Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e262c92ba09831876854a
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/295 N° N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFUL JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne DESPORT, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 13 octobre 2023 à 15h25 par la CIMADE pour le compte de : M. [S] [F] né le 10 novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 15 h 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 octobre 2023 à 15h33 ; En présence de M. [K] [B], en qualité de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 13/10/23), En présence de M. [S] [F], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 14 octobre 2023 à 14H00 l'appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 octobre 2023 à 15h15, avons statué comme suit : [S] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Ille et Vilaine le 1er août 2023. En exécution d'une décision prise par le préfet, il a été placé en rétention administrative le 11 septembre 2023 dès sa levée d'écrou. Par requête du 12 septembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 septembre 2023, confirmée en cause d'appel par décision du 14 septembre 2023. Par nouvelle requête du 10 octobre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation pour une durée de trente jours de la rétention administrative ; Par ordonnance rendue le 12 octobre 2023 à 15 heures 57, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande et prolongé la rétention de [S] [F] pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 octobre 2023 à 15 heures 33, décision notifiée à H. [F] le jour même. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 octobre 2023 à 15 heures 25, [S] [F] a formé appel de cette ordonnance ; L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : - la requête est insuffisamment motivée - il n'est pas justifié de la saisine des autorités algériennes - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 octobre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. Le représentant du Préfet d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de la décision entreprise. À l'audience, Monsieur [F], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le défaut de motivation de la requête Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête présentée par l'autorité préfectorale doit être motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La requête présentée par le Préfet d'Ille et Vilaine énonce sans ambiguité qu'est sollicitée du juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention administrative de M. [F] dont l'état civil et la nationalité sont précisées. Il est également fait mention de la date initiale du placement en rétention administrative du susnommé et de celle de la première prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention, confirmée par la cour d'appel. Il est en outre rappelé que la mesure de rétention peut, selon les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle prolongation. Par ailleurs, la requête indique que M. [F] étant dépourvu de document d'identité, les autorités algériennes ont été saisies le 07 août 2023, puis en l'absence de réponse de leur part, une nouvelle fois le 09 octobre suivant. Il est enfin ajouté que l'autorité préfectorale est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer. La requête étant ainsi suffisamment motivée, le moyen doit être rejeté. Sur l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces utiles Il résulte des pièces consultables dans le dossier qu'était joint à la première requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] le courriel adressé aux autorités algériennes aux fins de saisine de celles-ci le 07 août 2023. S'il est soutenu à l'appui de l'irrecevabilité de la requête que ne sont pas annexées à la demande de laissez-passer les pièces envoyées au consulat algérien, le premier juge a justement rappelé que selon l'article L 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Au regard des documents figurant à la procédure, il apparait que la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Le moyen sera écarté. Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose en principe qu"'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.' La nécessité de prolonger la mesure de rétention administrative de M. [S] [F] n'est pas soumise à l'appréciation du caractère hypothétique des perspectives d'éloignement, mais au constat par le juge de l'impossibilité pour l'administration d'accomplir les diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger dans le délai de quarante-huit heures à compter de son placement en rétention Il existait au jour de l'arrêté critiqué une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, le préfet justifie avoir sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 7 août 2023 et avoir relancé celles-ci le 9 octobre 2023. Aucune autre diligence n'est requise et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences nécessaires ont donc été faites. Le moyen ne peut prospérer. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient : - après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : * urgence absolue * menace d'une particulière gravité pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation désormais bien établie, l'absence de passeport est assimilable à une perte de document de voyage, plaçant la préfecture dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [F] est dépourvu de document de voyage. Il n'offre par ailleurs aucune garantie de représentation. Son placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES qui a prolongé la rétention de [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 14 octobre 2023 à 15 heures 16 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDAarticle L 743-11 du CESEDAarticle L. 741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262c92ba09831876854a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel