Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e262992ba098318768542
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 245 /2023 - N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEXA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel transmis par courriel du centre hospitalier [2] de [Localité 3] reçu le 03 Octobre 2023 à 16 heures 50 complété par courriel reçu le 05 octobre 2023 à 17 heures 57 formé par : M. [L] [H],né le 29 Septembre 1965 à [Localité 3] [Adresse 1], hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3] ayant pour avocat désigné Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de Monsieur [L] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat En l'absence de Madame [O] [H] et de Madame [P] [U], soeurs, tiers demandeur, régulièrement avisées, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu à l'audience, tenue en chambre du conseil sur demande de la personne hospitalisée, le 12 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 septembre 2023, M. [L] [H] a été admis en soins psychiatriques à la demande de ses deux soeurs, Mme [P] [U] et Mme [O] [H], pour risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat médical du 24 septembre 2023 du Dr [J] [N] a établi la présence d'un délire parano'aque et d'une psychose chez M. [H]. Le Dr estimait que l'hospitalisation de M. [H] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 24 septembre 2023 du directeur du centre hospitalier [2] (CH[2]), M. [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 25 septembre 2023 par le Dr [A] [F] et le certificat médical des 72 heures établi le 27 septembre 2023 par le Dr [Y] [M] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 27 septembre 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de M. [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 29 septembre 2023 par le Dr [C] [T] a indiqué que le patient était fermé à l'échange. Il présentait une anosognosie des troubles majeure avec non adhésion aux soins. II persistait une désorganisation idéique importante avec trouble du cours de la pensée, idées délirantes à thématique de persécution sous-jacentes. Le Dr a conclu que les soins restaient nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, le directeur du CHGR a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a accepté la requête et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H]. M. [H] a interjeté appel par lettre adressée à la cour d'appel de Rennes le 3 octobre 2023 de l'ordonnance du 3 octobre 2023. Dans un courrier du 5 octobre 2023, l'apellant a invoqué l'absence de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade et l'absence de vérifications possible de l'identité du tiers demandeur à son hospitalisation. L'avis du ministère public du 6 octobre 2023 concluait à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le centre hospitalier a fait parvenir ce jour un certificat médical de situation rédigé par le Dr [C] [T] concluant à la nécessité de la poursuite des soins contraints. A l'audience M.[H] a indiqué qu'il conteste les faits, que ce sont aux médecins de prouver qu'il a un handicap. Son conseil a repris les deux moyens soulevés devant le premier juge et énoncés dans la déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [H] a formé le 3 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 octobre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la procédure d'hospitalisation sous contrainte : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence : M. [H] a été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la 'procédure d'urgence' laquelle suppose l'existence d'un 'risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade'. En l'espèce le certificat médical initial critiqué évoque un délire paranoiaque et une psychose et coche la case de l'hospitalisation à la demande d'un tiers pour risque grave d'atteinte à son intégrité. Dès lors que le médecin auquel le juge ne saurait se substituer pour apprécier les troubles psychiques a jugé bon de cocher la case dont s'agit en lien avec un délire paranoïaque et une psychose, ce qui est en cohérence, il convient de constater que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou des tiers existait. De plus les éléments subséquents à savoir la nécessité de mettre M. [H] sous contention physique à son arrivée et la rédaction du certificat des 72 heures illustrent les éléments cliniques d'inquiétude qui prévalaient au moment de l'admission et ont amené le praticien à cocher qu'il existait un risque grave d'auto ou hétéro-agressivité, précisant que le patient a été admis dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement, s'étant exprimé par des troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité. Le moyen sera en conséquence rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de pièce d'identité du tiers auteur de la demande d'admission : Il ne résulte ni de l'article L.3212-2 du Code de la sante publique (CSP), ni de l'article R.321 2- I du CSP qu'une demande d'admission en soins psychiatriques par un tiers doit s'accompagner d'une telle pièce et il ressort du document rempli par Mme [P] [U] qu'elle a de toute évidence montré un document d'identité puisqu'il a été noté le numéro de celui-ci soit 080635303041, la date de délivrance soit le 17 juin 2006 et l'autorité qui l'a délivré : la préfecture d'Ille et Vilaine. Dès lors, outre qu'il est justifié par l'apposition de ces renseignements que la vérification a bien été faite de la qualité du tiers, celle-ci ne se discute pas puisque [P] [U] est bien une des soeurs de [L] [H], qu'elle avait qualité pour agir et qu'il n'existe donc aucune grief pour ce dernier. Le moyen sera rejeté. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. L'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas atteint d'un handicap.Toutefois l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [L] [H] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l'avis médical du jour de l'audience le 12 octobre 2023 qui relève que ce patient a été hospitalisé dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique, qui s'est exprimée par une agitation au domicile avec hétéro-agressivité, que l'agitation initiale du patient a nécessité Ia mise en place d'une mesure de contentions physiques lors de son arrivée dans l'unité. Il est précisé qu'à ce jour et malgré les thérapeutiques en place, persiste une désorganisation idéique avec élément de persécution, méfiance et réticence à l'échange, que le patient refuse les ajustements de traitements proposés, qu'il ne percoit pas la nécessité des soins, des traitements et de l'hospitalisation, qu'il existe une tension interne lors des temps d'échange médicaux, que l'anosognosie des troubles avec non adhésion aux soins est totale, qu'en l'absence de traitement et de suivi une dégradation rapide de son état de santé est à envisager. Au vu de ces éléments qui sont très clairs il s'avère que la poursuite des soins doit se faire assortie d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l'hospitalisation complète. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [H] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [L] [H], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3212-2 du Code de la sante publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262992ba098318768542
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