Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e262192ba098318768517
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 650 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°456 N° RG 21/00858 N° Portalis DBVL-V-B7F-RKSO M. [W] [U] Mme [I] [T] C/ M. [S] [C] Mme [F] [R] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BONTE - Me FRENEHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [W] [U] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [I] [T] [Adresse 7] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [F] [R] [Adresse 5] [Localité 2] Assigné par acte d'huissier en date du 27/04/2021, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'une annonce publiée sur le site de l'Internet 'Le Bon Coin', M. [S] [C] a, moyennant le prix de 6 500 euros, acquis le 14 octobre 2016 auprès de M. [W] [U] et de Mme [I] [T] (les consorts [U]-[T]) un véhicule d'occasion BMW X5 immatriculé DH- 893-ZN, mis en circulation en décembre 2001 et affichant un kilométrage de 131 000 km. Les vendeurs avaient acquis ce véhicule en septembre 2015 auprès de Mme [F] [R]. Se plaignant de désordres révélés par un nouveau contrôle technique réalisé après la vente, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 12 septembre 2017 concluant que le véhicule présentait un état général d'usure très avancé et que le kilométrage réel était en réalité de 655 300 km, M. [C] a, par actes des 6 et 12 septembre 2018, saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Brest d'une demande d'expertise judiciaire. Estimant qu'une expertise n'était pas nécessaire, les éléments de fait nécessaires à la solution du litige étant déjà réunis, le juge des référés l'a, par ordonnance du 31 janvier 2019, débouté de l'ensemble de ses demandes. M. [C] a alors, par acte du 17 juin 2019, fait assigner Mme [R] et les consorts [U]-[T] devant le tribunal d'instance, devenu tribunal judiciaire, de Brest, en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, et, subsidiairement, pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Estimant que les vendeurs avaient exécuté leur obligation de délivrance conforme, mais que le véhicule était affecté d'anomalies et de désordres parmi lesquels un kilométrage erroné expliquant l'état d'usure avancé du véhicule, le premier juge a, par jugement du 3 novembre 2020 : débouté M. [C] de sa demande tendant à résoudre la vente et à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1604 et suivants du code civil, dit que l'action initiée par M. [C] fondée sur l'article 1648 du code civil n'est pas prescrite, constaté qu'aucune demande en condamnation n'a été formulée contre Mme [R] dans la présente espèce, dit que le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 6] est affecté d'un vice caché le rendant impropre à la circulation, dit que ce vice était présent avant l'acquisition du véhicule par M. [C], prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 14 octobre 2016 entre M. [C] et les consorts [U]-[T], condamné les consorts [U]-[T] à rembourser à M. [C] la somme de 6 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, condamné les consorts [U]-[T] à rembourser à M. [C] la somme de 338,76 euros correspondent aux frais d'établissement du certificat d'immatriculation, dit que les consorts [U]-[T] devront reprendre possession du véhicule seulement après restitution du prix, dit que la reprise du véhicule s'effectuera au lieu ou il se trouvera et aux frais des consorts [U]-[T] et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du parfait paiement du prix par le défendeur, dit qu'au-delà de ce délai, en l'absence de reprise du véhicule par les consorts [U]-[T], M. [C] pourra disposer librement dudit véhicule, débouté M. [C] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [U]-[T], à lui verser la somme de 1 000 euros, à titre de dommages-intérêts, débouté les consorts [U]-[T] de leur demande tendant à voir condamner M. [C] au versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné les consorts [U]-[T] à verser à M. [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [F] [R] de sa demande tendant à condamner M. [C] à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [U]-[T] aux entiers dépens, dit que le présent jugement est opposable a Mme [F] [R], ordonné l'exécution provisoire. Les consorts [U]-[T] ont relevé appel de ce jugement le 7 février 2021. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, pour tardiveté, les conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2021 par M. [C], en application de l'article 909 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 novembre 2022, les consorts [U]-[T] demandent à la cour de : déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [C], réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'action de M. [C] n'est pas prescrite, constaté qu'aucune demande en condamnation n'a été formulée contre Mme [R], dit que le véhicule litigieux est affecté d'un vice caché, dit que ce vice était présent avant la vente, prononcé la résolution de la vente entre M. [C] et les consorts [U]-[T], condamné ces derniers à restituer le prix de 6 500 euros et à payer la somme de 336,76 euros au titre des frais annexes, outre celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, et ordonné aux consorts [U]-[T] à reprendre le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix, dire que M. [C] est forclos en son action fondée sur la garantie des vices cachés, débouter en conséquence M. [C] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à la résolution de la vente, à titre encore plus subsidiaire, condamner Mme [R] à garantir toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, frais, intérêts et accessoires, prononcer, à défaut, la résolution de la vente du véhicule dans les rapports entre Madame [R] et les consorts [U]-[T], en tout état de cause, condamner M. [C] et, à défaut, Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R], à laquelle les consorts [U]-[T] ont signifié leurs conclusions le 27 avril 2021, n'a pas constitué avocat devant la cour. Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité des demandes nouvelles en garantie et résolution de la vente antérieure dirigées contre Mme [R], présentées pour la première fois en cause d'appel. Par note du 14 septembre 2023, les consorts [U]-[T] ont indiqué que, si la cour s'estimait compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir, et, dans l'hypothèse où, comme le soutient M. [C], le véhicule était atteint d'un vice rédhibitoire, la cour devra constater, comme le demandent les appelants dans leurs conclusions, que ce vice préexistait à la vente qui est intervenue avec leur propre auteur, Mme [R], et en tirer les conséquences idoines dans leurs rapports avec cette dernière. Par note du 14 septembre 2023, M. [C] a estimé que ces demandes n'étaient pas véritablement des demandes formulées pour la première fois en appel, dans la mesure où Mme [R], défaillante en appel, avait été représentée en première instance et avait formulé des demandes dont il pouvait être déduit qu'elle sollicitait la garantie et la résolution de la vente antérieure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les consorts [U]-[T] le 12 novembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation du jugement attaqué ayant, dans son dispositif, débouté M. [C] de sa demande tendant à résoudre la vente et à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, ces dispositions étant passées en force de chose jugée. Il s'ensuit que la cour n'est donc tenue de statuer que sur le seul fondement de l'action en garantie des vices cachés. Sur la recevabilité de l'action Les consorts [U]-[T] font grief au jugement d'avoir estimé que l'action était recevable comme non forclose, alors que M. [C] avait, dès le 30 décembre 2016, dénoncé, par l'intermédiaire de son assureur, les défauts du véhicule révélés par un contrôle technique qu'il a fait réaliser le 22 novembre 2016, de sorte qu'il était déjà convaincu de l'existence d'un vice caché, puisqu'il menacait les vendeurs, dès décembre 2016, d'une action sur ce fondement précis, et, qu'en tout état de cause, le point de départ du délai de l'article 1648 du code civil ne peut être postérieur à janvier 2017, date de l'examen du véhicule par un garagiste, après que le contrôleur technique lui avait signalé le défaut de kilométrage le 22 novembre 2016, de sorte que l'assignation délivrée le 17 juin 2019 serait tardive. Conformément aux dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, le fait que l'assureur de protection juridique mentionne dans son courrier du 30 décembre 2016 que son assuré souhaitait déposer plainte pour faux et usage de faux, ainsi que 'pour vices cachés prévus à l'article 1641 du code civil' est insuffisant pour établir que l'acquéreur, profane en mécanique, avait la certitude que les défauts relevés par le contrôleur technique avaient pour origine des vices cachés, le procès-verbal de contrôle technique du 22 novembre 2016 mentionnant certes des défauts, mais sans indication de leur origine et de leur cause. Il s'ensuit que M. [C] n'a pu avoir une connaissance complète et certaine des vices, résultant de la falsification du compteur kilométrique et de l'état d'usure anormal du véhicule, qu'au vu de l'avis techniquement étayé de l'expert extrajudiciaire, de sorte que le point de départ du délai de l'article 1648 du code civil se situe au jour de la notification du rapport de cet expert, soit le 12 septembre 2017. C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que l'acte introductif d'instance avait été délivré moins de deux années après la notification du rapport d'expertise extrajudiciaire, a estimé que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite. Sur les vices Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus Au soutien de sa demande de résolution, M. [C] avait produit en première instance un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 12 septembre 2017 par le cabinet BCA. Il ressort de ce rapport, produit par les appelants devant la cour, que les constatations ont été réalisées les 13 juillet et 28 août 2017, hors la présence des vendeurs, qui bien que régulièrement convoqués ne se sont pas présentés aux opérations d'expertise. Ce rapport d'expertise n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires. L'expert a constaté que : le kilométrage du véhicule affiché au tableau de bord était de 138 011 km, et, après interrogation des calculateurs du véhicule, que de nombreux codes défauts étaient présents et que le kilométrage enregistré dans le calculateur moteur était de 655 350 km, le relevé du service des contrôles techniques (UTAC/OTC) indique clairement que le kilométrage du véhicule a été baissé au moins à deux reprises, systématiquement à chaque changement d'immatriculation. Il en conclut que : ce véhicule présente un état d'usure général très avancé, en rapport avec un kilométrage qui n'était pas celui, erroné indiqué, au compteur kilométrique, celui-ci ayant été falsifié et cette falsification étant confirmée par l'interrogation du calculateur moteur, mais aussi par le relevé certifié de l'UTAC/OCT, le véhicule est affecté d'une avarie de boîte de vitesses automatique, celle-ci étant usée et commençant à patiner en 5ème vitesse, les éléments élastiques des trains roulants sont usés, la rotule supérieure de train arrière présente un jeu important et ce jeu est consécutif à l'usure avancée du véhicule, les disques de freins avant sont voilés, la pompe à eau du moteur est usée, celle-ci fuit et laisse s'écouler du liquide de refroidissement, le moteur présente une fuite d'huile, le procès-verbal de contrôle technique fourni au moment de la vente ne mentionnait pas les usures prononcées révélées lors du second constat effectué par M. [C]. Ces constatations sont corroborées par la facture de l'entreprise E Repar du 6 novembre 2015, établie antérieurement à la vente et portant sur la réparation du compteur kilométrique, mentionnant que les lignes ou les colonnes du compteur disparaissaient et que le kilométrage affiché de 115 204 km n'était pas garanti. Le caractère erroné du kilométrage est corroboré également par le relevé certifié de l'UTAC/OCT, qui indique clairement que le kilométrage du véhicule a été baissé au moins à deux reprises, systématiquement à chaque changement d'immatriculation. D'autre part, l'état d'usure avancé du véhicule est corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 22 novembre 2016 réalisé après la vente, et dont les défauts relevés correspondaient à ceux d'un véhicule ayant un fort kilométrage. Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par la facture de l'entreprise E Repar, le relevé certifié de l'UTAC/OCT, et par le procès-verbal de contrôle technique du 22 novembre 2016. Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments de preuve que le caractère erroné du kilométrage constitue en soi un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, dès lors que, par son ampleur, il est à l'origine de l'état d'usure très avancé du véhicule qui, compte tenu de son kilométrage réel, se trouve en fin de vie. Les appelants soutiennent que l'acquéreur savait que le kilométrage n'était pas de 131 000 km au moment de la vente, l'annonce de mise en vente mentionnant un kilométrage de 155 000 km et la facture de réparation du compteur lui ayant été communiquée, que l'état de vétusté n'est jamais garanti au titre des vices cachés, et que l'expert extrajudiciaire n'a révélé que deux anomalies aboutissant à une différence de 70 000 km par rapport au compteur kilométrique du véhicule. Cependant, l'expert extrajudiciaire a, après interrogation des calculateurs du véhicule, relevé que le kilométrage enregistré dans le calculateur moteur était de 655 350 km, et, si le relevé du service des contrôles technique mentionne une différence, certes inférieure, il ne prend en compte que les changements intervenus lors de chaque contrôle technique et non les paramètres du calculateur moteur. D'autre part, si M. [C] pouvait savoir, au moment de la vente, que le kilométrage affiché au compteur n'était pas garanti, l'état d'usure anormal des rotules de train roulant, des disques de frein de la pompe à eau et de la boîte de vitesse, correspondant à un véhicule ayant parcouru un très fort kilométrage notablement supérieur à ceux affichés sur le compteur et indiqué dans l'annonce de mise en vente, lui étaient dissimulé, C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que le kilométrage erroné n'a pu être dévoilé qu'à la suite de l'examen du calculateur et que l'existence du vice;, procédant d'un état d'usure généralisé et anormal, était antérieur au transfert de propriété du véhicule, a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil. Le jugement sera en revanche réformé en ce qu'il a dit qu'au delà du délai de reprise du véhicule de 15 jours par les vendeurs, M. [C] pourra disposer librement de celui-ci, cette disposition se heurte au droit de propriété des vendeurs, redevenus propriétaires du véhicule après résolution du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit. Tenus de rembourser les frais occasionnés par la vente, en application de l'article 1646 du code civil, les vendeurs doivent également être tenus au remboursement de la somme de 338,76 euros correspondant au coût de la mutation du certificat d'immatriculation. En revanche, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que, seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente. Or, les consorts [U]-[T], vendeurs non professionnels, ne sauraient être présumés avoir connu le vice affectant le kilométrage du véhicule. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts, lequel, en toute hypothèse, a été déclaré irrecevable en son appel incident par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2022. Sur les demandes en garantie et résolution de la vente antérieure Contrairement à ce que laisse entendre les consorts [U]-[T] dans leur note en délibéré, il entre dans les pouvoirs de la cour de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande nouvelle en appel. L'article 564 du code de procédure civile énonce en effet explicitement que les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office', et il est en outre de principe que seule la cour, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles. Il ressort à cet égard des énonciations du jugement attaqué, qu'aucune demande de condamnation n'a été formulée contre Mme [R] en première instance. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les demandes en garantie et résolution de la vente antérieure dirigées contre une autre partie, défaillante devant la cour, ne sont pas des demandes qui seraient la conséquence ou le complément, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, des demandes présentées par les consorts [U]-[T] en première instance, puisque ceux-ci ne dirigeaient aucune demande contre Mme [R]. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes en garantie et résolution de la vente antérieure, dirigées contre Mme [R] et présentées pour la première fois en cause d'appel. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. Les consorts [U]-[T], qui succombent en appel, seront condamnés à supporter les dépens exposés devant la cour. Il n' y a enfin pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest, sauf en ce qu'il a dit qu'à défaut de reprise du véhicule par les consorts [U]-[T] dans le délai fixée, M. [C] pourra disposer librement dudit véhicule ; Rejette cette demande ; Déclare irrecevables les demandes en garantie et résolution de la vente antérieure dirigées contre Mme [F] [R] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [W] [U] et Mme [I] [T] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1641 du code civilarticle 1646 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 1648 du code civil se situe au jour de laarticle 564 du code de procédure civile énonce enarticle 1648 du code civil narticle 1648 du code civil ne peut être postérieur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e262192ba098318768517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel