Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e262492ba098318768523
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 854 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°457 N° RG 22/06204 N° Portalis DBVL-V-B7G-TGZF M. [S] [B] C/ Mme [P] [N] [G] NÉE [O] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PIRIOU-FORGEOUX - Me AUDREN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 3] 1958 à [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009839 du 09/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame [P] [N] [G] NÉE [O] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er février 2018, Mme [P] [G] a donné à bail à M. [S] [B] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 340 euros. Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a : condamné M. [B] à payer à Mme [G] la somme de 5 146 euros au titre des sommes dues arrêtées au 1er septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 novembre 2021, prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [B] et Mme [G], à compter du 22 septembre 2021, dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir libéré le logement, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 340 euros, et condamné M. [B] au paiement mensuel de cette somme jusqu'à son départ effectif des lieux, condamné M. [B] à payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [B] a relevé appel de ce jugement, qui est toujours pendant devant la cour d'appel de Rennes. Après avoir fait procéder, par acte du 6 avril 2022, à la signification de ce jugement, Mme [G] a, par acte du même jour, fait délivrer à M. [B] un commandement de quitter les lieux pour le 6 juin 2022. Par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2022, M. [B] a saisi le juge de l'exécution de Brest d'une demande de contestation de la mesure d'expulsion et de délais pour quitter les lieux. Par jugement du 11 octobre 2022, le juge de l'exécution a : débouté M. [B] de ses demandes, condamné M. [B] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2022, pour demander à la cour de l'infirmer et de : à titre principal, constater que la preuve de la saisine du représentant de l'Etat n'est pas rapportée, dire que le délai au terme duquel l'expulsion peut avoir lieu est suspendu, à titre subsidiaire, constater que le relogement de M. [B] ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens de la loi, dire qu'il sera sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pour un délai de 6 mois renouvelable, dans la limite de 3 ans, jusqu'à ce que M. [B] bénéficie d'une solution de relogement, en tout état de cause, condamner Mme [G] à payer à l'avocat de M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [G] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [B] le 7 février 2023 et pour Mme [G] le 13 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la suspension de la mesure d'expulsion Au soutien de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion, M. [B] fait valoir que Mme [G] ne prouverait pas avoir saisi le représentant de l'Etat concomitamment au commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément à l'article L. 412-5 du code de procédure civile. Cependant, Mme [G] produit devant la cour les accusés de réception par voie électronique en date du 7 avril 2022 attestant de la transmission aux services de la préfecture du Finistère du commandement de quitter les lieux délivré le 6 avril précédent à M. [B]. M. [B] soutient par ailleurs qu'il n'aurait jamais été contacté par les services de la préfecture pour l'aider à trouver une solution de relogement. Il ressort cependant du courrier de l'huissier de justice de Mme [G] du 27 octobre 2022 que celui-ci a été contacté par M. [E], des services de la préfecture, lequel lui a adressé un courriel dont la teneur était la suivante : 'Suite à notre entretien de ce jour, je vous informe que M. [B] vient d'un retour d'hospitalisation. Il est actuellement maintenu à domicile pour permettre la poursuite des soins qui nécessitent un suivi et la prise d'un lourd traitement dont des médicaments qui demandent à être conservés au frigo.' Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [B], celui-ci a bien été contacté par les services de la préfecture pour l'aider à trouver une solution de relogement. Il s'ensuit que les prescriptions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ont bien été respectées, et M. [B] sera débouté de sa contestation de la mesure d'expulsion, dénuée de fondement. Sur la demande de délai Au soutien de sa demande de délai, M. [B] fait valoir qu'il a accompli toutes les diligences depuis plus d'un an en vue de son relogement, qu'une demande d'accompagnement social lié au logement a été instruite en mars 2022 et a été examinée favorablement, qu'il souhaite commencer à s'acquitter de sa dette locative malgré ses difficultés financières apparues du fait de ses hospitalisations, et qu'il a la volonté de quitter son logement décrit comme insalubre et inadapté à son état de santé. Si, aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation sans que la durée de ces délais ne puisse être inférieure à 3 mois ni supérieure à trois ans, il doit notamment être tenu compte, pour la fixation de ces délais, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que de la bonne ou mauvaise volonté manifesté par l'occupant dans l'exécution de ses obligations. Or, ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'exécution, si M. [B] justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement et qu'une mesure d'accompagnement social lié au logement est en attente d'attribution, il ne justifie cependant pas davantage devant la cour qu'en première instance avoir commencé à s'acquitter de sa dette locative, même partiellement. Il ressort à cet égard des énonciations du jugement que sa dette locative, qui s'établissait au 1er septembre 2021 à 5 146 euros, s'est accrue depuis le jugement d'expulsion, pour atteindre la somme de 8 546 euros au 22 juin 2022. M. [B] n'a par ailleurs jamais contribué à la mise en place du plan d'apurement auprès de la caisse d'allocations familiales du Finistère, ainsi qu'il ressort du courrier adressé à Mme [G] le 15 juin 2021. Non sans se contredire, M. [B] soutient également que le logement serait insalubre et inadapté à son état de santé, alors qu'il demande à la cour de se maintenir dans les lieux pour un délai de 6 mois renouvelable dans la limite de trois ans. Enfin, M. [B] a déjà, de fait, bénéficié des larges délais de la procédure pour quitter les lieux, à la suite du commandement délivré pour le 6 juin 2022. Ainsi, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [B] un délai pour quitter les lieux, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Brest ; Y additant, déboute M. [S] [B] de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion ; Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [P] [G] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [B] aux dépends d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 412-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e262492ba098318768523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel