Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e263192ba098318768578
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00756 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JASR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00520 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Janvier 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [O] [V] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [V] a été victime d'un accident du travail (lumbago) le 24 janvier 2014, alors qu'il exerçait des fonctions de marbrier au sein d'une entreprise de pompes funèbres. Son état de santé a été déclaré consolidé au 5 août 2014. Il a été victime d'une rechute, datant du 16 novembre 2017 mais objet d'un certificat médical du 29 mars 2018, consistant en une lombosciatique droite hyperalgique. Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 septembre 2019, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 10%, notifié par lettre du 14 février 2020. M. [V] a contesté ce taux en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 29 septembre 2020. M. [V] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux (pôle social), qui par jugement du 27 janvier 2022 a : - confirmé à 10% le taux anatomique d'incapacité permanente partielle, tel que fixé par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 29 septembre 2020, résultant de l'accident du travail survenu le 24 janvier 2014, - fixé à 15% le taux professionnel d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail survenu le 24 janvier 2014, - condamné la caisse aux dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 23 juin 2023), la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qui concerne le taux professionnel et, statuant à nouveau, le fixer à 0%, à défaut le ramener à de plus justes proportions, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux médical à 10%, - en tout état de cause, débouter M. [V] de ses demandes, dont celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, et juger ce que de droit quant aux dépens. La caisse fait valoir qu'aucun avis d'inaptitude n'a été délivré à M. [V] et qu'il n'a fait l'objet que de restrictions temporaires, du 26 mars au 30 avril 2014, sans lien avec la date de consolidation de la rechute en 2019. Elle ajoute qu'il a été licencié, non pour inaptitude en lien direct et certain avec la rechute consécutive à l'accident du travail, mais pour faute grave. Elle souligne que M. [V], qui indique être resté dans une situation précaire, effectuait déjà des missions d'intérim de courte durée avant d'occuper son emploi de marbrier, et qu'entre février 2022 et janvier 2023, il a perçu des salaires de l'ordre de 2 000 - 3 000 euros en tant que chauffeur, avant d'être indemnisé par l'assurance maladie. Elle fait également valoir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est automatique à partir d'un taux d'IPP de 10%. Elle fait remarquer, si la cour devait fixer un taux professionnel, que celui-ci est généralement compris entre 1 et 5 % selon la jurisprudence. S'agissant du taux médical, elle fait valoir qu'il ne peut être tenu compte d'éléments postérieurs à la date de consolidation. Elle soutient que M. [V] n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause le taux de 10%, et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 12 juin 2023), M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 15% son taux professionnel, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 10% le taux anatomique de son IPP, et majorer ce taux, qui sera nécessairement supérieur à 10% ; subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction, - en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens. Il soutient que le tribunal ne s'est pas fondé sur son licenciement pour motiver l'attribution du taux professionnel, mais sur sa qualité de travailleur handicapé selon décision du 8 mars 2019 et sur les conclusions du bilan de compétence réalisé, ce qui justifie un taux de 15%. Il précise que ses aptitudes et qualifications professionnelles l'ont toujours amené à réaliser une activité avec des contraintes physiques et une mobilité importante, mais que son accident du travail a eu une incidence professionnelle, et que la rechute intervenue en 2018 a définitivement généré des contraintes de mobilité des membres supérieurs, de manutention, au niveau postural, positionnel, de déplacements et de rythme de travail, rendant impossible les tâches jusqu'alors réalisées. Il ajoute qu'il a été contraint de s'orienter vers une autre activité professionnelle, et n'a repris une activité professionnelle qu'en juillet 2021, comme chauffeur, étant précisé qu'il doit disposer d'outils adaptés à son état. Il argue d'une perte de salaire d'au moins 600 euros par mois pendant plus de trois ans, et d'une situation professionnelle qui reste précaire. S'agissant du taux médical, M. [V] soutient que les conséquences de l'accident sur son état de santé vont bien au-delà du taux de 10 % retenu, que les douleurs et la gêne fonctionnelle n'ont pas été correctement évaluées et qu'il n'a pas été tenu compte des séquelles nerveuses, manifestes au regard d'une lombosciatique persistante avec abolition des réflexes ostéotendineux. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Ainsi, ce taux d'incapacité permanente dépend': - du taux médical, fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime'; - d'une éventuelle majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime. Un tel coefficient professionnel peut ainsi être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Sur le fondement de l'article L. 443-1 du même code, toute modification de l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En l'espèce, aucune des parties ni aucune pièce des débats ne fait état d'un taux d'incapacité permanente attribué à M. [V] lors de la consolidation de son état de santé le 5 août 2014, en suite de l'accident de janvier 2014. Il ressort néanmoins du certificat médical final de 2014 que M. [V] souffrait alors de séquelles telles que des lombalgies basses persistantes à gauche. M. [V] évoque une recrudescence, en 2017, des douleurs résiduelles liées à l'accident du travail, allégations objectivées par le certificat médical de rechute qui évoque la date du 16 novembre 2017, ainsi que par l'hospitalisation de M. [V] en mai 2018 pour une lombosciatique L5-S1 droite hyperalgique résistant au traitement médical bien conduit. Le rapport médical de révision du taux d'IPP précise, en évoquant cette hospitalisation, qu'une IRM a mis en évidence une hernie discale L5-S1 latéralisée à droite avec une sténose foraminale L5-S1, et l'examen clinique un véritable signe de Lasègue à 30° à droite avec une abolition des réflexes achilléens à droite sans déficit moteur. Si les suites post-opératoires ont été simples, il est néanmoins fait état lors de l'examen clinique du 30 août 2019 d'un appui unipodal droit instable, d'un Lasègue à 45° à droite et 70° à gauche, d'un ROT achiléen droit non retrouvé. Le médecin conseil résume ainsi les séquelles : séquelles d'une hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement, consistant en des douleurs, un lasègue droit à 45° avec abolition du ROT achiléen droit. Ces éléments établissent une aggravation de l'état de santé de M. [V] depuis la consolidation du 5 août 2014, justifiant une révision du taux d'IPP. Sur le taux médical M. [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé un taux médical de 10% mais ne formule qu'une demande de majoration de ce taux, sans préciser celui auquel il prétend. La cour, n'étant pas saisie d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, confirme le jugement. Sur le taux professionnel Au jour de son accident de travail, M. [V] disposait d'une situation professionnelle stable, étant employé des pompes funèbres et marbrerie [X] depuis 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La qualification de son licenciement, intervenu en mai 2014, importe peu dès lors que celui-ci s'est produit avant la consolidation de son état de santé et ne peut donc être pris en considération pour apprécier les conséquences de l'accident sur son évolution professionnelle. Mais le fait que M. [V] ne puisse se prévaloir d'un licenciement pour inaptitude résultant de l'accident ne l'empêche pas de prétendre à un coefficient professionnel en mettant en avant, le cas échéant, d'autres éléments justifiant d'un déclassement professionnel. En l'occurrence, les éléments versés aux débats, non contestés, établissent qu'il a travaillé de juillet 2014 à mai 2015 en intérim, comme opérateur / manutentionnaire, et de mai 2015 à juillet 2017 en intérim, comme cariste, avant d'envisager une reconversion professionnelle en entamant en octobre 2017 un bilan de compétences interrompu par sa rechute. Il justifie de ce que cette reconversion, d'abord envisagée, est devenue indispensable après la rechute datée médicalement de novembre 2017, en produisant un certificat médical d'octobre 2018 selon lequel il présentait alors, dans les suites de l'accident du travail, des lombalgies chroniques en rapport avec une discopathie ayant nécessité une intervention chirurgicale en mai 2018, le médecin ajoutant qu'il était prévisible que ce patient présente une contre-indication absolue au port de charges lourdes, et préconisant un accompagnement dans le retour à l'emploi, prenant impérativement en considération ces limitations. M. [V] n'a pas travaillé de juillet 2017 à juillet 2021, époque de la rechute et de l'hospitalisation, puis de la consolidation en septembre 2019, et enfin de l'élaboration d'un projet de reconversion professionnelle en novembre-décembre 2019 avec [5]. Il justifie avoir effectué, début 2021, une formation qu'il a financée lui-même, pour obtenir le permis C, d'un coût supérieur à 2 000 euros. Il n'est pas contesté qu'il a ensuite occupé, à partir de juillet 2021, un poste de chauffeur BOM (benne ordures ménagères), changeant ainsi de domaine d'activité. Il résulte de ces éléments que M. [V] a été contraint, du fait de l'aggravation de son état de santé, de changer d'activité professionnelle. Certes, les éléments financiers produits aux débats mettent en évidence que M. [V] percevait, dans le cadre de son emploi de marbrier en CDI, un salaire de l'ordre de 2 013 euros brut (en janvier 2014, selon le bulletin de paie produit), et qu'il perçoit dans le cadre de sa nouvelle activité de chauffeur une rémunération mensuelle de 2 482 euros brut (moyenne février 2022-janvier 2023), de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une rémunération réduite par rapport à la période antérieure à l'accident. Mais il est avéré qu'il est désormais employé par une agence d'intérim, tandis qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée au jour de l'accident. Son état de santé nettement fragilisé ne peut être qu'un obstacle à son employabilité et à la stabilisation de sa situation professionnelle, de sorte qu'il est fondé à se prévaloir d'une incidence professionnelle préjudiciable justifiant l'octroi d'un coefficient complémentaire du taux médical, que la cour évalue à 8 %. Le jugement est infirmé en ce sens. 2. Sur les frais du procès M. [V] est partie perdante en appel, mais la solution donnée au litige établit qu'il était fondé à contester la décision de la caisse. Il en résulte que celle-ci est condamnée aux dépens. Elle est également condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a : - fixé à 10% le taux anatomique d'incapacité permanente partielle de M. [V] en suite de l'accident du travail du 24 janvier 2014 et de la rechute du 29 mars 2018, - condamné la caisse aux dépens, Infirme le jugement en ce qui concerne le taux professionnel, Statuant à nouveau, Fixe à 8% le taux professionnel de l'incapacité permanente partielle de M. [V], Y ajoutant : Condamne la caisse aux dépens d'appel, Condamne la caisse à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e263192ba098318768578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel