Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263192ba098318768574
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 22 370 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03153 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3ET COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00739 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021 APPELANTE : Société [9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS Assuré : [Z] [I] 1.52.01.76.531.001/96 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : [Z] [I], retraité dont le dernier employeur était la société [9], pour laquelle il avait travaillé en tant que peintre, a formé le 2 mars 2016 une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau 30 bis, et y a joint un certificat médical initial du 19 février 2016 évoquant un carcinome bronchique lobaire inférieur droit confirmé par la biopsie de la masse [illisible] le 27 avril 2015, date de première constatation médicale de la maladie. Par lettres du 1er août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime a notifié à [Z] [I] et à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 24 août 2016, la caisse a informé [Z] [I] de l'avis du médecin conseil selon lequel la maladie professionnelle était consolidée au 19 février 2016. Par lettre du 17 octobre 2016, la caisse a notifié à [Z] [I] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 75 % et la rente afférente, à partir du 20 février 2016. [Z] [I] est décédé le 24 décembre 2017. Par lettre du 12 février 2018, la caisse a informé Mme [V] [I], sa veuve, de l'attribution à partir du 1er janvier 2018 d'une rente en sa qualité d'ayant droit. Le FIVA, subrogé dans les droits d'[Z] [I], de son épouse, des enfants et des petits-enfants d'[Z] [I], à qui il avait versé diverses indemnités, a saisi par lettre expédiée le 12 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 10] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. L'affaire a été transférée, le 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance de Rouen (pôle social), devenu en 2020 tribunal judiciaire. Par jugement du 9 juillet 2021, ce tribunal a : - déclaré recevable l'action du FIVA, - dit que la maladie professionnelle déclarée par [Z] [I] et prise en charge par la caisse avait pour cause la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum légal la majoration de rente revenant à [Z] [I], - dit que la caisse devrait verser à la succession d'[Z] [I] la majoration de rente antérieure à son décès, ensuite à Mme [V] [I], sa conjointe survivante, - fixé à 50 000 euros le préjudice moral, 20 000 euros le préjudice de souffrances physiques et 3 000 euros le préjudice d'agrément d'[Z] [I], - fixé le préjudice moral des ayants droit d'[Z] [I] à : * 30 000 euros pour [Z] [I], * 8 000 euros chacun pour Mme [F] [I], MM. [W], [K], [P] et [B] [I], * 3 000 euros chacun pour MM. [T] et [G] [H], Mme [D] [N] [S] et M. [M] [S], Mmes [J], [E] et [X] [U], ainsi que M. [O] [U], - dit que la CPAM devrait rembourser au FIVA les sommes ci-dessus fixées, soit au total 167 000 euros, - débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, - dit que la société [9] serait tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamné la société [9] à payer au FIVA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [9] en tant que de besoin aux dépens. Par déclaration électronique du 30 juillet 2021, la société [9] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 4 avril 2023), la société [9] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - débouter le FIVA de ses demandes, - débouter la caisse de ses demandes, - donner acte à la caisse de ce qu'elle ne pourra pas récupérer le montant des réparations allouées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - condamner le FIVA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 3 avril 2023), le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé les indemnisations des préjudices personnels d'[Z] [I] et le préjudice moral de ses ayants-droit, et statuant à nouveau de ces chefs, infirmer le jugement et : - fixer ainsi l'indemnisation des préjudices d'[Z] [I] : * souffrances morales : 69 700 euros * souffrances physiques : 22 500 euros * préjudice d'agrément : 22 500 euros soit un total de 114 700 euros, - fixer ainsi l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit d'[Z] [I] : * 32 600 euros pour Mme [V] [I] (conjoint) * 15 200 euros pour M. [W] [I] (enfant) * 8 700 euros chacun pour Mme [F] [I], M. [K] [I], M.[P] [I] et M. [B] [I] (enfants) * 3 300 euros chacun pour M. [T] [H], M. [G] [H], Mme [D] [N] [S], M. [M] [S], Mme [J] [U], M. [O] [U], Mme [E] [U] et Mme [X] [U] (petits-enfants) soit un total de 109 000 euros, - dire que la caisse de Seine-Maritime devra lui verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 223 700 euros. Subsidiairement, si la cour estimait que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, le FIVA lui demande de : - désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission, notamment, de dire par un avis motivé si la pathologie présentée par [Z] [I], objet du certificat médical du 12 juin 2016, figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [9], - renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de cet avis, Il demande en outre la condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 3 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 8]-[Localité 7] demande à la cour de : > lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [9], > en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable : - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques d'[Z] [I], - rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément d'[Z] [I], - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice moral de l'épouse et de chacun des enfants, - rejeter la demande d'indemnisation formulée par le FIVA au titre du préjudice moral des petits-enfants d'[Z] [I], - condamner la société [9] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées au titre de la faute inexcusable. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention. Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il se déduit de cet article L. 452-1 précité que la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou la maladie survenue au salarié victime revêt un caractère professionnel. Sur le caractère professionnel de la pathologie La société [9] soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer la réalité d'une exposition d'[Z] [I] à l'amiante, qui plus est dans les conditions posées par le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle fait valoir que [Z] [I] a en réalité été exposé à l'amiante chez son précédent employeur (période 1969/1975). Elle ajoute que les travaux réalisés par [Z] [I] à son service ne figurent pas sur la liste limitative du tableau, et en déduit que la caisse aurait dû soumettre le dossier à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à défaut, la caisse, et donc la victime, ne démontrent pas le respect des conditions du tableau. Le FIVA fait valoir que [Z] [I] a exercé le métier de peintre pendant trente ans au service de la société [9], devenue [9], spécialisée dans la maintenance aéronautique, et qu'il a été exposé dans ce cadre aux poussières d'amiante. Il soutient en particulier que les activités d'[Z] [I] relevaient de travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, et de travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d'amiante, inscrits au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Il précise que l'exposition doit être habituelle, ce qui était le cas, mais sans avoir à être permanente et continue. Il fait également remarquer que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition sont respectées et ne sont au demeurant pas contestées. Il considère que si la cour devait considérer qu'une des conditions du tableau n'était pas respectée, il conviendrait de surseoir à statuer afin de recueillir l'avis du CRRMP. Il ajoute qu'en vertu de l'indépendance des rapports et de l'autorité relative de chose jugée, le jugement du 15 mai 2018, ayant déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur, ne fait pas obstacle à la démonstration du caractère professionnel de la maladie par l'assuré. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il est constant en l'occurrence que [Z] [I] a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire primitif tel que désigné au tableau 30 bis des maladies professionnelles, qui fixe les conditions suivantes pour sa reconnaissance comme maladie professionnelle : - délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) - liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La déclaration de maladie professionnelle et le rapport de l'enquête menée par la caisse en juin 2016 mettent en évidence que [Z] [I] a travaillé du mois de janvier 1968 au mois de janvier 2008, pour différentes sociétés dont : - la société [J] [A] à [Y], comme peintre en cages métalliques, de février à juillet 1973 puis de mai 1974 à février 2015, - la société [9] (ex-[9]), comme peintre, de mars 1975 à janvier 2008. Plus précisément, [Z] [I] utilisait, au sein de la première société spécialisée dans la fabrication de cages métalliques, de la peinture en poudre qui de manière certaine contenait de l'amiante (selon un ingénieur-conseil à la CARSAT). Au sein de la société [9], entreprise spécialisée dans la maintenance aéronautique, [Z] [I] a travaillé : - à l'atelier mastic de 1975 à 1978 : il ajoutait un catalyseur noir au mastic, qui contenait de l'amiante, pour le durcir, avant de l'appliquer sur les pièces (ailes, trains d'atterrissage). [Z] [I] a indiqué n'avoir effectué aucune activité de ponçage qui aurait pu produire des poussières d'amiante. - à l'atelier peinture de 1978 à 1998 : en cabine, il utilisait un pistolet pour peindre les pièces, avec une peinture qui contenait « probablement » de l'amiante selon l'attestation d'exposition remise à [Z] [I]. L'ingénieur-conseil de la CARSAT, consulté par l'enquêteur, a indiqué que les peintures utilisées dans l'aéronautique pendant cette période contenaient de l'amiante. Par ailleurs, il enfournait les pièces vernies ou peintes dans les étuves, et pour cela ouvrait plusieurs fois par jour des portes aux joints ' en amiante ' usés. Les deux attestations de collègues d'[Z] [I] ne remettent pas en cause voire confortent les activités ainsi décrites. L'une d'elles évoque la découverte d'amiante derrière les parois d'au moins une étuve, dans les années 2000, par une entreprise extérieure intervenue pour mettre ces étuves aux normes, et la poussière générée lors du démontage de leurs plaques, ensuite camouflées et transportées sans apparaître aux yeux des ouvriers. L'autre insiste sur l'usure des joints et tresses entourant les portes des étuves. Si ces éléments établissent que [Z] [I] a travaillé dans un environnement contenant de l'amiante, pour autant les travaux effectués ne s'inscrivent pas dans la liste limitative prévue au tableau. Les conditions du tableau n'étant pas réunies, et le FIVA invoquant expressément la nécessaire saisine d'un CRRMP dans cette situation, il convient de désigner celui de [Localité 10] Normandie afin de recueillir son avis, motivé, sur la question de savoir si la maladie mortelle dont [Z] [I] a souffert a été directement causée par son travail habituel. Dans l'attente de la réception de cet avis, les demandes et dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par [Z] [I] a été directement causée par son travail habituel, Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] devra adresser à ce comité le dossier d'[Z] [I] tel que décrit à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, Renvoie l'affaire à l'audience du : jeudi 4 avril 2024 à 14 heures Dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience, Réserve les demandes, Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du Code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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652e263192ba098318768574
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