Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263092ba098318768570
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02417 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZQY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00339 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [M] [E], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de fabrication stérile, a été victime le 17 août 2017 d'un accident du travail décrit en ces termes : « la victime déplaçait un chariot de plateaux avec sa collègue. Dans un virage, en tirant le chariot, celui-ci a cogné la cheville de la victime. Elle portait ses chaussures de sécurité ». Le certificat médical initial du 17 août 2017 a fait état d'une contusion du talon gauche. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse, ou la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, puis le tribunal judiciaire d'Evreux, qui par jugement du 27 mai 2021 a : - constaté que la société [5] avait été dispensée de comparaître à l'audience du 1er avril 2021, - déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] postérieurement au 24 septembre 2017, - invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la caisse aux dépens nés après la 1er janvier 2019. Par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2021, la caisse a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 8 novembre 2021), la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement et confirmer sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 24 septembre 2017, - en conséquence, débouter la société [5] de son recours et de ses demandes, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ; que cette présomption ne peut être renversée par l'employeur que s'il apporte la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère à l'accident du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. Elle fait valoir que l'ensemble des certificats médicaux font état d'une lésion au talon gauche, de sorte qu'il existe une continuité de symptômes et de soins. Elle fait également valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation. Elle ajoute que les avis du service médical, qui a justifié la prise en charge des arrêts de travail, s'impose. Elle considère qu'une expertise serait inutile, l'employeur n'apportant pas d'éléments de nature à exclure le rôle causal du travail. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 10 mars 2023), la société [5] demande à la cour de : > à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] postérieurement au 24 septembre 2017 et a condamné la caisse aux dépens, > à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et statuant à nouveau, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident, puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident, > en tout état de cause, débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Elle estime que la durée des arrêts de travail est anormalement longue, ce qui conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait valoir qu'aucun élément médical ne permet de justifier un arrêt de 275 jours, et que son médecin conseil le Dr [U] considère que les soins et arrêts étaient justifiés jusqu'au 24 septembre 2017. Elle soutient que seules les lésions directement et exclusivement imputables à la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Elle estime qu'une expertise médicale judiciaire est le seul moyen qui permettrait d'apprécier le bien fondé de la décision de la caisse. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A défaut d'arrêt de travail prescrit dans ces conditions, il appartient à celui qui se prévaut d'une présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Si la présomption est établie, elle s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial, daté du 17 août 2017, jour de l'accident, évoquant une contusion du talon gauche, ne prescrit pas d'arrêt de travail mais seulement des soins. Un arrêt de travail est en revanche prescrit à Mme [E] dès le lendemain, par un certificat médical de prolongation évoquant une contusion traumatique du talon gauche. Cet arrêt de travail, prescrit jusqu'au 26 août 2017, est prolongé sans interruption jusqu'au 19 mai 2018, date à laquelle le médecin traitant estime que l'état de la patiente est consolidé avec séquelles. Il est précisé, à propos de la continuité des arrêts de travail, que le certificat médical daté du 6 novembre 2017 se présente comme un duplicata du 25 septembre 2017 et que le médecin y a indiqué que l'arrêt était prescrit jusqu'au 13 octobre 2017, à partir du 25 septembre 2017 (ce qui est cohérent avec la mention d'un duplicata au 25 septembre 2017. En outre, au vu de la présentation du certificat médical, il ne peut être considéré que les mots « à partir du 25/09/17 » s'appliqueraient aux sorties autorisées). Outre cette continuité des arrêts de travail, il est relevé que chacun des certificats médicaux produits évoque le talon gauche (ou tendon d'Achille et/ou pied), en précisant parfois « contusion », ou « tendinite achilléenne », ou « traumatisme ». Ces éléments établissent, si ce n'est un arrêt de travail prescrit dès le premier certificat médical ou dès le certificat médical initial, un arrêt de travail prescrit très peu de temps après cet accident, sans doute possible sur le lien entre celui-ci et la lésion. Les soins et arrêts qui se sont poursuivis sans discontinuer jusqu'au 19 mai 2018, et les mentions portées sur les certificats médicaux, établissent une continuité de symptômes et de soins, qui permet à la caisse de se prévaloir d'une présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail à tout le moins jusqu'au 19 mai 2018, date de consolidation retenue par le médecin traitant et non débattue par les parties. La société [5] n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les lésions, soins et arrêts à partir du 24 septembre 2017 auraient une cause totalement étrangère au travail, l'évocation d'un doute ne suffisant pas, et ce doute n'apparaissant en outre pas justifié au regard des mentions portées sur les certificats. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits postérieurs au 24 septembre 2017. II. Sur les frais du procès La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, la société [5] est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 24 septembre 2017 à Mme [M] [E] au titre de son accident du travail du 17 août 2017, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e263092ba098318768570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel