Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e262692ba09831876852e
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 23/02545 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWZA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 avril 2023 Date de la saisine : 27 avril 2023 Date de la décision attaquée : 28 MARS 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANT [V] [C] Représenté par Me Esther PROUZET, avocat au barreau de LORIENT INTIMEE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER - N° du dossier 22.00243 ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ ORD n°161 Monsieur David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de M. [V] [C] du 27 avril 2023 ; Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 ; Vu les observations de l'appelant du 15 septembre 2023 ; Vu les observations de la société Banque populaire Grand Ouest, intimée, des 12 et 18 septembre 2023 qui sollicite : - Ordonner la caducité de la déclaration d'appel. - Condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'appelant aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas. Attendu qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; Qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 27 juillet 2023 ; Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant et de dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel. LAISSE les dépens à la charge de l'appelant et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Balk-Nicolas. REJETTE les autres demandes. RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile. Rennes, le 13 octobre 2023. Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e262692ba09831876852e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel