Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263092ba09831876856e
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02144 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY6V COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/79 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Avril 2021 APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [N] [C], salarié de la société [5] et occupant un poste d'ouvrier qualifié, manutentionnaire, a été victime le 6 juillet 2019 d'un accident du travail décrit en ces termes : « alors que M. [C] balayait et ramassait des copeaux de bois avec une pelle, en voulant prendre la pelle pleine de copeaux pour les jeter dans le convoyeur, il s'est blessé à l'épaule droite lui occasionnant une luxation ». Le certificat médical initial, daté du 8 juillet 2019, fait état d'une luxation de l'épaule droite, réduite par le patient, d'une impotence fonctionnelle « +++ » et d'un tableau algique. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse, ou la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 22 avril 2021, a : - déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 juin 2020 dont a bénéficié M. [C] au titre de l'accident de travail du 6 juillet 2019, - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Par courrier recommandé envoyé le 20 mai 2021, la société [5] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 octobre 2022), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [C] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 6 juillet 2019, et avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale sur pièces, en en précisant la mission et les modalités. Elle estime que la durée de 503 jours d'arrêts de travail est disproportionnée au regard de la lésion initiale, de sorte qu'elle s'interroge sur l'imputabilité à cet accident des arrêts dont le salarié a bénéficié. Elle évoque un état antérieur, reconnu par le salarié, admet que l'accident a temporairement dolorisé cet état antérieur mais considère que les interventions chirurgicales réalisées par la suite sont sans lien avec l'accident, et uniquement en lien avec cet état antérieur évoluant pour son propre compte. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 29 novembre 2022), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à partir du 8 juillet 2019, consécutifs à l'accident du travail du 6 juillet 2019, de débouter la société [5] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de juger ce que de droit quant aux dépens. La caisse soutient que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, comme c'est le cas en l'espèce, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère à l'accident de travail. Elle estime que la société [5] n'apporte aucune justification de l'état antérieur allégué, et notamment aucun élément d'ordre médical. Elle ajoute que l'absence de continuité des symptômes et soins ' retenue par le tribunal ' est impropre à écarter la présomption d'imputabilité, qui s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, et ce jusqu'à la consolidation de l'état de santé. Elle signale qu'en l'espèce, des indemnités journalières ont été versées et des soins remboursés entre le 20 juin et le 31 juillet 2020. Elle considère qu'une expertise ne présente aucune utilité, soutient qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, et rappelle que l'employeur n'apporte aucun élément médical prouvant l'existence d'un état pathologique préexistant. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux et de la copie d'écran informatique versés aux débats que le médecin a prescrit un arrêt de travail à M. [C] dans le certificat médical initial, et cela jusqu'au 30 juillet 2019, arrêt prolongé sans interruption jusqu'au 20 juin 2020 inclus, puis renouvelé du 31 juillet 2020 au 6 mars 2021 inclus. Des soins lui ont également été prescrits du 6 avril 2021 au 6 septembre 2021. Il existe donc une présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail litigieux, apparues ou prescrits à la suite de l'accident du 6 juillet 2019, jusqu'à la date de consolidation, les interruptions d'arrêts et/ou de soins au sein de cette période étant indifférentes. L'employeur justifie de ce que M. [C] avait informé l'agence d'intérim de fragilités (problèmes de luxation et de déboîtement) au niveau de son épaule droite, en conséquence d'un ancien accident de trajet. Il produit également un avis de son médecin conseil estimant que l'état pathologique antérieur (instabilité chronique gléno humérale droite responsable d'épisodes de luxation) domine la scène clinique, indépendamment de l'activité professionnelle, et qu'il ne peut être accepté que la durée de l'arrêt de travail soit imputable en totalité à cette activité. Ces éléments ne permettent cependant pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits seraient sans aucun lien avec l'accident du travail, qu'il existerait un état antérieur exclusivement à l'origine des arrêts litigieux. Il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] au titre de son accident du travail du 6 juillet 2019, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise. II. Sur les frais du procès La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposables à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [C] au titre de son accident du travail du 6 juillet 2019, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e263092ba09831876856e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel