plaidant du Barreau d'EPINAL INTIMÉE et appelante à titre incident : Madame [O] [T] née le 25 Octobre 1971 à [Localité 7] (10) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante à l'audience, ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Laurent CRUCIANI, Avocat plaidant du Barreau de LILLE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier au 31 juillet 2017, la SAS HOME TISSAGES a engagé Mme [O] [T] en qualité de Responsable de magasin, en application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'habillement et articles textiles. Le contrat de travail a été prolongé le 28 juillet 2017 par un premier avenant jusqu'au 31 août 2017, puis de nouveau prolongé le 28 août 2017 par un second avenant jusqu'au 28 février 2018. Le contrat a pris fin à son terme le 28 février 2018. Le 20 février 2019, Mme [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ' Condamner la SAS HOME TISSAGES à verser : - 2.495,94 € nets d'indemnité de requalification, - 965,33 € d'indemnité de licenciement, - 7.487,82 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 748,78 € bruts de congés payés afférents, - 4.991,88 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.148,17 € bruts de rappel de salaire conventionnel (rémunération non conforme au minimum conventionnel), - 414,81 € bruts de congés payés afférents, - 2.251,46 € bruts de rappel d'heures supplémentaires dues au delà de 39 heures hebdomadaires, - 225,14 8 € bruts de congés payés afférents, - 273,60 € bruts de rappel d'heures dues pour travail de certains dimanches, - 27,36 € bruts de congés payés afférents, - 14.975,64 € nets d'indemnité pour travail dissimulé, - 111,74 € bruts de rappel de prime sur objectif concernant le mois de février 2018, - 11,17 € bruts de congés payés afférents, - 4.077,94 € nets d'indemnité de précarité, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner aux entiers dépens, ' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir, ' Débouter la société défenderesse de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS HOME TISSAGES le 16 mars 2020 contre le jugement du 11 février 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que : - le contrat de Mme [T] est bien un contrat à durée indéterminée au poste de responsable de magasin classification B, - le licenciement est de fait dénué de cause réelle et sérieuse, ' Donné droit à Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de travail du dimanche, ' Condamné la SAS HOME TISSAGES à payer à Mme [T] les sommes de : - 2.495,94 € nets au titre de l'indemnité de requalification, - 965,33 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 7.487,82 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 748,78 € bruts au titre des congés payés afférents, - 4.991,88 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.148,17 € bruts au titre du rappel de salaire conventionnel, - 418,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.251,56 € bruts au titre des heures supplémentaires, - 225,15 € bruts au titre des congés payés afférents, - 273,60 € bruts au titre du rappel d'heures de certains dimanches, - 27,36 € au titre des congés payés afférents, - 111,74 € bruts au titre de la prime sur objectifs de février 2018, - 11,17 € bruts au titre des congés payés afférents, - 4.077,94 € bruts au titre de l'indemnité de précarité, - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019, date de saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, ' Les intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamné la SAS HOME TISSAGES aux entiers dépens, ' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS HOME TISSAGES. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020 suivant lesquelles la SAS HOME TISSAGES demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondé son appel, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que : - le contrat de Mme [T] est bien un contrat à durée indéterminée, au poste de Responsable de magasin classification B, - le licenciement est de fait dénué de cause réelle et sérieuse, - donné droit à Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de travail du dimanche, - condamné la SAS HOME TISSAGES à payer à Mme [T] les sommes de : - 2.495,94 € nets au titre de l'indemnité de requalification, - 965,33 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 7.487,82 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 748,78 € bruts au titre des congés payés afférents, - 4.991,88 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.148,17 € bruts au titre du rappel de salaire conventionnel, - 418,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.251,56 € bruts au titre des heures supplémentaires, - 225,15 € bruts au titre des congés payés afférents, - 273,60 € bruts au titre du rappel d'heures de certains dimanches, - 27,36 € au titre des congés payés afférents, - 111,74 € bruts au titre de la prime sur objectifs de février 2018, - 11,17 € bruts au titre des congés payés afférents, - 4.077,94 € bruts au titre de l'indemnité de précarité, - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté la SAS HOME TISSAGES de ses demandes, lesquelles sont les suivantes : A titre principal, ' Dire et juger que : - la demande de requalification en contrat à durée indéterminée est injustifiée, - Mme [T] n'est pas recevable à solliciter l'application de la classification B de la convention collective, - Mme [T] n'apporte pas aux débats d'éléments permettant d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et sa demande relative au travail le dimanche, - Mme [T] ne justifie pas de sa demande de rappel de prime sur objectifs, - la demande d'indemnité de précarité est injustifiée, ' Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, ' La condamner à verser à la SAS HOME TISSAGES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles que celle-ci a dû contracter pour faire valoir ses droits, ' La condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire ' Dire que Mme [T] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4.991,88€, ' Ramener en conséquence l'étendue du préjudice subi à sa juste valeur, ' Dire que le salaire de Mme [T] était de 2.300 € par mois. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2020, suivant lesquelles Mme [T] demande à la cour de : ' La recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié en application des dispositions des articles L.1242-1 et L.1245-1 du code du travail la relation contractuelle de Mme [T] à durée déterminée en relation à durée indéterminée, - condamné la SAS HOME TISSAGES au paiement : - 2.495,94 € nets à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 965,33 € à titre d'indemnité de licenciement, - 7.487,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 748,78 € bruts à titre de congés payés y afférents, - 4.991,88 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.148,17 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel né de l'application à la relation contractuelle de la concluante de la mauvaise classification et de fait d'une rémunération non-conforme au minimum conventionnel applicable pour les 39 heures de travail prévues contractuellement, - 414,81 € bruts à titre de congés payés y afférents, - 2.251,46 € bruts à titre du rappel d'heures supplémentaires dues au delà de 39 heures hebdomadaires, - 225,14 € bruts à titre de congés payés y afférents, - 273,60 € bruts à titre de rappels d'heures dues pour travail de certains dimanches travaillés, - 27,36 € bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés y afférents, - 111,74 € bruts à titre de rappel de prime sur objectif concernant le mois de février 2018, - 11,17 € bruts à titre de congés-payés sur rappel de prime, - 4.077,94 € nets à titre d'indemnité de précarité, ' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - débouté Mme [T] de sa demande formée à l'encontre de la SAS HOME TISSAGES au paiement d'une somme d'un montant de 14.975,64 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Statuant à nouveau sur ce dernier chef, ' Dire et juger fondé sur les mêmes fondements le travail dissimulé de l'espèce, ' Condamner la SAS HOME TISSAGES à lui payer une somme d'un montant de 14.975,64 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées, ' Débouter la SAS HOME TISSAGES de sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement d'une somme d'un montant de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SAS HOME TISSAGES au paiement au bénéfice de Mme [T] d'une somme d'un montant de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification et rappel de salaire subséquent Mme [T] estime que ses fonctions relèvent de la classification B car son poste de responsable de magasin, prévu au contrat de travail, est classé parmi la catégorie B au sein de la convention collective. L'employeur rétorque que ses fonctions réellement exercées n'y correspondent pas, notamment le suivi de l'état des stocks, le réapprovisionnement et l'achat de nouveaux articles qui étaient gérés par le siège. Elle ne se serait contentée que de commandes de réassort. Il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique. Afin de déterminer la qualification d'un salarié, il convient de ne pas s'arrêter aux mentions contenues dans le contrat de travail ou à celles figurant sur les bulletins de salaire mais il faut s'attacher aux fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l'entreprise. En l'espèce, la convention collective précise que le Responsable de magasin, en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon , assume la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles. Il sera observé que l'ensemble des pièces produites par la salariée (mails, attestations) est suffisant pour établir que Mme [T] avait une maîtrise de l'approvisionnement, ce qui implique un véritable pouvoir de gestion, de façon à réaliser le maximum de ventes possibles. L'argumentation de l'employeur précisant que Mme [T] ne passait pas de commande n'est pas fondée dès lors qu'il est précisé dans les missions de son contrat de travail 'préparer les commandes de réassort', sans qu'il soit nécessaire de savoir si elles étaient directes ou pas. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé à ce titre. Sur la modulation, les heures supplémentaires et le travail du dimanche En l'espèce, un accord d'entreprise du 26 janvier 2007 prévoit une modulation du temps de travail, lequel n'est pas opposable à la salariée à défaut de signature d'un accord d'entreprise par l'employeur quel que soit le seuil de l'effectif, d'autant que l'employeur allègue seulement un affichage dans tous les magasins sans autre précision. Par ailleurs, les attestations de mesdames [D] et [K] ne concernent respectivement que les magasins de [Localité 5] et de [Localité 6]. Sur les heures supplémentaires, selon l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, Mme [T] produit notamment : - les relevés mensuels des heures accomplies sur la période de janvier 2017 à février 2018 (pièces n°12 à 25) ; - le mail de transmission et le tableau des heures prévues et des heures réalisées pour la période janvier et février 2017 transmis à son employeur (pièce n°44) ; - les attestations de mesdames [J] et [B] indiquant avoir vu travailler Mme [T] jusqu'à 19h30, Mme [B] ajoutant avoir vu Mme [T] travailler le 17 et 24 décembre 2017 (pièces n°37 et 38) ; - le planning horaires d'ouverture du magasin Blanc de Vosges de [Localité 5] avec les horaires de présence de Mme [T] (pièce n°50). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n'appartient pas à Mme [T] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies. En second lieu, si l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par la salariée, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par Mme [T], les attestations de Mesdames [D] et [K] ne fournissant aucune indication précise sur les heures accomplies par la salariée. Il y a lieu en outre de relever qu'il ne résulte pas suffisamment des pièces de l'employeur que celui-ci ait fait valoir que les heures de travail dont le paiement était réclamé n'auraient pas été accomplies avec son accord, au moins implicite, ou n'auraient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées à Mme [T]. Au vu des éléments produits par les parties, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [T] a effectué des heures supplémentaires dans la proportion sollicitée, ainsi que d'avoir travaillé le dimanche. Il y a lieu de confirmer le jugement à ces titres. Sur le travail dissimulé En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que la charge de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi incombe au salarié qui l'invoque. Or, nonobstant l'absence de portée des arguments invoqués par l'employeur à ce titre, le seul fait que ce dernier ait été destinataire des relevés horaires de Mme [T] ne peut à lui seul, en l'absence de réclamation de cette dernière à ce titre pendant l'exécution de son contrat de travail, permettre de retenir le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la prime d'objectifs pour février 2018 C'est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence que les premiers juges ont accordé à Mme [T] la somme de 111,74 € bruts au titre de la prime sur objectifs de février 2018, outre 11,17 € bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Pour infirmation à ce titre, l'employeur fait valoir que le recours au contrat à durée déterminée, proposée à Mme [T], était justifié car il était dans l'attente de savoir 'si la création du magasin était justifiée et suffisamment rentable'. L'employeur ajoute que la salariée a refusé une proposition de contrat à durée indéterminée. Pour confirmation, Mme [T] conteste le motif de recours au CDD qui repose sur l'accroissement temporaire d'activité. Elle ajoute qu'elle était la seule salariée avec une vendeuse elle aussi en CDD et que le magasin ne peut être tenu sans personnel permanent. Enfin, elle précise que le premier avenant de prolongation n'a jamais été signé et qu'il s'agit d'un élément suffisant à lui seul pour entraîner automatiquement la requalification. Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, applicable au litige, 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4". Suivant l'article L. 1242-2 du code du travail, 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2°Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...) ' Et l'article L. 1242-12-1 du même code dispose que : 'Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également : 1° La mention "contrat à durée déterminée à objet défini" ; 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ; 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; 5° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié'. En l'espèce, l'article 2 du contrat de travail du 9 janvier 2017 de Mme [T] dispose que 'le contrat est conclu afin de répondre à la nécessité qui s'impose à la société de renforcer son personnel pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité'. Il ressort des écritures des parties que le poste occupé par Mme [T] a été créé à 1'ouverture de la nouvelle boutique de [Localité 5]. Il n'existait donc aucune activité ni salarié lors de l'embauche de Mme [T]. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un surcroît d'activité mais de pourvoir à l'activité normale de l'entreprise, qui ne pouvait fonctionner sans la présence d'une salariée sur place, suite à cette nouvelle ouverture de magasin. Si la SAS HOME TISSAGE prétend qu'une proposition de contrat à durée indéterminée a été adressée à la salariée, la Cour relève, comme les premiers juges, que la réponse par mail de Mme [T] ne fait en aucun cas mention d'un refus d'un contrat à durée indéterminée, mais simplement de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle à l'issue du contrat à durée déterminée compte tenu de son état de santé. Enfin, la SAS HOME TISSAGE n'apporte pas la preuve de la remise de ce contrat à durée indéterminée à Mme [T]. Il résulte de ce qui précède que la SAS HOME TISSAGE n'établissant pas la réalité du surcroît d'activité, il convient de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Mme [T] percevant, après reclassification, un salaire mensuel brut de base de 2.495,94 €, il sera fait droit à sa demande d'indemnité de 2.495,94 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de précarité Mme [T] réclame l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée prévue à l'article L.1243-8 du code du travail. L'employeur défend qu'il lui aurait proposé un contrat à durée indéterminée, qu'elle aurait refusé, et que comme le prévoit l'article L.1243-10 du code du travail, l'indemnité n'est pas due dans ce cas. Suivant l'article L. 1243-8 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié'. En l'espèce, cette indemnité de précarité est due à Mme [T] dès lors qu'il n'est pas justifié qu'un contrat à durée indéterminée ait été proposé à la salariée et que son contrat ne relève pas des contrats liés à la politique de l'emploi visés aux articles L. 1242-3 et L. 1243-10 du code du travail. Compte tenu de la rémunération totale brute versée à la salariée, l'indemnité de précarité s'établit à la somme de 4.077,94 € bruts. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture du contrat En raison de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée avec effet au 18 février 2018, la rupture de la relation de travail étant imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à Mme [T] au paiement de : - la somme de 7.487,82 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire en vertu des dispositions conventionnelles, - la somme de 748,82 € pour les congés payés afférents, le jugement sera confirmé de ces chefs, - la somme de 2.500 € au vu des éléments de l'espèce, au titre de l'indemnité de licenciement selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le jugement sera réformé de ce chef. Sur les autres demandes et les dépens Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur qui sera condamné aux entiers dépens d'appel, sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de licenciement de l'article L 1235-3 du code du travail ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, Condamne la SAS HOME TISSAGES à payer à Mme [O] [T] la somme de 2.500 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et y ajoutant, Condamne la SAS HOME TISSAGES à payer à Mme [O] [T] la somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la SAS HOME TISSAGES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS HOME TISSAGES aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller.
Articles de loi cités
article L.1243-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L. 3121-27 du code du travailarticle L 1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle L.1243-8 du code du travail.article L 8221-5 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e262092ba098318768515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel