Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263192ba098318768572
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02418 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZQ3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00243 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [L] [R] [K] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 17 mai 2019 et un certificat médical initial daté du même jour, ces documents faisant état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite. Par lettre du 9 décembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 29 avril 2020 a rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, qui par jugement du 27 mai 2021 a : - déclaré inopposables à la société [4] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [R]-[K] postérieurement au 7 juin 2019, - invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit, - condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2021, la caisse a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 juin 2023), la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, confirmer sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2020, - en conséquence, débouter la société [4] de son recours et de ses demandes, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la durée des arrêts, la caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ; que lorsque il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, sauf pour l'employeur à prouver un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère à l'accident du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. Elle fait valoir que l'ensemble des certificats médicaux font état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite, de sorte qu'il existe une continuité de symptômes et de soins. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation. Elle ajoute encore que les avis du service médical, qui a justifié la prise en charge des arrêts de travail, s'imposent. Elle considère que la demande de la société [4] n'est pas suffisamment justifiée pour que soit ordonnée une expertise. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 30 juin 2023), hormis sa prétention relative à l'irrecevabilité de l'appel, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la caisse de ses demandes, et lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 7 juin 2019. Elle se prévaut d'une rupture dans la prescription des arrêts de travail, entre le 6 et le 28 juin 2019, en soulignant que si la caisse produit en cause d'appel un certificat médical de prolongation couvrant cette période, il ne s'agit que d'un certificat prescrit au titre de la maladie ' régime général, qui en outre ne fait pas état du motif de l'arrêt. Elle en déduit que la caisse n'établit pas la continuité des soins et arrêts de travail dont aurait pu bénéficier Mme [K] au titre de la pathologie prise en charge. La société [4] estime que du fait de cette rupture, d'une durée de 10 jours, la présomption d'imputabilité ne peut plus s'appliquer aux arrêts postérieurs au 7 juin 2019, et considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de ces arrêts au sinistre déclaré. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, le certificat médical initial, daté du 17 mai 2019, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2019 inclus. Des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail ont ensuite été établis du 27 juin 2019 au 15 juin 2021 (il n'est pas justifié d'un certificat médical final ou d'une date de consolidation, et aucune pièce postérieure à cette période n'est produite). Surabondamment, chacun de ces certificats médicaux fait état d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite. Il en résulte que la caisse est fondée à se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, en dépit de l'absence de soins ou arrêts de travail du 8 au 26 juin 2019, ou d'un arrêt de travail pour maladie « simple » pendant cette période. La société [4] ne justifiant d'aucun élément en faveur d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposables à l'employeur les arrêts de travail et soins litigieux prescrits à partir du 7 juin 2019, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. II. Sur les frais du procès La société [4], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, la société [4] est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 7 juin 2019 à Mme [L] [R] [K] au titre de sa maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e263192ba098318768572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel