Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e262c92ba098318768548
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 248/2023 - N° RG 23/00575 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFA3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel reçu par courriel émanant du centre hospitalier [3] de [Localité 2] le 05 Octobre 2023 à 15 heures 41 formé par : M. [X] [M] né le 17 Février 2000 à [Localité 2] hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2] ayant pour avocat désigné Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de M. [X] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sophie LAURENT, avocat En l'absence du représentant du préfet de Loire Atlantique (AGENCE REGIONALE DE SANTE), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 12 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] [U] en date du 23 septembre 2023 indiquant que M.[M] avait été menaçant avec une arme sur la voie publique, passait des appels malveillants et présentait un trouble du comportement, une tachypsychie, un délire à connotation mystique et des bizarreries sans prise de toxique, l'adjoint au maire de [Localité 1] a le même jour à 20h45 pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d'urgence. Sur la base du certificat médical de 24 heures en date du 24 septembre 2023 établi par le Dr [V] [L], le préfet de Loire Atlantique a, le même jour, admis M. [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire. Ce certificat mentionnait que M.[M] présente une instabilité psychomotrice, des éléments délirants paranoides sans aucune critique, sthénicite sous jacente, propos désorganisés, étrange et imprévisible, aucune adhésion aux soins et nécessite la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat des 72 heures à compter de l'admission par le représentant de l'état établi par le Dr [S] [W] le 26 septembre 2023 indique que le patient reste dans le déni des troubles avec rationalisation importante, qu'il persiste une tension psychique sur fond d'éléments de persécution principalement centrés sur sa soeur, que les demandes sont inadaptées avec une forme de banalisation, qu'on retrouve toujours une imprévisibilité importante et que son état psychique nécessite le maintien de la mesure de soins sous contrainte afin de bénéficier d'un temps d'observation clinique plus approfondi, et de réaliser les ajustements thérapeutiques nécessaires. Le 26 septembre 2023 le Préfet de Loire Atlantique a poursuivi l'hospitalisation complête de M.[M]. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 28 septembre 2023 en vue de la poursuite des soins contraints de M. [M] invoquant l'avis motivé du Dr [S]. [W] en date du 28 septembre 2023 précisant qu'à ce jour, le patient se montre plus coopérant avec une adhésion aux soins correcte, qu'on retrouve une ébauche de critique mais avec une banalisation des troubles et peu de capacités d'élaboration, qu'on ne retrouve pas d'effraction délirante manifeste mais que persiste une imprévisibilité marquée et que son état psychique nécessite le maintien de la mesure de soins sous contrainte afin de bénéficier d'un temps d'observation clinique plus approfondi. Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[M]. Le 05 octobre 2023, M. [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Son avocate a fait parvenir un complément de déclaration d'appel et soutient que contrairement aux prescriptions légales, la procédure ne permet pas de s'assurer : - D'une part, que le représentant de l'Etat ait été informé de cette hospitalisation provisoire dans le délai de 24h dès lors qu'il n'existe aucune trace d'une telle information, - D'autre part, en l'absence d'horodatage, que l'arrêté du Préfet portant admission en soins psychiatrique pris le 25 septembre 2023 l'ait été dans le délai de 48h, alors que le texte vient préciser qu'à défaut de décision prise par le Préfet dans le délai de 48h, les mesures provisoires prises sont caduques. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins, Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a produit aucun élément complémentaire. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. À l'audience du 12 octobre 2023 à 14 heures, M.[M] a comparu indiquant qu'il était d'accord avec les soins mais pas avec l'hospitalisation. Il indique que le médecin lui a parlé d'une orientation vers le CATTP. Son conseil a repris les moyens exposés dans le complément de déclaration d'appel et y a ajouté celui tiré de l'absence de certificat de situation. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [M] a formé le 5 octobre 2023 un appel complété par son conseil le 9 octobre 2023, de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 03 octobre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur l'office du juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'. Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'. (...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. En l'espèce, en dépit d'une demande expresse de nos services de ce jour,le centre hospitalier n'a transmis aucun certificat médical de situation concernant ce patient. Dès lors il n'est pas permis de vérifier si les conditions posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours d'actualité. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée et que la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [X] [M] sera ordonnée. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON , président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [M] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [X] [M], Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 13 octobre 2023 à 15 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [X] [M], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique sont tou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262c92ba098318768548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel