Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263092ba09831876856c
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 12 330 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02090 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY24 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01253 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Avril 2021 APPELANT : Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF Ile de France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CIPAV [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 avril 2019, la CIPAV a émis à l'encontre de M. [O] [B] une contrainte portant sur un montant de 30 027,96 euros représentant des cotisations et majorations exigibles en 2016 (795,83 euros) et 2017 (29 232,13 euros), restées impayées. Le 5 juin 2019, la CIPAV l'a fait signifier à M. [B], qui a formé opposition. Par jugement du 7 avril 2021, notifié le 5 mai 2021 selon les mentions du greffe, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a : - validé la contrainte du 12 avril 2019, signifiée le 5 juin 2019, en son montant de 30 027,96 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, - condamné au besoin M. [B] à payer à la CIPAV la somme de 30 027,96 euros, - condamné M. [B] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,08 euros, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration électronique du 18 mai 2021, M. [B] a formé appel contre ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 août 2021), M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer son opposition recevable, - juger infondées les sommes réclamées par la CIPAV, - déclarer la contrainte nulle, - subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement, - condamner la CIPAV à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, - condamner la CIPAV à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 juin 2023), l'URSSAF Ile de France, département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et de débouter M. [B] de ses demandes. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la nullité de la contrainte M. [B] fait valoir que le montant de la contrainte objet de la signification n'est pas mentionné, que la sommation de payer figurant dans la signification de la contrainte fait état de sommes ne correspondant pas au montant de la contrainte, et que ni les voies de recours ni le tribunal compétent ne sont mentionnés, de sorte que la nullité est encourue, sans qu'il lui soit nécessaire de justifier d'un grief. La CIPAV soutient que seule une différence de montant entre celui mentionné dans la contrainte et celui mentionné dans l'acte de signification entraîne la nullité de l'action en recouvrement, qui en l'espèce n'est pas encourue ; qu'en effet, la différence de montant ne résulte que de la prise en compte des frais d'huissier dans l'acte de signification. Sur ce, Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, la contrainte porte sur le montant global de 30 027,96 euros, montant qui se retrouve également dans l'acte de signification de la contrainte par l'addition des montants de cotisations (régime de base tranche 1 / régime de base tranche 2 / retraite complémentaire, régularisations le cas échéant, et cela année par année) et de majorations. Seuls les frais d'huissier, clairement identifiables dans l'acte de signification (dans la partie portant sommation de payer), expliquent que la somme globale réclamée soit portée à 30 289,20 euros (30 027,96 euros de cotisations et majorations + 73,08 « coût du présent acte » + 188,16 « DR A.44-31 CC »). Aucune nullité n'est donc encourue sur ce fondement. Par ailleurs, l'absence de mention dans l'acte de signification des voies de recours, du tribunal compétent, ou son adresse, n'est susceptible que d'empêcher le délai d'opposition de courir, et non d'entraîner la nullité de la contrainte. M. [B] est par conséquent débouté de sa demande de nullité. II. Sur le bien fondé des sommes réclamées 1. sur l'affiliation de M. [B] M. [B] conteste son affiliation à la CIPAV en exposant qu'il avait la qualité d'« indépendant » depuis 2001 et qu'il ne relevait pas de la CIPAV puisqu'il relevait du RSI. Il précise qu'il n'exerçait pas une profession libérale, qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés, qui le désignait comme commerçant, et que la CIPAV ne s'est pas manifestée pendant 17 ans auprès de lui. La CIPAV fait valoir que M. [B], ingénieur-conseil, bénéficie du statut de travailleur indépendant, et à ce titre a l'obligation de cotiser auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; que cependant, il n'a jamais sollicité son affiliation à la CIPAV, en violation des dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'il ne démontre pas non plus être affilié auprès d'une autre caisse d'assurance vieillesse. Sur ce, L'article L. 611-1 contenant des dispositions générales applicables à tous les travailleurs indépendants, revendiqué par M. [B], n'est pas exclusif des articles L. 640-1 et suivants plus spécifiquement applicables aux professions libérales. Selon l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur en 2018, sont affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant diverses professions dont celle d'ingénieur-conseil. L'article R. 641-1 (établissant la liste des différentes sections professionnelles composant la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) applicable en 2018, précise ainsi en son 11° que l'une de ces sections concerne les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section. En l'espèce, il est constant que M. [B] est travailleur indépendant depuis 2001. Le formulaire CERFA renseigné cette année-là par M. [B] établit qu'il a demandé son inscription au registre du commerce et des sociétés, comme entrepreneur personne physique, son entreprise portant le « nom commercial » « [4] ([4]) », ayant pour activité principale l'« aide à la maintenance pour la mesure de vibrations des machines et diagnostics formation et expertises », cela constituant une prestation de services exercée dans les lieux suivants : bureau, cabinet, sur chantier, usine, atelier. L'impression de la page internet Societe.com, versée par M. [B], de même que la copie d'écran informatique portant sur le site internet de l'URSSAF, versée par l'intimée, établissent que l'activité de M. [B] est enregistrée sous le code NAF 7112B « Ingéniérie, études techniques ». Ces éléments établissent que l'activité exercée par M. [B] relève des articles L. 640-1 et R. 641-1, 11° précités. A cet égard, la cour considère que le fait que le CFE n'ait pas transmis à la CIPAV les informations le concernant ne peut signifier qu'il ne dépendait pas de cet organisme. Il en est de même du fait que son expert-comptable n'ait jamais émis de réserve sur cette question. Par ailleurs, si M. [B] prétend qu'il relevait du RSI, organisme gérant notamment l'assurance vieillesse des artisans et commerçants, il ne justifie aucunement avoir cotisé auprès de cet organisme pour l'assurance vieillesse. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de se référer aux statuts de la CIPAV, qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, c'est à bon droit que l'URSSAF se prévaut d'une affiliation obligatoire à la CIPAV et lui réclame paiement de cotisations. 2. sur le montant de la dette M. [B] estime qu'il appartient à la CIPAV de rapporter la preuve de ce qu'elle réclame, et souligne qu'elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé du quantum réclamé. Il fait valoir que la retraite complémentaire doit être calculée sur la base de l'année N et non N-1, les statuts de la CIPAV n'ayant aucune force juridique, de sorte que le montant de la contrainte est erroné et que celle-ci doit être annulée. Il reproche à la CIPAV l'exécution forcée de la contrainte, malgré l'opposition formée. L'URSSAF expose, concernant l'année 2016, qu'au regard de l'affiliation de M. [B] au 1er janvier 2016, la CIPAV n'a appelé au titre de l'assurance vieillesse de base que la somme de 741 euros (à laquelle s'ajoute désormais la somme de 54,83 euros à titre de majorations de retard) correspondant au forfait jeune professionnel 1ere année, et n'a appelé aucune cotisation de retraite complémentaire. Concernant l'année 2017, l'URSSAF fait valoir qu'au regard des revenus de M. [B] en 2017, une révision (- 293 euros) a été opérée de telle sorte que ce dernier doit la somme de 5 549 euros au titre de la retraite de base, outre 375, 04 euros de majorations de retard. Elle ajoute qu'au regard des revenus 2016, a été réclamée en 2017 une régularisation à hauteur de 5 051 euros, à laquelle s'ajoutent 313,16 euros de majorations de retard. S'agissant de la retraite complémentaire, l'URSSAF soutient qu'elle est calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice, et s'élève donc en 2017 à 16 597 euros (classe H) au regard des revenus 2016. Si la cour considérait que cette cotisation devait être calculée à titre définitif sur la base du revenu de l'année N, l'URSSAF soutient que son montant resterait inchangé au regard des revenus 2017. S'agissant du régime invalidité-décès, l'URSSAF signale qu'aucune cotisation n'a été appelée, ni pour 2016 ni pour 2017, dès lors qu'elle cesse d'être due à compter de l'année civile suivant le 65e anniversaire de l'adhérent, selon les statuts. Sur ce, Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. M. [B] ne justifie aucunement du caractère infondé des sommes réclamées au titre de la retraite de base pour les années 2016 et 2017, en ce compris les régularisations. S'agissant de la cotisation réclamée au titre de la retraite complémentaire, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. Il en résulte que la cotisation de retraite complémentaire, calculée à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l'année N-2, doit être régularisée sur la base du revenu professionnel de l'année N. Pour autant, en l'espèce, le montant des revenus professionnels de M. [B] correspondant à la classe H en 2017 (montant supérieur à 123 300 euros), l'URSSAF est fondé à réclamer paiement de la somme de 16 597 euros, non efficacement contestée par M. [B]. Il est pris acte de l'absence de dette réclamée au titre de l'assurance invalidité-décès. La contrainte doit donc être validée pour son entier montant. III. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. La demande présentée par M. [B] est donc déclarée irrecevable. IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. En outre, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,08 euros. Si M. [B] est tenu, sur ce fondement, de supporter tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, il est cependant rappelé que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [B], à ce stade, au paiement de la somme réclamée au titre de l'article A. 444-31 du code de commerce. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, Et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de délais de paiement Condamne M. [O] [B] aux dépens d'appel, Condamne M. [O] [B] à supporter les frais de signification de la contrainte, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de la sécurité socialearticle L. 611-1 contenant des dispositions généarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e263092ba09831876856c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel