Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e262892ba09831876853e
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 243/2023 - N° RG 23/00552 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEUT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES reçu le 02 Octobre 2023 à 21 heures 12 pour : Mme [O] [T], née le 31 Mars 1969 à [Localité 3] [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Mme [O] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, mais a écrit 'ne souhaite plus se rendre à l'audience et faire appel', En présence de Me Myrième OUESLATI, avocat de l'appelante, En l'absence du tiers demandeur, Monsieur [S] [T], son mari, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Z] [P] du 11 septembre 2023 décrivant une patiente hospitalisée après un geste suicidaire par intoxication médicamenteuse volontaire dans le cadre d'une rechute dépressive caractérisée, ses symptômes se sont aggravés, les velléités suicidaires quotidiennes, intenses avec désir de récidive de passage à l'acte et opposée au maintien de l'hospitalisation, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, Mme [O] [T] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence M.[S] [T], son époux. Le certificat médical des 24 heures établi le 12 septembre 2023 par le Dr. [D] [Y] mentionne une patiente aboulique avec une tristesse de l'humeur, une adhésion aux soins pas du tout acquise la patiente étant réticente aux traitements proposés nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, Mme [T] n'étant pas en capacité de donner un consentement éclairé. Le certificat médical des 72 heures établi le 14 septembre 2023 par le Dr. [H] [I] décrit la persistence d'une symptomatologie dépressive avec un ralentissement psychique, une perte d'espoir, des idées d'incurabilité, une baisse de l'élan vital, l'absence de projection dans l'avenir. Il précise qu'elle se décrit désabusée des soins psychiatriques en général, n'ayant plus d'attente ni des CMP, ni des autres structures ; qu'elle n'adhére pas aux soins hospitaliers, demande de sortir au plus vite, allégant ne plus avoir d'idéation suicidaire. Toutefois, aucune critique de son passage à l'acte autolytique. Devant l'absence d'amélioration thymique constatée et devant la persistance d'un risque suicidaire élevé, les SDT doivent étre maintenus en hospitalisation compléte et continue. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [H] [I] du 18 septembre 2023 mentionnant la répétition de passages à l'acte auto-agressifs, le fait qu'elle demeure très tendue, fermée dans le contact, ralentie psychiquement avec des pensées suicidaires toujours actives, certificat aux termes duquel le médecin préconisait le maintien d'une hospitalisation complète et continue devant le risque élevé de passage à l'acte autolytique et la faible adhésion aux soins,le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T]. Le 02 octobre 2023,Mme [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par l'intermédiaire de son conseil lequel a soulevé deux moyens: - l'absence de signature de la requête présentée par le directeur de l'établissement - la tardiveté de cette requête du fait de son irrecevabilité entraînant la nullité de l'ordonnance rendue. Sur l'avis d'audience qui lui a été notifié le 6 octobre 2023 il a été indiqué que Mme [T] ne souhaite plus se rendre à l'audience et faire appel. À l'audience du 12 octobre 2023 à 14 heures, Mme [T] qui a donc fait part de son souhait de se désister, ne comparaît pas. Son avocate confirme son appel estimant anormal que le CHGR qui est également partie fasse signer sur une notification une simple mention aux termes de laquelle l'intéressée ne souhaite plus se rendre à l'audience et faire appel. Elle s'en rapporte aux moyens exposés dans sa déclaration d'appel et y ajoute l'absence de certificat de situation. M. [S] [T], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur le désistement Si la mention inscrite sur le récépissé de remise d'un avis d'audience à Mme [O] [T] est succint, il n'en est pas moins clair en ce qu'il est signé et indique sans équivoque qu'elle ne souhaite plus se rendre à l'audience et faire appel. Au vu de la situation d'hospitalisation et des symptômes décrits dans les certificats médicaux aux dossier, il est diffficile d'exiger davantage de l'intéressée. S'il ne peut être déduit du seul fait qu'ils travaillent dans l'établissement hospitalier, partie à la procédure, que les soignants qui sont au contact des patients, ne pourraient transmettre leur avis et positionnement, force est de constater qu'en l'espèce la position de Mme [T] méritait d'être clarifiée auprès de son conseil. Celui-ci, avisé dès le 6 octobre de ce changement de position de sa cliente avait le temps de prendre attache avec elle avant l'audience - aucun élément ne permettant de dire que les visites ou appels téléphoniques n'étaient pas possibles-, afin de connaître,si elle l'estimait utile, les motifs de ce changement de position et de déterminer la teneur de son mandat. En l'état au regard de la mention exprimant sans ambiguïté un changement de position de Mme [T] et donc son désisitement, il lui sera donné acte de celui-ci. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON , présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Donne acte à Mme [O] [T] de son désistement d'appel, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Mme [O] [T], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262892ba09831876853e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel