Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e262d92ba09831876854e
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 297/2023 - N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFVE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES reçu le 15 Octobre 2023 à 16 heures 21 pour : M. [G] [I], né le 26 Avril 1991 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 19 heures 01 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 octobre 2023 à 17 heures 50 ; En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, Monsieur [F] [D], membre du pôle régional contentieux, ayant déposé un mémoire et des pièces le 16 octobre 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Christine LE CROM, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [G] [I], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 10 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [G] [I] de quitter le territoire français. Par arrêté du 10 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 10 octobre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [I] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 13 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le plaçant pas sous le régime de l'assignation à résidence, dit que l'information du Procureur de la République du placement en rétention était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat du 15 octobre 2023 Monsieur [I] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et en commettant une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas ses garanties de représentation constituées notamment par son mariage avec une ressortissante française le 12 février 2022 et l'existence d'un domicile appartenant à cette dernière, et ce à défaut d'investigations. Il soutient encore que le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention une heure après ce dernier et que la procédure est irrégulière. Il conclut à la condamnation du Préfet du Finistère au paiement de la somme de 1.200,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience Monsieur [I], assisté de son Avocat, fait développer oralement ses conclusions d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Sur interrogation, il soutient qu'il n'a pas refusé de remettre sa carte d'identité albanaise et qu'elle se trouve dans son porte-feuille au Centre de Rétention. Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 16 octobre 2023. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 16 octobre 2023. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. - Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L 612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. En l'espèce, la décision de placement en rétention est motivée par l'absence de contestation de la régularité de l'obligation de quitter le territoire français, l'existence de quatre mesures d'éloignement en 2014, 2015, 2018 et 2021 non respectées, le non-respect de trois mesures d'assignation à résidence en 2014, 2015 et 2021, l'absence de démarches aux fins de régularisation depuis 2014, l'absence d'un document de voyage en cours de validité, son refus de remettre sa carte d'identité à l'administration, sa déclaration de refus de quitter le territoire français du 09 octobre 2023, l'absence de justification de son mariage et de sa résidence et le fait qu'il représente une menace grave à l'ordre public. Il résulte cependant des pièces de la procédure que contrairement aux considérants de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [I] justifie d'une part avoir déposé une demande de titre de séjour le 19 janvier 2023, préalablement à l'obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2023 et a contesté la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2023. De même, si la réalité des décisions d'éloignement de 2014, 2015, 2018 et 2021 est établie par les pièces de la procédure, de même que la menace à l'ordre public ainsi que le non-respect des mesures d'éloignement de 2015 et 2021, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la mesure d'assignation à résidence de 2014 n'ait pas été respectée. Par ailleurs, si effectivement, lors de son audition du 09 octobre 2023 Monsieur [I] a déclaré ne pas vouloir remettre sa carte d'identité, le procès-verbal de police du 10 octobre 2023 à 10 h 40 mentionne cependant que la fouille de son véhicule permettait la découverte notamment de sa carte nationale d'identité. Il en résulte que postérieurement à la déclaration de Monsieur [I] de ne pas vouloir remettre sa pièce d'identité, les services de police ont pu en prendre possession. Il est fait grief à Monsieur [I] de ne pas justifier de son domicile et de son mariage. Il y a lieu d'observer d'une part que le 09 octobre 2023 Monsieur [I] a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] avec son épouse, Madame [B] [C], vivre avec cette dernière et être en capacité d'en justifier notamment par la production de factures, d'autre part que le Préfet n'a pas fait procéder à un examen de la situation de l'intéressé au vu de ces déclarations précises et enfin que le procès-verbal de police du 10 octobre 2023 à 10 h 40 mentionne que la fouille de son véhicule permettait la découverte notamment d'une attestation de mariage avec [B] [C], d'une carte médicale au nom de Monsieur [I] avec sa photo, une carte livret A au nom de Monsieur [I] et la carte bancaire de Madame [B] [C], soit autant d'éléments jutificatifs du mariage et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qui, comme la carte d'identité de l'intéressé, étaient en possession du Préfet avant de prendre l'arrêté de plaement en rétention. Enfin, le 09 octobre 2023 Monsieur [I] a dit à plusieurs reprises ne pas avoir respecté les mesure d'éloigement antérieures parce qu'il était marié depuis 2022 et enfin qu'il voudrait régulariser sa situation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé depuis 2022. La décision de placement en rétention est irrégulière. L'ordonnance sera infirmée et il est équitable de condamner le Préfet du Finistère à payer à l'Avocat de Monsieur [I] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 octobre 2023 et statuant à nouveau, disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [G] [I] et ordonnons sa remise en liberté, Rappelons à Monsieur [G] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître GONULTAS la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 16 octobre 2023 à 16 h 30 mn. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [G] [I], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
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article L 612-3 du CESEDA dispose que le risque quarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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652e262d92ba09831876854e
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