Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e262792ba09831876853b
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 72 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°460 N° RG 23/04356 N° Portalis DBVL-V-B7H-T6MA M. [S] [N] C/ Mme [V] [C] épouse [N] S.A. CA CONSUMER FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [N] né en à [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉES : Madame [V] [C] épouse [N] née en à [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc a condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [V] [C] (les époux [N]) à payer à la société CA Consumer Finance (la société Consumer) la somme de 16 189,93 euros, sans intérêt compte tenu de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Saisie par les époux [N] d'une demande de traitement de leur situation, la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor a, par une décision adoptée par jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc du 11 juillet 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 décembre 2022, rééchelonné le paiement de la créance sur une durée de 69 mois au taux de 0,89 %. Prétendant que les époux [N] n'avaient pas honoré les mensualités issues de ces mesures de désendettement, la société Consumer leur a notifié, par courriers recommandés du 8 février 2021, leur caducité et, par requêtes des 22 septembre et 9 novembre 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une demande d'autorisation de saisie des rémunérations des débiteurs. Par jugement du 9 juin 2023, le premier juge a : dit que la société Consumer a valablement recouvré son de poursuite individuelle, déclaré recevable les requêtes des 22 septembre et 9 novembre 2021, fixé la créance à la somme de 16 461,45 euros en principal et frais, rappelé que les époux [N] sont redevables de cette somme sans intérêt et solidairement, autorisé M. [N] et Mme [C] à se libérer de leur dette par 22 mensualités de 720 euros suivies d'une 23ème de 621,45 euros, dit que ces paiements interviendront pour la première fois le 12 du mois suivant la signification de la décision, dit qu'en cas de non-respect de ces conditions, les époux [N] seront déchus du bénéfice de ce délai de grâce après l'envoi d'une lettre recommandée restée sans effet, autorisé, en cas de non-respect de ce délai, la saisie des rémunérations de M. [N] et de Mme [C] pour un montant de 16 461,45 euros diminué des paiements effectués, dit que la société Consumer pourra demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation, sauf à joindre un décompte des sommes perçues depuis la requête, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné les époux [N] aux dépens, constaté l'exécution provisoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 juillet 2023 et reçue au greffe de la cour le 12 juillet suivant, M. [N] a déclaré relever appel de cette décision. Par avis du 6 juillet 2023, l'appelant a été avisé que l'affaire serait évoquée à l'audience du 5 octobre 2023, puis, par un second avis du 25 juillet 2023, il a été invité à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux courriers de déclaration d'appel. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par cet avocat par la voie électronique. Il s'en évince que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de M. [N] lui-même est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel formé par M. [S] [N] irrecevable ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel s'il en est. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652e262792ba09831876853b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel