Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e262692ba098318768528
- Date
- 13 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°458 N° RG 23/00679 N° Portalis DBVL-V-B7H-TPGT M. [G] [L] S.A.R.L. A2G PATRIMOINE C/ M. [B], [X], [U] [M] S.A.R.L. [M] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE COULS-BOUVET - Me LIAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] S.A.R.L. A2G PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] S.A.R.L. [M] [Adresse 6] [Localité 8] Représentés par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon lettre de mission et mandat de recherche de placements des 5 décembre 2014 et 6 février 2015, M. [B] [M] et la société [M] ont confié à M. [G] [L], mandataire de la société A2G Patrimoine (la société A2G), exerçant une activité de conseil en investissements financiers et de courtier en opérations de banque et en assurance, le soin de d'étudier les moyens de valoriser leur épargne et de rechercher des solutions d'investissement. Dans ce cadre, M. [M] et sa société ont, par l'intermédiaire de la société A2G et de son mandataire, effectué les 12 décembre 2014 et 27 février 2015 des opérations de souscription au capital et d'apports en compte courant d'associé de sociétés en commandite par actions (SCA) appartenant au groupe Maranatha, opérant dans le secteur de l'immobilier de tourisme et de l'hôtellerie, puis, les 1er décembre 2016 et 16 février 2017, ils ont réalisé des opérations de souscription d'obligations émises par la société Maranatha, holding du groupe. Par jugements des 27 septembre 2017 et 23 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maranatha et des sociétés de son groupe, puis adopté des plans de continuation de certaines d'entre elles alors que d'autres ont été mises en liquidation judiciaire. Exposant que la déconfiture du groupe Maranatha les confrontaient au risque de perte la totalité de leurs investissements chiffrés à 680 000 euros, et se plaignant de manquements de la société A2G et de M. [L] à leurs obligations d'information et de conseil, M. [M] et la société [M] les ont, ont, par acte du 4 janvier 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire et de communication d'attestations d'assurance. Après radiation administrative du 1er juin 2021 et reprise d'instance du 4 juillet 2022, le juge des référés a, par ordonnance du 17 janvier 2023 : déclaré recevable la demande formée par M. [M] et la société [M], constaté le désistement de M. [M] et de la société [M] de leur demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle depuis 2014 et d'une liste exhaustive de l'ensemble des contrats souscrits, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [T] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, avec mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, faire l'inventaire des investissements respectifs de M. [M] et de la société [M] dans les produits Maranatha réalisés par l'intermédiaire de M. [L] et de la société A2G, dresser l'historique de la souscription et le détail des caractéristiques notamment financières en les comparant (aux) informations préalablement fournies (et) aux besoins et objectifs préalablement exprimés, déterminer le mode de rémunération de M. [L] et de la société A2G en lien avec la commercialisation des produits placés auprès de M. [M] et de la société [M], déterminer, préciser et chiffrer les préjudices de tous ordres directs et indirects subis ou à subir par M. [M] et la société [M] à raison des investissements dans les produits Maranatha, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par M. [M] et la société [M] dans les trois mois de la décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient, dit que, dès la première ou au plus tard des la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires, disons qu'à l'issue de cette réunion, 1'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire, dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, dit que, dans le compte-rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure, dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision, dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, rejeté les autres demandes, rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La société A2G et M. [L] ont relevé appel de cette décision le 31 janvier 2023, pour demander à la cour de : à titre principal, infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, juger mal fondée l'action aux fins de désignation d'un expert, faute de motif légitime et d'intérêt probatoire, débouter en conséquence M. [M] et la société [M] de leurs demandes, à titre subsidiaire, si la cour confirmait l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert judiciaire la mission de : dresser l'historique de la souscription et le détail des caractéristiques, notamment financières en les comparant aux informations préalablement fournies aux besoins et objectifs préalablement exprimés, déterminer et décrire le mode de rémunération des concluants en lien avec la commercialisation des produits placés M. [M] et de la société [M], déterminer, préciser et chiffrer les préjudices de tous ordres, directs et indirects, subis ou à subir par M. [M] et la société [M] à raison des investissements dans les produits Maranatha, en tout état de cause, condamner in solidum M. [M] et la société [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [M] et la société [M] concluent quant à eux à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sauf en ce qui concerne la mission confiée à l'expert. Ils demandent à cet égard à la cour de la modifier pour confier à l'expert la mission suivante : convoquer les parties en tout lieu qu'il estimera utile, entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, faire l'inventaire des investissements respectifs de M. [M] et de la société [M], dans les 'produits' Maranatha réalisés par l'intermédiaire de M. [L] et de la société A2G, pour chacun de ces investissements, dresser l'historique de sa souscription et déterminer ses caractéristiques, notamment financières, en les comparant aux informations préalablement fournies à M. [M] et à la société [M] par M. [L] et/ou la société A2G, mais aussi aux besoins et objectifs préalablement exprimés par M. [M] et la société [M], se faire communiquer par les parties, ou tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces, y compris en original, afférents à chacun des investissements concernés et, plus généralement, tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de même que tous éléments permettant de comprendre et définir l'objet, la nature et le contenu des engagements des différentes parties, et le rôle supposé ou effectif de chacune d'elles, déterminer et décrire le mode de rémunération de M. [L] et de la société A2G à raison de la commercialisation des produits Maranatha et, plus précisément, des produits commercialisés auprès de M. [M] et de la société [M], valoriser cette rémunération pour les années 2014 à 2017, et déterminer la part de cette commercialisation dans les commissions perçues au sein de l'activité de conseiller en investissements financiers (CIF), déterminer, préciser et chiffrer les préjudices de tous ordres, directs ou indirects, subis ou à subir par M. [M] et la société [M] à raison de chacun de leurs investissements respectifs dans les produits du groupe Maranatha, qu'il s'agisse de pertes subies ou à subir, de gains manqués et/ou de chances perdues, fournir tous éléments comptables et de fait, rapporter toutes constatations utiles de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de se prononcer sur les faits allégués à l'encontre de M. [L] et de la société A2G, mettre les parties en capacité de discuter contradictoirement son avis, notamment en diffusant un pré-rapport sur lequel elles pourront observer dans un délai suffisant qu'il leur impartira, et répondre de façon circonstanciée et motivée à leurs observations. Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum de M. [L] et de la société A2G au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et, en tout état de cause, le rejet de toutes leurs demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société A2G et M. [L] le 4 mai 2023, et pour M. [M] et la société [M] le 21 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les dispositions de l'article 146 prohibant, une fois le procès engagé, d'ordonner de telles mesures en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve n'était alors pas applicables. Pour s'opposer à l'expertise ordonnée sur ce fondement par le juge des référés à la demande de M. [M] et de la société [M], la société A2G et M. [L] soutiennent que cette mesure ne serait pas légitime, dès lors qu'elle n'aurait pour objet, par sa généralité, que de découvrir des moyens d'agir à leur encontre sans établir le moindre manquement sérieux à leurs obligations, alors que le préjudice allégué ne serait en l'état qu'hypothétique puisque les procédures collectives dont les sociétés du groupe Maranatha font l'objet pourraient parvenir à l'apurement du passif, et qu'en toute hypothèse l'expertise serait inutile dès lors que toutes les pièces utiles sont déjà produites et que leur analyse ainsi que la détermination de l'existence de fautes relèvent de l'office du juge, et non de l'expert. Il ressort cependant du dossier que M. [M] et la société [M] ont, entre 2014 et 2017, investi, par l'intermédiaire de la société A2G et de M. [L], 650 000 euros dans des actions, comptes courants d'associé et obligations de diverses sociétés du groupe Maranatha, alors que les commissaires aux comptes des sociétés de ce groupe avaient refusé de certifier les comptes des exercices 2015 et 2016, que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait en 2017 appelé à la vigilance sur la commercialisation des instruments financiers émis par ces sociétés, que celles-ci ont été mises en redressement judiciaire en 2017 puis, pour certaines, en liquidation judiciaire entre 2017 et 2019, et que des articles de presse publiés dans la revue 'Que choisir' font état de plaintes adressées à l'AMF dès 2011, d'une enquête pénale ouverte en 2012 pour escroquerie et de saisines du conseil de l'ordre des experts-comptables depuis plusieurs années relativement à des manquements déontologiques de l'un des dirigeants du groupe qui cumulait dans des conditions reprochables son mandat social avec une activité d'expert-comptable. La cour ne méconnaît pas le fait que tout ou partie de ces éléments sont postérieurs aux investissements litigieux ou ont pu, comme le refus de certification des comptes sociaux, avoir été portés à la connaissance de M. [M] par les appelants, mais il demeure que l'ensemble de ces circonstances rendent légitimes la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés. L'objet de l'expertise sera en effet notamment de déterminer quelles informations de nature à créer des doutes sur la pertinence des investissements dans des instruments financiers du groupe Maranatha conseillés par la société A2G et de M. [L] étaient disponibles et étaient connues de celles-ci ou auraient dû l'être au jour de chacun des investissements considérés, et de rechercher si, dans ce cas, elles ont été portées de façon loyale, complète et cohérente à la connaissance des investisseurs, et si, eu égard au profil et aux besoins exprimés par ceux-ci, les conseils donnés étaient adaptés. Il ne s'agit pas là d'appréciations de droit relevant du seul office du juge, mais de circonstances de fait et d'appréciations techniques qui ne se déduisent pas suffisamment de l'analyse par le juge des seules pièces actuellement produites, de sorte qu'il est légitime d'interroger un homme de l'art, afin d'éclairer la juridiction qui sera le cas échéant amenée à statuer sur les responsabilités encourues. De même, les appelants ne sauraient sérieusement prétendre que le préjudice invoqué par les intimés ne serait qu'hypothétique, alors qu'à tout le moins, les pertes subies sur les actions, les obligations ou les apports en compte courant d'associé des sociétés en liquidation judiciaire sont d'ores et déjà éprouvées. En outre, il appartiendra précisément à l'expert commis de déterminer si les pertes subies sur les actions des sociétés bénéficiant de plan de continuation ne sont que latentes ou sont d'ores et déjà éprouvées ou ne sont que latentes, étant observé que les perspectives éventuelles d'apurement du passif des sociétés en liquidation judiciaire par réalisation des éléments de leurs actifs ou des sociétés en redressement par la répartition des annuités du plan n'enlève en rien son caractère né et actuel au préjudice subi par M. [M] et la société [M] qui, en cas de condamnation de la société A2G et de M. [L] et d'exécution de ces condamnations, subrogeront ces derniers dans leurs droits aux répartitions opérés par le liquidateur ou par le commissaire au plan. Il en résulte que la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés est légitime et doit être confirmée. Les parties s'accordent cependant à admettre que la mission confiée à cet expert est trop générale et doit être circonscrite aux seuls investissements réalisés sur les instruments financiers émis par les sociétés du groupe Maranatha, ainsi que la cour y procédera dans le dispositif du présent arrêt. À cet égard, contrairement à ce que les appelants prétendent, comparer les caractéristiques de ces investissements avec les informations fournies sur ces produits et les besoins et objectifs exprimés par les investisseurs, et déterminer les préjudices éventuellement subis par ceux-ci, ne revient nullement à demander à l'expert de porter une appréciation d'ordre juridique prohibée par l'article 238 du code de procédure civile, mais consiste seulement, conformément à l'article 232, à lui demander d'éclairer le juge, en cas de procès ultérieur, sur des questions de fait de nature technique à l'effet de permettre à ce dernier de statuer en connaissance de cause sur les responsabilités susceptibles d'être encourues et les dommages ayant pu en découler. D'autre part, le chef de mission relatif à la rémunération de l'intermédiaire n'est, en soi, illégitime, puisqu'aux termes de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers (CIF) est tenu, lorsqu'il déclare à son client fournir un conseil de manière indépendante, ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service au client. Là encore, la cour ne méconnaît pas que la société A2G et M. [L] soutiennent avoir, dans leurs lettres de mission, informé les investisseurs qu'ils pouvaient être rémunérés par les rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs des instruments financiers commercialisés, mais c'est au juge du fond qu'il appartiendra, en cas de procès, de déterminer si les appelants ont conseillé les investissements litigieux en se présentant, ou non, comme indépendants. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [M] et de la société [M] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, sauf sur la mission donnée à l'expert ; Statuant à nouveau de ce chef, dit que l'expert aura pour mission de : convoquer les parties, recueillir leurs observations, se faire communiquer tous documents et pièces afférents à chacun des investissements dans les sociétés du groupe Maranatha et, plus généralement, tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, faire l'inventaire des investissements respectifs de M. [M] et de la société [M] dans les sociétés appartenant au groupe Maranatha réalisés par l'intermédiaire de M. [L] et de la société A2G Patrimoine, pour chacun de ces investissements, préciser ses caractéristiques, en les comparant aux informations préalablement fournies à M. [M] et à la société [M], ainsi qu'aux besoins et objectifs préalablement exprimés par ces derniers, rechercher quelles informations étaient, à la date de chacun des investissements, disponibles sur la situation des sociétés du groupe Maranatha et dire si M. [L] et de la société A2G Patrimoine les connaissaient ou auraient dû les connaître, déterminer et décrire le mode de rémunération de M. [L] et de la société A2G Patrimoine à raison de la commercialisation des instruments financiers du Maranatha auprès de M. [M] et de la société [M], valoriser cette rémunération pour chacun des investissements réalisés, et préciser si et comment M. [L] et de la société A2G Patrimoine ont indiqué fournir leurs conseils de manière indépendante ou non, déterminer et chiffrer les préjudices subis par M. [M] et la société [M] à raison de chacun de ces investissements dans les sociétés du groupe Maranatha, fournir tous éléments de fait utiles, de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de se prononcer sur ces investissements, et préciser dire si les pertes en actions et obligations sont éprouvées ou latentes, mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; Condamne in solidum la société A2G Patrimoine et M. [G] [L] à payer à M. [M] et à la société [M] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société A2G Patrimoine et M. [G] [L] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que les m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652e262692ba098318768528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel