Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e262b92ba098318768546
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 247/2023 - N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE3H JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES reçu le 05 Octobre 2023 à 09 heures 51 pour : Mme [M] [T] épouse [Z], née le 28 Août 1983 à [Localité 3] [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4] ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Mme [M] [T] épouse [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, (retour avis d'audience avec mention du refus de comparaître), représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le certificat médical du 19 novembre 2022 du Dr [K] [E] a établi que Mme [M] [T] épouse [Z] présentait des troubles du comportement avec hétéroagressivité sur les forces de l'ordre avec risque de mise en danger d'autrui et d'elle même sans critique du geste et avec verbalisation continue d'idées suicidaires et aucune conscience de la gravité de son geste, rendant impossible son consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par une décision du 19 novembre 2022 du directeur du centre hospitalier [W] [H] (CHGR), Mme [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 20 novembre 2022 par le Dr [A] [N] et le certificat médical des 72 heures établi le 22 novembre 2022 par le Dr [X] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par requête du 24 novembre 2022, le directeur du CHGR a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T]. Le certificat médical du Dr [J] du 20 décembre 2022 a conclu à l'évolution des troubles mentaux de Mme [T], permettant la pousuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [C] [D] du 13 mars 2023 a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [T] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans les mêmes conditions de prise en charge. Par décision du 13 mars 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sans consentement pour un mois. Le certificat médical du Dr [B] [F] du 13 avril 2023 a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [T] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans les mêmes conditions de prise en charge. Par décision du 13 avril 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sans consentement pour un mois. Le certificat médical du Dr [D] du 10 mai 2023 a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [T] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans les mêmes conditions de prise en charge. Par décision du 10 mai 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sans consentement pour un mois. Le certificat médical du Dr [D] du 9 juin 2023 a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [T] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans les mêmes conditions de prise en charge. Par décision du 9 juin 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sans consentement pour un mois. Le certificat médical du Dr [D] du 6 juillet 2023 a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [T] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans les mêmes conditions de prise en charge. Par décision du 6 juillet 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sans consentement pour un mois. Le certificat médical du Dr [S] [Y] du 3 août 2023 a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [T] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans les mêmes conditions de prise en charge. Par décision du 3 août 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sans consentement pour un mois. Le certificat médical du Dr [S] [Y] du 11 août 2023 a conclu à l'organisation de la sortie d'hospitalisation, avec la nécessité de la poursuite de soins. Par décision du 11 août 2023, le directeur du CHGR a ordonné la prise en charge de Mme [T] sous les formes et modalités définies dans le programme de soins du Dr [Y]. Le certificat médical du Dr [D] du 1er septembre 2023 a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [T] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques pour une durée d'un mois dans les mêmes conditions de prise en charge. Par décision du 1er septembre 2023, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sans consentement pour un mois. Le 21 septembre 2023, suite à une tentative de suicide dans un contexte de consommation d'alcool quotidienne depuis sa dernière hospitalisation en août 2023, Mme [T] a réintégré en hospitalisation complète le CGHR. Le certificat de réintégration du Dr [U] [I] du 21 septembre 2023 a mentionné que Mme [T] disait ne plus avoir d'idées suicidaires mais que la critique du geste était partielle et précaire. La patiente apparaissait angoissée. Elle était ambivalente par rapport aux soins, notamment sur l'hospitalisation qui apparaissait indiquée pour sevrage éthylique, adaptation au traitement et mise à l'abri d'un risque suicidaire. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 26 septembre 2023 par le Dr [P] [V] a estimé que Mme [T] restait ambivalente aux soins. La conscience des troubles était partielle. Un temps de sevrage et de mise à distance des consommations était nécessaire. Le discernement restait altéré, ne permettant pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Le Dr a conclu que l'état de santé de Mme [T] relevait de l'hospitalisation complète et continue. Par requête du 26 septembre 2023, le directeur du CHGR a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation de Mme [T]. Mme [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 septembre 2023 par le biais de son avocate par un email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 5 octobre 2023. L'apellante a invoqué que le certificat médical du Dr [I], auquel se référait le directeur du CHGR dans sa décision de réadmission en hospitalisation complète, n'avait pas été produit au dossier par le CHGR. L'apellante a estimé que la procédure d'hopitalisation sous contrainte était irrégulière. Le certificat de situation du 10 octobre 2023 du Dr [S] [Y] a établi l'absence de critique franche du geste suicidaire, avec une multiplication de passage à l'acte ces derniers mois, dans un contexte de recrudescence anxieuse et de majoration des consommations d'alcool. La thymie restait basse, sans idées suicidaires exprimées cependant. La conscience des troubles restait faible, avec une ambivalence vis-a-vis des soins. Un switch thérapeutique était en cours, nécessitant le maintien de l'hospitalisation afin d'évaluer son efficacité et de mettre à distance les multiples passages à l'acte et les angoisses. Une sortie prématurée entrainerait un risque de récidive précoce, avec un risque de consommation d'alcool important. Le médecin a estimé que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue restaient nécessaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [T] a formé le 5 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 29 septembre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte : Le conseil de Mme [T] soutient que la décision de réadmission est basée sur un certificat qui a été envoyé en cours de délibéré au juge des libertés et de la détention, qu'il n'a donc pu être vérifié ce qui est censuré par la cour de cassation. Les articles R 3211-12, R3211-13 et R3211-24 du code de la santé publique fixent la liste des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention avant qu'il ne statue, qu'il doit être indiqué aux parties dans la convocation ou l'avis d'audience qu'elles peuvent consulter au greffe ou dans l'établissement les pièces en question et que la saisine du juge est accompagnée des pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique. Il en résulte que la décision d'admission comme celle maintenant des soins et les certicats médicaux y afférents doivent être communiqués au juge des libertés et de la détention avant l'audience afin de pouvoir être discutés contradictoirement. En l'espèce le certificat du Dr [I] a été communiqué en cours de délibéré mais le juge a mentionné dans sa décision que la pièce a été communiquée à l'avocat de Mme [T] sans appeler d'observation de sa part de sorte que le contradictoire a bien été respecté. En effet il est justifié de l'envoi de la pièce et du fait que le conseil disposait d'un peu plus de deux heures pour faire valoir ses observations. Ainsi le principe du contradictoire a-t'il en l'espèce été respecté et Mme [T] n'allègue ni ne justifie d'aucun grief. Le moyen ne saurait donc prospérer. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. L'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [T] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le dernier avis médical du 10 octobre 2023 qui relève chez la patiente l'absence de critique franche du geste suicidaire, avec une multiplication de passage à l'acte ces derniers mois, dans un contexte de recrudescence anxieuse et de majoration des consommations d'alcool. Le médecin note que la thymie reste basse, sans idées suicidaires exprimées cependant, que la conscience des troubles reste faible, avec une ambivalence vis-a-vis des soins, qu'un switch thérapeutique est en cours, nécessitant le maintien de l'hospitalisation afin d'évaluer son efficacité et de mettre à distance les multiples passages à l'acte et les angoisses. Au vu de ces éléments il s'avère que la poursuite des soins doit se faire assortie d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l'hospitalisation complète. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [T] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [M] [T] épouse [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262b92ba098318768546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel