Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e262492ba098318768521
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 28 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° N° RG 22/05695 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEN3 M. [O] [T] C/ Mme [G] [T] divorcée née [W] Appel contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 RG 16/2714- par le TJ de Lorient Cab B Copie exécutoire délivrée le : à :Me Luc BOURGES Me Sébastien PICART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, GREFFIER : Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [O] [T] né le 16 Janvier 1962 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Monique Le MARCH'HADOUR, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [G] [T] divorcée née [W] née le 13 Mars 1962 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE M. [N] [T] et Mme [G] [W] se sont mariés le 6 septembre 1984, sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 9 novembre 2012, après ordonnance de non-conciliation (ONC) du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis Maître [K] pour procéder aux opérations de liquidation. Par arrêt en date du 7 janvier 2014, la cour d'appel de Rennes a réformé partiellement le jugement en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à Mme [W] un capital de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire. Par acte du 10 novembre 2016, Mme [W] a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins notamment de voir homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [K] le 21 juin 2016. Suivant ordonnance du 12 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a autorisé Mme [W] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles sis à [Localité 6], lieudit [Adresse 3], cadastrés sous les références [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] à hauteur de 70.000 euros. Par jugement du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a : - homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [K] sur la consistance de la communauté au titre des meubles meublants (point 3) ; - fixé le solde du compte bancaire n°4288 1203710 à la somme de 1.323,27 euros ; - fixé les actifs bancaires de M. [T] rapportables à l'actif de la communauté à hauteur de la somme de 19.230,58 euros ; - homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [K] sur la masse active de la communauté (point 5.1) en ce qu'elle intègre les matériels agricoles et les parts sociales ; - dit que la somme de 22.717,65 euros correspondant à une prime de cessation d'activité sera portée à l'actif de la communauté ; - fixé le montant de la récompense due par M. [T] au titre du bien immobilier à 127.311,74 euros ; - renvoyé les parties devant Me [K], notaire, pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [T] à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [T] aux entiers dépens, et ce y compris les frais relatifs à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par le juge de l'exécution le 12 juin 2017 ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 12 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 15 juillet 2020, la cour d'appel a : - déclaré recevable et bien fondé l'incident formé par Mme [W] ; En conséquence : - ordonné la radiation du rôle de l'affaire ; - condamné M. [T] à verser à Mme [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'incident, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le 12 juillet 2022, M. [T] a notifié au conseiller de la mise en état des conclusions en réinscription au rôle de l'affaire. Le dossier a fait l'objet d'un avis de fixation adressé aux parties le 23 janvier 2023 pour une clôture le 1er juin 2023 en vue d'une audience fixée au 20 juin 2023. M. [T] a conclu par le RPVA le 25 janvier 2023 puis le 31 mai 2023. Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 25 janvier 2023, M. [T] demande à la cour, au visa des article 1361 et 1375 du code de procédure civile, du règlement national du conseil supérieur du notariat, des articles 215,259-3, 553,840, 1402, 1004'469 et 1476 du code civil, de l'article D 654-88-1 aujourd'hui abrogé de : Déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel ; En conséquence, infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dire et juger que le projet d'état liquidatif dressé le 21 juin 2016 par Me [K], notaire, ne peut être homologué en l'état ; Désigner un notaire en remplacement de Me [K], aux fins de dresser l'acte de partage de la communauté ayant existé entre M. [T] et Mme [W] ; Renvoyer les parties devant ledit notaire aux fins de poursuivre les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. [T] et Mme [W] ; Dire et juger que la maison sise sur la parcelle de M. [T] cadastrée section [Cadastre 11] (est) un bien propre de ce dernier et qu'il en effectuera la reprise ; Dire et juger que M. [T] s'est acquitté dans son intégralité du paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge par arrêt de la cour d'appel du 7 janvier 2014 ; Dire et juger que le point 3 du projet d'état liquidatif établi par Me [K] sur la consistance de la communauté ne peut être homologué ; En conséquence, dire et juger qu'il y a lieu au partage des meubles meublants ; Dire et juger que les meubles meublants sont évalués à la somme de 2.500 € ; Dire et juger que les meubles meublants récupérés par Mme [W] lui sont attribués pour une valeur de 2.250 € ; Dire et juger que les meubles meublants laissés à M. [T] sont évalués à la somme de 250 € et lui sont attribués ; Dire et juger que les avoirs bancaires dont est titulaire M. [T], en son nom propre ou conjointement avec Mme [W], sont partie intégrante de la communauté pour les sommes suivantes : * solde du compte commun n°42881203710 pour 1.323,27 € (solde au 30 novembre 2010) * solde du compte chèque n°15455700910 pour 27,35 € (solde au 4 décembre 2010) * solde du compte titres n°15455700960 pour 371,79 € (solde au 4 décembre 2010) * solde du compte sur livret n°00039123530 sont Mme [W] sera tenu de justifier du solde à la date du 29 novembre 2010, * solde du compte titre dédiés à des parts sociales n°00029553073 pour 1.507,05 € (solde au 4 décembre 2010) * solde du compte épargne retraite PREDIAGRI n°15455750459 pour 14.612,61 € (solde au 4 décembre 2010) * solde de l'assurance vie CONFLUENCE n°15455700978 pour 2.537,00 € (solde au 4 décembre 2010) ; Dire et juger que l'ensemble des valeurs se trouvant sur les comptes dont Mme [W] était titulaire à la date du 29 novembre 2010 sera rapporté à la communauté, Ordonner au notaire désigné d'interroger le fichier FICOBA afin que lui soit communiquée la liste des comptes bancaires détenus par Mme [W] ; Dire et juger que l'ensemble des indemnités d'assurance versées à la suite de l'incendie du domicile conjugal intervenu le 27 mars 2010, est rapportable à la communauté, soit : * la somme de 10.848 € versée le 14 juin 2010 * la somme de 4.550 € versée le 14 mars 2011 * la somme globale de 86.724,71 € versée en 6 règlements distincts intervenus entre le 16 avril 2010 et le 18 octobre 2010 * la somme globale de 20.073,23 € versée en 6 règlements distincts intervenus entre le 17 janvier 2011 et le 31 mai 2011 Dire et juger que les parts sociales de l'EARL de la plaine de [Adresse 3] seront évaluées à la somme de 8.500 € ; Dire et juger que le matériel agricole pour un montant de 55 280 € est la propriété de l'EARL de la plaine de [Adresse 3] et ne peut être intégré à l'actif de communauté ; Dire et juger que l'indemnité à l'abandon de la production laitière perçue par M. [T] a un caractère personnel et indemnitaire et constitue dès lors un bien propre de ce dernier ; Dire et juger en conséquence que la somme de 22.717,65 € correspondant à ladite indemnité, ne pourra être portée à l'actif de la communauté ; Fixer le montant de la récompense due par la communauté à M. [T] à la somme 40.100 € se décomposant comme suit : * la somme de 20.000 €, au titre d'une déclaration de dons exceptionnels de 20.000 € reçue de M. [A] [T], déclarée auprès de la recette principale des impôts de [Localité 9] Nord, le 25 avril 2005 * la somme de 20.100 € perçue d'une cession des parts des 29 mars et 30 avril 1990 ; Fixer la récompense due par M. [T] à la communauté à la somme de 87.594,45 € ; Débouter Mme [W] de sa demande en première instance de condamnation de M. [T] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [W] à régler à M. [T] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ; Condamner par ailleurs Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les frais d'hypothèque provisoire réalisés à la seule initiative et dans le seul intérêt de Mme [W] devant être laissés à sa charge. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 27 janvier 2023 par le RPVA Mme [W] demande quant à elle à la cour de : Dire et juger mal fondée la demande de remplacement de Me [K] ; Dire et juger irrecevable pour avoir été présentée pour le première fois en cause d'appel une demande de rapport à la communauté de l'intégralité des primes d'assurances, sauf celle de 15 398€ (10.848€ versée le 14 juin 2010 et 4.550 € versée le 14 mars 2011) relative au véhicule pour la somme de 10. 848 € et, subsidiairement, dire et juger mal fondée la demande de rapport des primes d'assurances à l'actíf communautaire ; Débouter M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes ; Confirmer l'intégralité des dispositions du jugement déféré, Condamner M. [T] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en instance d'appe1. Les conclusions de Mme [W] du 6 juin 2023, postérieures à la clôture, sont des conclusions de procédure, et dès lors recevables alors qu'elles rajoutent seulement une demande de rejet des conclusions n°2 notifiées par M. [T] le 31 mai 2023 avec une reprise in extenso de ses conclusions du 27 janvier 2023 sans aucune modification ni rajout quelconque. Aux termes ces conclusions, Mme [W] demande à la cour de : Ordonner le rejet des conclusions numéro 2 notifiées par M. [O] [T] le 31 mai 2023 et les pièces numéro 60 à 64 ; M. [T] n'a pas répondu à ces conclusions de procédure. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°- Sur la demande de rejet des écritures de M. [T] du 31 mai 2023 et des pièces 60 à 64. Il est constant que la clôture au 1er juin 2023 et la date de plaidoirie au 20 juin 2023 a été annoncée par avis de fixation du 23 janvier 2023. M. [T] a conclu le 25 janvier 2023, après demande de réinscription au rôle du 12 juillet 2022, annoncée par RPVA le 26 septembre 2022. Mme [W] a conclu le 27 janvier 2023 en réponse à celles de M. [T]. M. [T] a signifié ses conclusions numéro 2 et des pièces complémentaires 60 à 64 le 31 mai 2023 à 16h32, soit quelques heures à peines avant l'ordonnance de clôture ; ces nouvelles conclusions si elles répondent aux conclusions de l'intimée, contiennent également plusieurs demandes non formulées dans les précédentes conclusions, ainsi que 4 pièces. Il apparaît que l'appelant compte tenu de remise tardive de ces conclusions et pièces n'a pas mis en mesure l'intimée d'y répondre, ce en violation de l'article 15 du code de procédure civile, de sorte qu'il y a lieu de les rejeter des débats. 2°- Sur la désignation du notaire M. [T] soutient principalement que la désignation de maître [K] engendre un conflit d'intérêt qui lui est préjudiciable alors qu'avant l'ONC, lui même avait mandaté Maître [X] et Mme [W] maître [V], auquel a succédé maître [K], lequel a été désigné à l'ONC, puis par le jugement de divorce, confirmé sur ce point par la cour d'appel ; que Me [K] a transmis un projet d'acte le 27 septembre 2014 sur les dires de Mme [W] et sans réunion commune, à Me [X] qui l'a retransmis à M. [T] le 6 octobre 2014 ; qu'interrogeant ce dernier, maître [X] lui précisait cependant ne pouvoir inter venir faute d'avoir été désigné ; que les opérations se sont poursuivies, sans rendez vous, sans aucune discussion ; que le nouveau projet d'acte du 21 juin 2016, très similaire au précédent a été adressé par maître [K], sans explication, commentaires et sans tenir compte de ses remarques ou pièces et qui a fini par fixer un rendez vous le 30 juin 2016, soit 2 ans et demi après sa désignation, uniquement aux fins de dresser un procès-verbal de difficulté. Mme [W] réplique que les contestations de M. [T] sur le partage ne justifient pas à elles seule le remplacement du notaire, que maître [K] a déjà réalisé de nombreuses démarches dès lors qu'il a rencontré les époux, dressé un inventaire de l'actif et du passif, évalué le bien immobilier et dressé le projet qui a donné lieu à un procès verbal de difficulté ; que commis dans un cadre judiciaire, il a respecté son obligation d'impartialité. En application de l'article 1361 du code de procédure civile la cour peut désigner le notaire qui sera en charge de dresser l'acte de partage et peut dès lors désigner un nouveau notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif. Mme [W] ne conteste pas autrement l'exposé de M. [T], lequel est corroboré par les pièces et lettres qu'il produit aux débats; aucune convocation n'a été adressée à M. [T] par le notaire avant le procès-verbal de difficulté et il n'est également justifié d'aucune lettre à l'attention de son conseil hormis la transmission des projets. Il apparaît également que le notaire mentionne que les parties déclarent être en possession de la part leur revenant dans les meubles dépendant de la communauté ayant procédé à un partage de sorte alors que M. [T] a dès janvier 2015 réfuté cette affirmation ; que le projet d'état liquidatif du 29 juin 2016 mentionne comme le précédent le versement à faire de la prestation compensatoire, pourtant versée plusieurs mois auparavant. Le projet d'état liquidatif ne fait état d'aucun compte bancaire détenu par l'un ou l'autre des époux, ce qui s'avère inexact et alors que le conseil de M. [T] avait transmis des éléments, le 27 janvier 2015, puis le 8 juin 2015 et communiqué la situation de ses comptes arrêtée au 4 décembre 2010. Ces éléments révélateurs d'un conflit d'intérêt pour maître [K] imposent de le remplacer pour la poursuite des opérations, précision apportée qu'est totalement inopérant le fait retenu par le premier juge selon lequel M. [T] qui succombait en grande partie dans ses demandes, ne paraissait pas de ce fait fondé à solliciter un changement de notaire au vu de la prétendue partialité de celui déjà désigné. 3°- Sur la prestation compensatoire. Les parties s'accordent à dire que la prestation compensatoire a été réglée après saisie attribution et règlement du solde restant à valoir le 16 décembre 2015, ce qui sera donc retenu. 4°- Sur la consistance de la communauté a) les meubles meublants L'article 1402 alinéa 1 du code civil dispose que : Tout bien, meubles ou immeuble, est réputé acquet de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Il en résulte que les meubles meublants sont réputés communs jusqu'au partage. Le projet indique que les parties déclarent qu'elles sont en possession de la part leur revenant dans les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, ayant procédé pour ces derniers directement entre elles à un partage et renoncent en conséquence à tout recours l'une contre l'autre concernant ces biens qui ne seront donc pas compris dans le partage. M. [T] justifie avoir été hospitalisé du 3 octobre 2010 au 6 janvier 2011. M. [T] a établi une liste des meubles communs emportés par Mme [W] (salle à manger en menuisier massif -table, bahut, chaises), canapé, vaisselier toute la vaisselle (service et le reste) chaises de cuisine, ordinateur, meuble télé, meubles des chambres des enfants , de la chambre conjugale avec bahut massif blanc, bibliothèque et fauteuil dans la mezzanine) et ceux qui lui ont laissés au domicile (un lit, un bureau en contreplaqué, un meuble de télévision, une commode entrée, un fauteuil relax). Mme [W] conteste expressément avoir conservé les meubles prétendument indiqués dans la liste de M. [T]. Elle indique à cet effet s'être installée à son départ dans un logement comprenant une cuisine et un séjour servant également de chambre, avoir acheté quelques meubles essentiels . Elle ne justifie cependant que de l'achat d'un simple sommier et matelas, outre un jeu de pieds pour un montant de 373 € le 28 avril 2010. Elle n'indique pas que le logement où elle s'est installée aurait été préalablement meublé et soutient également que M. [T] a conservé au domicile des meubles, aujourd'hui sans valeur et produit à cet effet des factures de meubles achetés de 1991 à 2001. M. [T] mentionne un incendie du logement en mars 2010 ayant détruit l'ensemble du mobilier, avec une indemnisation de 2 500 euros (transaction sur la valeur à neuf du mobilier). L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il existait des meubles meublants qu'il convient de valoriser à la somme de 2 500 euros, ce alors que Mme [W] ne produit aucune liste des meubles meublants ni ne les valorise, au contraire de M. [T] qui donne une liste précise des meubles emportés et ceux en très petit nombre qui lui ont été laissés. Il convient également de faire droit à la demande de M. [T] et de dire que les meubles récupérés par Mme [W] lui sont attribués pour la somme de 2 250 euros et ceux laissés à M. [T] à la somme de 250 euros. b) Les avoirs bancaires Les époux s'accordent sur la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation le 29 novembre 2010. Il est établi que les comptes ouvert auprès de Crédit Agricole montrent que M. [T] bénéficiait de comptes ouverts en son nom propre avec un crédit au 4 décembre 2010, date la plus proche des effets du divorce d'un montant total de 19 230,58 euros : - livret développement durable : 145,93 € - livret A :44,43 € - compte épargne logement :383,56 € - compte titres dédiés parts sociales :1507,05 € - compte Pediagri n°15455750459 :14 612,61 € - compte confluence n°15455700978 :2537 € Le jugement non discuté sur ce point a fixé à cette somme les actifs bancaires de M. [T] rapportables à l'actif de communauté. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. S'agissant des comptes joints : Il est établi qu'à la date d'effet du divorce les époux étaient titulaires des comptes joints : - compte courant n°4288120370 d'un solde créditeur de 1.323,27 euros, - compte chèque n°15455700910 d'un solde créditeur de 27,35 euros, - compte titre n°15455700960 d'un solde créditeur de 371,79 euros. Les époux étaient également titulaires d'un compte sur livret n°00039123530 dont Mme [W] devra justifier du solde à la date du 29 novembre 2010. M. [T] fait valoir que Mme [W] aurait été titulaire de comptes à son seul nom. Certains mouvements financiers laissent en effet penser que tel est le cas. Il y aura lieu de dire que le notaire devra interroger le fichier FICOBA afin que lui soit communiqué la liste des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [W] à la date du 29 novembre 2010. Le solde de ces comptes devra être rapporté à la communauté. A défaut pour Mme [W] de justifier des soldes de ces comptes, il conviendra de retenir les montants dont se prévaudra M. [T]. c) Les indemnités d'assurance 1- du véhicule Le véhicule du couple ayant été détruit, l'assurance les a indemnisés à raisons de deux paiements : - 10.848 euros le 14 juin 2010 sur le compte commun - 4.550 euros le 14 mars 2011. M. [T] demande que le montant de l'indemnisation soit rapportée à la communauté. Il apparaît que la somme de 10.848 euros a été réglée par chèque 24 juin 2010 sur le compte joint. Seul le solde du compte commun à la date la plus proche des effets du divorce au 29 novembre 2010 doit être rapportée à la communauté, soit la somme de 1323,27 euros, comme retenu à juste titre par le premier juge. Il n'est pas justifié sur quel compte et au profit de qui le second paiement au titre de cette indemnisation, soit 4.550 euros a été effectué le 14 mars 2011 et donc après le 29 novembre 2010 date de la séparation. Mme [W] ne justifie pas de l'utilisation de la somme de 4.550 euros. Elle en doit donc la restitution à la communauté. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2- des travaux La cour est saisie d'un recours contre une décision ayant notamment statué sur la consistance du patrimoine des époux et les éventuels récompenses dues par l'un ou l'autre. La vérification du point de savoir si certaines indemnités d'assurance doivent ou non être prises en compte pour apprécier le droit à récompense préside de la même demande que celle qui était soumise au premier juge. L'extension des discussions des parties sur ce point quant au devenir des indemnités d'assurances versées pour financer les travaux à la suite du sinistre ne constitue pas une demande nouvelle en appel, précision faite que Mme [W] ne développe aucun moyen dans ses conclusions. Elle est donc recevable devant la cour d'appel. M. [T] se prévaut en outre de paiements effectués postérieurement au titre de ces indemnités pour un total de 20.073,23 euros, dont seulement 1.150 euros sur le compte commun. Ces sommes correspondent à une créance de la communauté antérieure à la date de la séparation. Elles doivent donc y être inclues. Ces paiements sont établis par les attestions établies par la société MMA et le relevé du compte commun pour la période concernée montre que, comme l'indique M. [T], certaines sommes n'ont pas été versées sur ce dernier. Ces sommes n'ont pas non plus été payées directement aux entreprises chargées de travaux de réfection. Mme [W] justifie d'ailleurs qu'à la demande de la société MMA elle a ouvert un compte spécifique pour gérer l'indemnisation du sinistre. Elle ne produit pas les relevés de ce compte faisant apparaître les versement litigieux et ne justifie pas de l'utilisation des sommes payées sur ce compte par la société MMA. Un des paiements dont se prévaut M. [T] a effectué sur le compte commun du couple avant la séparation. Comme il a été vu supra, seul le solde de ce compte à la date de la séparation est à prendre en compte. Pour le reste, Mme [W] doit donc à la communauté la somme de 18.923,23 euros. d ) Les parts sociales de l'Earl de La Plaine de [Adresse 3] : Le matériel agricole qui appartient à l'Earl et sa valeur seront prises en compte à travers la valeur des parts de l'Earl elle-même. M. [T] justifie qu'au bilan de l'Earl figure du matériel pour une valeur de 82.515 euros. Mme [W] ne justifie pas que le couple ait détenu du matériel agricole non compris dans le bilan de l'Earl. La valeur de ce matériel ne sera donc pas pris en compte séparément. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Les parties s'accordent pour fixer la valeur des parts sociales de l'Earl à la somme de 8.500 euros, ce qui sera retenu. e ) L'indemnité de cessation d'activité laitière perçue par M. [T] : M. [T] soutient qu'il s'agit d'une indemnité à caractère de dommages et intérêts allouée à un agriculteur qui accepte d'abandonner totalement ou partiellement la production en application de l'article aujourd'hui abrogé D 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne fait pas l'objet de la présomption de l'article 1402 du code civil. La cour fait sienne la juste motivation du premier juge qui retient que la somme versée le 1er juillet 2011 revêt le caractère de substitut de rémunération ne pouvant être comparé à une prime d'installation, et donc qu'il s'agit d'une somme à porter à l'actif de la communauté. Elle a été versée pour la campagne ACAL 2010, peu important la date de versement, rappel fait que les effets du divorce interviennent fin novembre 2010. Le jugement sera confirmé sur ce point. II- Sur les récompenses A- par la communauté à M. [T] Un don manuel de 20 000 euros du 29 juin 2004 a été reçu par M. [T] de son père et a été déclaré le 25 avril 2005 aux impôts. M. [T] ne produit aucun autre élément permettant d'établir l'affectation de cette somme qui lui est propre au profit de la communauté ni même l'encaissement de cette somme par la communauté. Il n'indique au demeurant même pas pour quoi, cette somme aurait été utilisée et encore moins que son utilisation aurait profité à la communauté. Aux termes d'un acte reçu par les 29 et 30 avril 1990, Me [J] , notaire à [Localité 6], M. [T] a cédé 201 parts lui appartenant de la SCI [T] à 3 cessionnaires pour un montant total de 20 100 francs ( 3 064,22 euros). M. [T] indique qu'il a servi au financement de la cuisine du domicile conjugal. La production d'un devis du 20 décembre 1989 comportant 29 400 euros de mobilier et de l'électroménager (29 400 +11600 francs) avec un acompte de 15 000 francs, ne permet ni de justifier de l'affectation de cette somme au financement de la cuisine du domicile conjugal, ni même de l'encaissement par la communauté, et encore moins que son utilisation aurait profité à la communauté nonobstant la mention de l'adresse du domicile conjugal. Les premiers juges ont donc considérer à juste titre que ces sommes ne sauraient donner lieu à récompenses. Le jugement sera donc confirmé également de ce chef. Il n'est donc pas justifié d'un droit à récompense au profit de M. [T]. B - par M. [T] à la communauté L'article 1469 du code civil dispose que : La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Selon donation partage du 4 octobre 1989, M. [T] est propriétaire en propre des biens immobiliers suivants situés : '' dans le village de [Adresse 3] à [Localité 6] : - un bâtiment à usage d'étable, outre le terrain dépendant, cadastré [Cadastre 13], pour 94 ca - une parcelle de terre , dénommée la plaine de [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 11] pour 20 a 63 ca une parcelle de terre, dénommée la plaine de [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 12] pour 11 ha 44 a 47 ca - un cinquième indivis, en nue propriété d'une maison d'habitation, une cour, un jardin et un bâtiment à usage de cellier et garage, cadastrés section [Cadastre 14], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. outre : '' une parcelle de terre sis au lieu dit [Adresse 10] à [Localité 6], dénommée la grande lande cadastrée section [Cadastre 15] pour 10 ha 63 a 82 ca. Sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11], M. [T] et Mme [W] ont fait construire le domicile conjugal, une maison d'habitation, laquelle appartient donc à M. [T], à charge de récompense. M. [T] en sollicite la reprise, ce qui n'est pas contesté par Mme [W]. Il est constant que le domicile conjugal a été construit sur une parcelle appartenant en propre à M. [T] et que la maison a été financée par la communauté par un emprunt de 408 516 francs (62 277,86 euros). Mme [W] et M. [T] ne remettent pas en cause l'évaluation du bien immobilier par le premier juge à la somme de 280 000 euros au vu de différentes évaluations produites et pas davantage le coût de la parcelle sans la maison, à la somme de 80 000 euros, résultant tant de l'évaluation de Maître [K] que de celle de M. [U]. Le coût de la construction s'est élevé selon M. [T] à la somme de 97.835,21 euros, somme reprise par le premier juge et non contesté par Mme [W]. M. [T] soutient que d'importants travaux d'isolation et d'amélioration du système de chauffage ont été financés par ses soins pour un montant total de 44 360,70 euros. Il produit des factures à ce titre pour le montant indiqué. (Pièce 31). Seule l'attestation de M. [U] fait état de travaux d'amélioration depuis le divorce par M. [T], qu'il estime à 37. 000 euros, en précisant que sans celles-ci le bien serait évalué 250 000 euros, le critère purement mathématique ne pouvant être retenu. Il ne décrit ni ne précise les améliorations qu'il mentionne, se contente de rappeler la règle et n'explique pas davantage son calcul. Le premier juge écarte à juste titre le montant de ces travaux du calcul de la récompense, faute d'élément probatoire précis sur l'augmentation de la valeur de l'immeuble en raison de ces travaux, par un calcul que la cour adopte. Il convient de relever que M. [T] ne produit aucun élément permettant même de conclure à des dépenses moindres d'énergie depuis ces travaux. M. [T] ne soutient par ailleurs pas que cette dépense était nécessaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la récompense due par M. [T] à la communauté à la somme de 127.311,74 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de chacune des parties, par moitié. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après audience publique, et mis à disposition au greffe, Rejette les conclusions de M. [T] du 31 mai 2023 ainsi que ses pièces 60 à 64 ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - fixé les actifs bancaires de M. [T] rapportables à l'actif de la communauté à hauteur de la somme de 19.230,58 euros ; - fixé le solde du compte bancaire n°42881203710 à la somme de 1 327,27 euros, - fixé le montant de la récompense due par M. [T] au titre du bien immobilier à 127.311,74 euros ; - dit que la somme de 22.717,65 euros correspondant à une prime de cessation d'activité sera portée à l'actif de la communauté, Infirme le jugement pour le surplus Statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que les meubles meublants relevant de la communauté à partager sont évalués à la somme de 2 500 euros ; Dit que les meubles récupérés par Mme [W] lui sont attribués pour la somme de 2 250 euros et ceux laissés à M. [T] lui sont attribués pour la somme de 250 euros ; Dit que la maison sise sur la parcelle de M. [T] cadastrée section [Cadastre 11] [Adresse 3] à [Localité 6] est un bien propre de M. [T] qui en effectuera la reprise ; Dit que la prestation compensatoire de 15 000 euros a été réglée par M. [T] ; Désigne maître [P] [I], notaire ([Adresse 7], en remplacement de maître [K], pour la poursuite de opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, Dit que le notaire interrogera, pourra interroger le fichier FICOBA afin que lui soit communiquée la liste des comptes bancaires détenus par les parties, et en particulier la liste des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [W] à la date du 29 novembre 2010, que le solde de ces comptes devra être rapporté à la communauté et qu'à défaut pour Mme [W] de justifier des soldes de ces comptes, il conviendra de retenir les montants dont se prévaudra M. [T], Dit n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de M. [T], Dit que Mme [W] doit à la communauté la somme de 18.923,23 euros au titre des indemnités d'assurances afférentes aux travaux de réfection de la maison, Dit que Mme [W] doit à la communauté la somme de 4.550 euros au titre de l'indemnité d'assurance afférente au véhicule automobile, Fixe la valeur des parts sociales de l'Earl De la Plaine de [Adresse 3] à la somme de 8.500 euros, Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1361 du code de procédure civile la cour particle 1469 du code civil dispose quearticle 1402 alinéa 1 du code civil dispose quearticle 15 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652e262492ba098318768521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel