Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e262d92ba09831876854c
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/296 N° N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFUZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne DESPORT, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 13 octobre 2023 à 15h56 par la CIMADE pour le compte de : M. [D] [R] né le 18 juillet 1984 à [Localité 1] de nationalité mongole ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 13h04 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [D] [R] ; Vu les articles L.743-23 et R.743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les observations sollicitées et recueillies, Vu le dossier de la procédure, Monsieur [D] [R] s'est vu notifier le 07 octobre 2023 un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine prononçant son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 09 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé. Le 12 octobre 2023, M. [R] a adressé au juge des libertés et de la détention une requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 02 par laquelle il sollicitait sa mise en liberté. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 octobre 2023, cette requête a été rejetée. La décision a été notifiée à M. [R] le même jour à 14 heures 27. Ce dernier a, à la même date, interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour à 15 heures 56. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celle de son placement en rétention administrative, et que dès lors, en application des dispositions de l'article L 731-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté préfectoral pris à son encontre ne permettait pas qu'il fasse l'objet d'une mesure de rétention. Le préfet d'Ille et Vilaine a fait parvenir au greffe de la cour, le 13 octobre 2023 un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 octobre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise. M. [R] a été informé le 13 octobre 2023 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son conseil a présenté des observations écrites tendant à la mainlevée de la mesure de rétention, dont il soutient qu'elle est illégale. SUR QUOI, L'appel, interjeté dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, est recevable. Il résulte des pièces du dossier que [D] [R] a fait l'objet le 11 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet de Seine Saint Denis portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 13 octobre 2022. M. [R] a été placé en rétention administrative le 07 octobre 2023, soit avant l'expiration du délai d'un an. L'arrêté de placement en rétention, pris sur le fondement d'une décision d'éloignement datant de moins d'un an, a donc une base légale. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne peut être soutenu, au regard des dispositions légales ou règlementaires, que la rétention administrative deviendrait illégale à compter du jour anniversaire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sur la base duquel elle a été prise. Il s'en déduit qu'aucune irrégularité n'affecte la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de l'appelant le 07 octobre 2023. La décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sera confirmée, les éléments fournis à l'appui de la demande de M. [R] ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de RENNES en date du 13 octobre 2023; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 14 octobre 2023 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 731-1 du code de séjour des étrangers et duarticle L. 743-18 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e262d92ba09831876854c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel